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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.05.2019 P/25398/2018

13 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,676 parole·~8 min·1

Riassunto

IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.310

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25398/2018 ACPR/346/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 mai 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/25398/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 28 décembre 2018 contre inconnu. b. Après qu'une demande de sûretés de CHF 900.- lui a été adressée, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Service de l'assistance juridique a, sur la base des pièces et renseignements fournis par le recourant, attesté que la situation financière de celui-ci ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens le versement de sûretés sollicité. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ a déposé plainte pénale le 28 décembre 2018 contre inconnu. Un tiers avait pénétré indûment dans sa sphère informatique le 27 décembre 2018 et avait "visiblement" supprimé un courrier électronique, reçu de son associé. Le hackeur n'avait laissé aucune trace de son attaque informatique. En effet, en consultant les "logs" de connexion, aucune connexion suspecte n'avait été constatée. Il en déduisait qu'il avait fait l'objet d'une attaque "de type APT", "Advanced Persistent Threat". Le courrier électronique supprimé portait sur "un contrat de confidentialité" avec une banque de l'arc lémanique. Il supposait donc qu'il faisait l'objet d'espionnage et de sabotage économiques. b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit trois captures d'écran de son ordinateur, qui montrent, en substance, la liste des dernières connexions au système informatique et le contenu de sa boîte de réception le 28 décembre 2018. C. Dans son ordonnance querellée, rendue sans autre investigation, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés ne remplissaient les conditions d'aucune infraction pénale. Au surplus, A______ n'avait pas allégué avoir subi un quelconque dommage économique. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que l'ordonnance de non entrée en matière n'était pas suffisamment motivée et que les preuves fournies au Ministère

- 3/7 - P/25398/2018 public "auraient dû suffire" pour retenir les chefs d'infractions dénoncées dans sa plainte. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1 Bien qu'intitulé "opposition" et ne contenant pas de griefs clairs ni de conclusions (art. 385 al. 1 let. a et b et al. 3 CPP), l'acte précité sera considéré comme un recours, se trouvant à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation par des justiciables agissant en personne. 1.2 Le recours est au surplus recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits – la décision querellée ayant été notifiée par pli simple – (art. 385 al.1 et 396 al.1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale contre inconnu. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086

- 4/7 - P/25398/2018 pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'un tiers se serait introduit dans son système informatique et aurait supprimé un courrier important. Le recourant relève cependant que l'attaque informatique n'a laissé aucune trace. Il n'a pas non plus été en mesure de fournir le nom d'un auteur, ni d'explications quant à la manière dont celui-ci aurait pu s'introduire dans son ordinateur. L'existence d'éventuelles infractions pénales – que le recourant n'a d'ailleurs pas énoncées explicitement – ne repose ainsi que sur ses dires. Il ne détaille en aucune manière quels actes d'enquête seraient, propres à asseoir davantage ses soupçons et permettre ainsi d'identifier le(s) auteur(s) des éventuelles infractions. Il s'ensuit que c'est à bon escient que le Ministère public a renoncé à entrer en matière. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/DCPR/85/2011

- 5/7 - P/25398/2018 6. 6.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 6.2 En l'espèce, si la situation financière difficile du recourant n'est pas contestée, force est de constater que d'éventuelles prétentions civiles de sa part – qu'il n'a au demeurant pas formellement énoncées – paraissent d'emblée vouées à l’échec, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant relevé qu'il n'y a pas lieu à émolument pour le rejet de la demande d'assistance judiciaire. * * * * *

- 6/7 - P/25398/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Communique le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/25398/2018 P/25398/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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