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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.02.2020 P/25256/2019

26 febbraio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,678 parole·~13 min·2

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;MINEUR;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25256/2019 ACPR/142/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2020

Entre A______, actuellement détenu à B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève – case postale 3686, 1211 Genève 6, intimés.

- 2/9 - P/25256/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 février 2020, dans la cause P/25256/2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 12 mars 2020. Le recourant conclut à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement au 29 février 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le mineur A______, né le ______ 2002, a été interpellé le 9 janvier 2020. Il est soupçonné de vols en bande et par métier, violation de domicile, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol d'usage et conduite sans être au bénéfice du permis de conduire requis, perpétrés entre le 14 octobre 2019 et le 7 janvier 2020. Il a partiellement reconnu les faits. Il a été mis en prévention pour ces faits par le Juge des mineurs (ci-après : JMin) le 10 janvier 2020. b. Sa détention provisoire a été prolongée par le TMC le 15 janvier 2020 pour une durée d'un mois, eu égard aux charges suffisantes résultant du rapport de police mentionnant des correspondances entre son ADN et celles retrouvées sur plusieurs objets en lien avec les cambriolages ainsi que ses aveux partiels. Il existait également un risque de collusion, le prévenu n'ayant pas agi seul et refusant de collaborer. À cela s'ajoutait un risque de fuite concret vu sa nationalité étrangère et son souhait déclaré à la police de retourner au Portugal. Il existait enfin un risque concret de récidive, au vu de ses antécédents et du fait qu'il n'avait pas hésité à commettre des infractions alors qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure au Tribunal des mineurs. c. À l'audience du 17 janvier 2020, le prévenu est revenu sur ses précédentes déclarations, reconnaissant un certain nombre d'infractions et se déclarant prêt à collaborer. d. Il a été à nouveau auditionné par la police sur mandat du JMin. e. À l'audience du 5 février 2020, le prévenu a confirmé avoir admis, lors de son audition par la police le 31 janvier 2020, sa participation à 29 cambriolages sur les 44

- 3/9 - P/25256/2019 pour lesquels il avait été interrogé. Il prenait note du fait qu'il serait formellement mis en prévention à réception du rapport de police. Interrogé sur ses projets à sa sortie de prison, le prévenu a exposé vouloir partir au Portugal, où il serait hébergé par sa tante. Il comptait travailler dans le bâtiment, sa mère ayant un contact qui pourrait l'aider. Il était invité à réfléchir à ses projets à son retour en Suisse. f. Dans sa demande du 10 février 2020, le JMin a sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une durée d'un mois. g. Dans sa détermination du 11 février 2020 adressée au TMC, le prévenu a exposé que son maintien en détention n'était pas dans son intérêt car une mesure d'assistance avec un travail rémunéré dans le domaine du "BTP" au Portugal avait été organisée, le but étant de l'éloigner de Genève. L'enquête touchait à sa fin; les risques de collusion, fuite et récidive étaient devenus inexistants. Il ne s'opposait pas à une prolongation de détention maximale de deux semaines. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC rappelle l'existence de charges suffisantes. Il ajoute que le prévenu avait reconnu, lors de son audition du 31 janvier 2020 par la police, sa participation à 29 cambriolages. Les risques de collusion, fuite et récidive perduraient. Aucune mesure de substitution n'était à même de les pallier. La prolongation de la détention provisoire était ordonnée pour un mois, une durée de deux semaines n'étant pas suffisante pour finaliser l'instruction. D. a. À l'appui de son recours, le prévenu estime que le risque de collusion n'existe plus. La police était à la fin de ses investigations; compte tenu du nombre de cambriolages commis, il lui était impossible de se souvenir de tous les évènements; il avait décidé "spontanément" de collaborer à l'enquête; la proximité des détenus à B______ permettrait "très facilement à des prévenus qui le veulent se concerter, mais ce n'était pas [son] cas"; il existait une mesure de substitution, à savoir le stage dans une entreprise de "BTP" au Portugal, qui l'éloignerait de Genève et donc du lieu des infractions. Le risque de fuite n'avait jamais existé et la motivation du TMC insuffisante. Quant au risque de récidive, il n'était pas démontré, la motivation du TMC étant, de surcroît, identique à celle retenue dans sa précédente ordonnance. Les infractions reprochées avaient commencé à la suite de doutes sur son avenir professionnel; ainsi, il avait cédé à "l'insistance d'autres jeunes, qui sont des meneurs" à participer à "cette aventure d'activités totalement illégales"; les premiers et les derniers évènements s'étaient produits dans le même "espace-temps"; le "stage" au Portugal l'éloignerait desdits "meneurs".

- 4/9 - P/25256/2019 b. Dans ses observations, le JMin, tout en se réjouissant des bonnes intentions du prévenu et de son projet à sa sortie de prison, estime que les conditions pour le maintien en détention restent très clairement réalisées au vu notamment de son audition prochaine à la brigade des cambriolages le 29 février 2020. Il était en outre parfaitement prématuré de considérer que les besoins de l'instruction et le risque de collusion ne seraient plus réalisés après cette audition. Il appuyait pour le surplus les motifs invoqués dans l'ordonnance querellée. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre observation. d. Le recourant réplique n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler. Il ajoute avoir appris qu'une audience avait été agendée le 3 mars prochain. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 27 al. 3 et 5 PPMin, 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin et 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges suffisantes – au demeurant déjà retenues dans une précédente ordonnance du TMC – de sorte qu'il n'y pas lieu de les examiner. 3. Il conteste le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21

- 5/9 - P/25256/2019 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, l'instruction n'est pas encore terminée. Après n'avoir que très partiellement admis les faits dans un premier temps, le prévenu a décidé de collaborer. La police l'a réentendu le 31 janvier 2020. Le prévenu aurait alors reconnu avoir participé à 29 cambriolages sur les 44 pour lesquels il était interrogé. Il sera entendu à nouveau le 29 février prochain par la brigade des cambriolages, étant précisé qu'à ce stade, la police n'a pas encore rendu son rapport. Il sera en outre auditionné lors d'une nouvelle audience fixée par le JMin le 3 mars prochain. Il est également établi que le prévenu n'a pas agi seul, celui-ci affirmant avoir été entraîné dans la commission des infractions par d'autres jeunes. Or, on ignore, en l'état du dossier, si ces derniers ont été identifiés par la police et quelles explications a fournies ou fournira le prévenu à leur sujet. Il subsiste dès lors toujours un risque de collusion. 4. Le recourant conteste le risque de récidive. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

- 6/9 - P/25256/2019 4.2. En l'occurrence, le prévenu n'a pas hésité à multiplier les infractions sur une période, certes assez courte, mais de manière intense au vu du nombre de cas répertoriés. Le risque qu'il réitère ses agissements subsiste. S'il a certes entrepris des démarches pour faire un stage dans le bâtiment au Portugal, qui l'éloignerait de ses mauvaises fréquentations à Genève, il n'évoque pas quels seront ses projets à son retour en Suisse. Or, à le suivre, ce sont précisément les doutes sur son avenir professionnel qui l'auraient poussé à commettre des infractions. Il existe dès lors, à ce stade, un risque de récidive. Enfin, la motivation du TMC au sujet de l'existence de ce risque – bien que succincte – n'est pas critiquable, étant relevé qu'il appartiendra à l'autorité de jugement d'apprécier les mobiles et la situation personnelle du prévenu. 5. Le recourant propose, à titre de mesures de substitution pour pallier les risques précités (art. 237 al. 1 CPP), le stage dans le bâtiment qu'il souhaite accomplir au Portugal et qui l'éloignera ainsi du lieu des infractions et des "meneurs" l'ayant poussé à agir. Or, on ignore les modalités exactes de celui-ci et de quelle manière le respect de cette mesure sera garanti. À cela s'ajoute que le prévenu n'a pas de projet de formation lorsqu'il reviendra en Suisse. La mesure proposée ne semble donc reposer à ce stade que sur la bonne volonté du prévenu qui admet, pour avoir été poussé par d'autres jeunes à commettre des actes illicites, être très influençable. Un tel engagement apparaît ainsi insuffisant. 6. L'admission des risques de collusion et réitération dispense d'examiner si s'y ajoute encore un risque de fuite. 7. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier

- 7/9 - P/25256/2019 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 12 mars 2020, respecte le principe de la proportionnalité, eu égard aux soupçons d'infractions graves pesant sur lui et à la peine à laquelle il s'expose concrètement. Une durée échéant au 29 février 2020 n'apparaît pas suffisante pour finaliser l'instruction, comme retenu à juste titre par le TMC, le prévenu devant être entendu à nouveau par la police à cette date, puis, le 3 mars prochain, par le JMin. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/25256/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 12 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/25256/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/25256/2019 P/25256/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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