REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25297/2018 ACPR/746/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 septembre 2019
Entre A______, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 16 juillet 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/25297/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 juillet 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 8 février 2019, notifiée le 11 février 2019, A______ a été déclaré coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 19 septembre 2017 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours. Il lui est reproché d'avoir, le 16 décembre 2018, alors qu'il était détenu à la prison C______, fait usage de violence à l'encontre des gardiens dudit établissement, en particulier en repoussant l'un d'eux, qui tentait de le conduire en cellule, et en le ceinturant afin de le faire tomber, avant de se débattre et de refuser d'être conduit en cellule forte, contraignant les gardiens à faire usage la force afin de le maîtriser et de l'y emmener. Entendu par la police le 16 janvier 2019, le prévenu a en substance reconnu les faits reprochés, précisant avoir repoussé le gardien parce que celui-ci lui avait saisi le bras pour le ramener en cellule; il s'était alors senti agressé. Il n'avait rien fait d'autre. b. Le 19 juin 2019, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale indiquant avoir déjà déposé un recours contre cette ordonnance dans les délais, et a demandé à bénéficier d'un défenseur d'office. c. Le 21 juin 2019, le Ministère public a, sur ordonnance sur opposition tardive, retenu que l'ordonnance pénale avait été notifiée à A______ le 11 février 2019 à la prison de C______. Ce dernier avait formé opposition tardivement le 19 juin 2019 tout en alléguant avoir formé opposition précédemment, sans cependant rendre vraisemblable l'envoi d'un précédent courrier. Le Procureur a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à son irrecevabilité. d. Le 26 juillet 2019, le Tribunal de police a rendu l'ordonnance querellée. e. Par ordonnance du 8 août 2019, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté. Ce dernier n'a pas recouru contre cette décision.
- 3/5 - P/25297/2018 C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que la cause ne saurait être qualifiée de peu de gravité, dès lors que le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de plus de 4 mois. Toutefois, la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, dès lors qu'à ce stade il s'agissait uniquement de statuer sur la recevabilité de l'opposition, et qu'il était donc à même de se défendre efficacement seul. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient avoir fait opposition à l'ordonnance pénale en temps utile. La procédure était complexe; il soutenait avoir fait opposition à l'occasion de la plainte pénale déposée contre les gardiens dans la procédure P/1______/2019 [lequel dépôt a été fait le 20 mars 2019], ce qui nécessiterait l'accès à cette procédure, ce qu'il ne pouvait faire seul. Il conviendrait ensuite d'entendre les parties. Les conséquences étaient importantes au vu de la condamnation à une peine ferme. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, quand bien même le recourant n'a pas formé recours contre l'ordonnance du 8 août 2019, il conserve un intérêt à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé du refus de nomination d'office entre la date du dépôt de la demande et du jugement. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient réalisées. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions
- 4/5 - P/25297/2018 étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 3.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.3. En l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant, non examinée par le Tribunal de police dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent. Le recourant était exposé à une peine privative de liberté de 180 jours. La cause n'était dès lors pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Cependant, l'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet pas de retenir qu'il présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. En effet, la question à débattre était celle de la tardiveté ou non de son opposition à l'ordonnance pénale. Les réponses factuelles au "quand" et "comment" il avait fait opposition préalablement au 19 juin 2019 devaient être données par le recourant lui-même et l'ont d'ailleurs été lors de l'audience du 8 août 2019. Cela ne présentait aucune complexité à laquelle il ne pouvait faire face par lui-même. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_477/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_138/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_257/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2014%20I%20273 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20Ia%20103
- 5/5 - P/25297/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).