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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.04.2026 P/25146/2024

22 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·9,347 parole·~47 min·7

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25146/2024 ACPR/405/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 avril 2026

Entre A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Mes Nicolas ROUILLER et Alexandra SIMONETTI, avocats, SWISS LEGAL, rue du Grand- Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne, recourante,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 29 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/24 - P/25146/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 8 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mars 2026, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mise en détention provisoire jusqu'au 30 mai 2026. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate, le cas échéant sous les mesures de substitution suivantes : interdiction de communiquer sur l’affaire ou d’avoir des contacts avec les personnes impliquées dans la cause; dépôt de ses papiers d’identité; assignation à résidence à son domicile sis rue 1______ no. ______ à B______ [BL]; obligation de se présenter régulièrement aux autorités; mise en place d’une surveillance électronique; et versement d’une caution dont le montant devrait être déterminé par la Cour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, laquelle n'est, à ce jour, pas consultable : a. A______ a été arrêtée provisoirement le 26 mars 2026. b. Elle est prévenue d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) pour avoir, à Bâle-Campagne et à Genève, de concert avec son frère C______ et D______, à tout le moins depuis le 4 novembre 2019 jusqu'au 8 janvier 2024, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de E______/F______ SA : - utilisé ou fait utiliser les fonds obtenus par E______/F______ SA des créanciers obligataires de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives, soit en particulier: (i) en faisant transférer ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui étaient affiliées à C______ et/ou qui étaient affiliées à E______/F______ SA, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de E______/F______ SA en faveur de sociétés qui étaient affiliées à C______ et/ou à E______/F______ SA, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de CHF 85 millions au 31 décembre 2023, dont un prêt à G______ AG, à hauteur d’à tout le moins CHF 19'749'258.48, correspondant au solde débiteur du compte actionnaire à cette même date, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment pour la société G______ AG, causant un dommage à due concurrence, les créanciers obligataires n’ayant pas été remboursés à hauteur de CHF 127'637'133.- au 31 décembre 2023;

- 3/24 - P/25146/2024 - ne pas avoir fait rembourser la dette de G______ AG vis-à-vis de E______/F______ SA, alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette dernière était en perte de capital et en manque de liquidités. Il lui est également reproché, en ces lieux, qualités et périodes, de concert avec C______, d’avoir permis la diminution arbitraire de la dette en compte courant de G______ AG vis-à-vis de E______/F______ SA en faisant procéder à des opérations de compensation, via des transferts d’actifs de G______ AG à prix surévalués, couplés à des transferts de créances, permettant de générer des plusvalues/gains en faveur de G______ AG au préjudice de E______/F______ SA, entre à tout le moins le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, en particulier par le biais des opérations suivantes : - G______ AG vend à E______/F______ SA 30 % des actions de H______ SA au prix de CHF 11'062'000.- (EUR 10'000'000.-) par contrat signé le 13 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que G______ AG en avait fait l'acquisition le 30 mai 2018 au prix de CHF 5'850'750.-; engendrant une diminution indue de la dette de G______ AG d’à tout le moins CHF 5'211’250.-; - E______/F______ SA reprend à G______ AG une créance de CHF 682'311.à la date valeur du 1er janvier 2023 envers H______ SA, alors qu’elle savait que cette créance ne pouvait pas être remboursée; engendrant une diminution indue de la dette de G______ AG à due concurrence; - G______ AG vend à E______/F______ SA 100 % des actions de E______/I______ AG au prix de CHF 6'470'000.- par contrat signé le 3 septembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que G______ AG en avait fait l'acquisition à la même date, également avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, auprès d’elle-même au prix de CHF 1'000'000.-; engendrant une diminution indue de la dette de G______ AG d’à tout le moins CHF 5'470'000.-; - E______/F______ SA reprend à G______ AG une créance d'un montant de CHF 2'275'402.25 envers E______/J______ SA, alors qu’elle connaissait le surendettement de cette société (aujourd’hui en faillite) et son impossibilité de rembourser, à la date valeur du 1er janvier 2020, créance qui n’avait pourtant pas été cédée dans le cadre de la cession des actions de E______/J______ SA vendues le même jour par G______ AG à E______/F______ SA, et qui n’a pas été remboursée à cette dernière; engendrant une diminution indue de la dette de G______ AG à due concurrence. c. Dans sa demande de mise en détention provisoire du 27 mars 2026, le Ministère public expose que : - plus de 940 plaintes pénales ont été déposées à ce jour à l’encontre des dirigeants de E______/F______ SA en particulier à l’encontre de la prévenue, de

- 4/24 - P/25146/2024 C______ et de D______, les plaignants ayant dénoncé en substance avoir été mis en confiance pour investir dans E______/F______ SA, via des obligations dont les fonds levés ont été utilisés à d’autres fins que l’affection initialement prévue; - hebdomadairement de nouvelles plaintes sont déposées par des créanciers obligataires qui n’ont pas été remboursés par E______/F______ SA; - des milliers d’investisseurs, souvent des personnes physiques investissant leurs économies, auraient souscrit des obligations et/ou acquis des actions de E______/F______ SA et une part importante des fonds n'aurait pas été destinée au but figurant dans les prospectus; - au 31 décembre 2023, dernier bilan dressé avant la démission de la prévenue du conseil d’administration de E______/F______ SA, enregistrée le 8 janvier 2024, CHF 127'637'133.- d’obligations de E______/F______ SA demeuraient impayées; - G______ AG est l’actionnaire majoritaire de E______/F______ SA et a comme administrateur et seul ayant droit C______; - depuis 2016, plus de CHF 52'000'000.-, provenant des fonds des obligataires, semblent avoir été versés par E______/F______ SA à son actionnaire majoritaire G______ AG, respectivement payés pour son compte; - G______ AG n’a pas remboursé sa dette vis-à-vis de E______/F______ SA, qui demeure à un solde d’à tout le moins CHF 19'540'580.16, ce alors même que plusieurs compensations, signées par la prévenue pour le compte de E______/F______ SA, ont servi à diminuer comptablement le montant de cette dette, faits pour lesquels elle a été mise en prévention; - la société E______/F______ SA a poursuivi, année après année, son activité nonobstant ses pertes annuelles, en continuant à lever des fonds auprès des créanciers obligataires; - la prévenue a été membre du conseil d'administration et présidente de E______/F______ SA du 4 novembre 2019 jusqu'au 8 janvier 2024, période durant laquelle les levées de fonds les plus importantes ont eu lieu; - les fonds des créanciers obligataires apparaissent avoir été versés sur un unique compte en CHF, respectivement un unique compte en EUR, auprès de [la banque] K______, sans aucune répartition par émission d’obligations sur des souscomptes distincts; - cette situation complexifie l’analyse en cours sur l’usage des fonds levés;

- 5/24 - P/25146/2024 - E______/F______ SA, levant des fonds selon ses prospectus principalement pour "financer les opérations d'achat de centrales solaires photovoltaïques et d’immeubles de rentabilité de l'Émetteur [E______/F______ SA] afin d'agrandir le parc énergétique et le portefeuille immobilier de l'Émetteur", ne détient, selon l’administrateur de la faillite, aucune centrale solaire directement et n’aurait pas vu son portefeuille immobilier direct augmenter parallèlement aux émissions d’obligations; - l’activité de E______/F______ SA semble avoir été une activité de levée de fonds pour d’autres sociétés, qu’elles soient directement affiliées à E______/F______ SA, ou non; - E______/F______ SA a pris des participations dans un nombre considérable de filiales en Suisse et à l'étranger, soit plus d'une cinquantaine de sociétés, sociétés dont les flux financiers doivent être passés en revue, de même que leurs actifs/passifs au besoin; - E______/F______ SA a acquis de nombreuses participations de son actionnaire majoritaire, G______ AG, à des valorisations sujettes à vérifications et dont certaines font l’objet de prévention visant la prévenue; - de nombreuses créances ont été cédées et des dettes reprises entre E______/F______ SA, G______ AG et des sociétés du groupe de E______/F______ SA; - de nombreux ordres de dépôts et ordonnances de séquestres ont été adressés à divers établissements bancaires suisses et fiduciaires, afin de pouvoir retracer les flux financiers, analyser les comptes inter-compagnie des sociétés concernées et séquestrer des actifs; - de nombreuses commissions rogatoires internationales ont été initiées pour obtenir des saisies probatoires et conservatoires de documents et d’actifs; - le financement des biens immobiliers et une activité de production de cannabis ont été effectués au travers de G______ AG à hauteur de plusieurs millions et à destination du Luxembourg et du Portugal; - G______ AG s’est en particulier financée auprès de E______/F______ SA et elle dispose pour sa part d’une trentaine de participations dans des filiales par exemple au Portugal et au Luxembourg comme mentionné ci-dessus; - ces liens entre ces différentes structures complexifient l’analyse;

- 6/24 - P/25146/2024 - il ressort déjà des analyses en cours de la documentation bancaire et comptable obtenue que C______ a bénéficié via sa société G______ AG de montants importants issus des fonds levés auprès des investisseurs, G______ AG étant débitrice de E______/F______ SA à hauteur à tout le moins de plus de CHF 19 millions au 31 décembre 2023 et C______ étant lui-même débiteur de sa société G______ AG pour près de CHF 8 millions à cette même date; - il ressort du rapport d'enquête de la FINMA du 2 février 2024 que l'émission des obligations a été entachée de nombreuses irrégularités en termes de délais, les souscripteurs ayant eu connaissance du prospectus après avoir versés les fonds ou après avoir souscrit aux obligations; - les rôles et implications de A______, C______ et D______ doivent être clarifiés par l’instruction, que ce soit dans la prise de décision au sein de E______/F______ SA, dans les décisions d’affectation des fonds levés, dans les décisions portant sur la gestion des liquidités, dans la gestion globale de E______/F______ SA, dans la gestion des filiales de E______/F______ SA et dans la gestion des sociétés affiliées; - les rôles et les implications éventuelles des autres membres du conseil d’administration de E______/F______ SA devront également être clarifiés; - l’instruction porte également sur les moyens mis en place pour amener les plaignants à investir au sein de E______/F______ SA, un démarchage proactif et agressif semblant avoir eu lieu afin de convaincre de nombreux investisseurs d'investir toujours davantage dans des obligations présentées comme des investissements écologiques; - l’instruction devra également porter sur l'usage fait des fonds des investisseurs; - L______, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a notamment déclaré lors de ses auditions des 16 et 19 janvier 2026 que : les critères et conditions des émissions d’obligations étaient fixés par D______; la vision donnée par les comptes consolidés de E______/F______ SA dès 2020 était critique; il y avait plus de charges d'intérêts à payer dans le groupe E______/F______ SA que de revenus; il avait fait part dès 2021 à D______ et C______ de son inquiétude liée à de nouvelles émissions augmentant les charges d’intérêts qui dépassaient déjà les revenus; si E______/F______ SA arrêtait les émissions d'obligations, elle serait définitivement en faillite; tant pour la vente des actions de E______/I______ AG à E______/F______ SA que pour la vente des actions de H______ SA à E______/F______ SA, les raisons du prix de vente doublé par G______ AG en sa faveur résidaient dans l’objectif d'équilibrer le solde du compte courant de G______ AG vis-à-vis de E______/F______ SA, soit de diminuer la dette de G______ AG;

- 7/24 - P/25146/2024 - auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 5 février 2026, M______ a en particulier indiqué que : G______ AG était une société de participations qui n’avait pas d’activité commerciale, ses seuls revenus directs étant des loyers d’un bateau qu’elle louait; même avant la faillite de E______/F______ SA, G______ AG n’avait pas réellement de revenus; pour fonctionner, G______ AG vendait des participations ou se faisait octroyer des prêts, en particulier par le biais de E______/F______ SA; elle recevait ses instructions de D______ et de C______; et elle avait toujours informé D______ par email des transferts qu’elle exécutait sur instructions de lui-même ou de C______; - auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements les 4 et 5 mars 2026, N______ a en particulier indiqué que : un système de "phoning" était en place au sein de E______/F______ SA, à Genève, afin de procéder à un démarchage actif des investisseurs, chaque conseiller financier devant réaliser entre 100 et 200 appels téléphoniques par jour et apporter CHF 100'000.- par mois d’investissements, avec un suivi des objectifs pouvant mener à un licenciement en cas d’objectifs non-atteints plusieurs fois; les investisseurs n’étaient pas informés des pertes, sauf sur questions ad hoc; les investisseurs n’étaient pas informés qu’il y avait davantage d’investissements dans l'immobilier que dans le photovoltaïque; la venue de O______ avait permis de fidéliser les investisseurs déjà existants; les personnes susceptibles de disposer des fonds nécessaires s'étaient avérées être des pré-retraités ou des retraités; les nouvelles souscriptions ainsi que les frais de souscription avaient pu être utilisés pour rembourser d’anciennes obligations échues, ou des intérêts dus à d’autres obligataires; et chaque franc investi n'allait pas forcément dans le solaire, contrairement aux slogans communiqués aux investisseurs. d. Lors de ses auditions par-devant le Ministère public, C______ a notamment déclaré que : - il avait cédé sa place de président de E______/F______ SA à sa sœur qui aimait les relations avec les investisseurs et car il avait atteint l’âge de se retirer; - les décisions sur les investissements étaient surtout prises par D______ avec lui-même; - D______ avait été nommé en remplacement de A______ comme président du conseil d’administration parce qu’il était le "grand manitou"; - G______ AG avait été utilisée pour "stationner" de l’argent;

- 8/24 - P/25146/2024 - pour ne pas trop être en contradiction avec les prospectus d’émission d’obligations, ils passaient par G______ AG pour investir dans l’immobilier qui était un moyen plus sûr de conserver l’argent; - la nomination de A______ comme présidente du conseil d’administration de E______/F______ SA n’avait pas modifié sa propre activité et son implication pour E______/F______ SA; - E______/F______ SA ne disposait pas des liquidités pour rembourser les obligations à l’échéance car E______/F______ SA était toujours en surinvestissement; - sur questions de souscripteurs liées à l’échéance de remboursement d’obligations en 2026, il a répondu que G______ AG agissait comme une caisse d’épargne et revendrait des biens immobiliers pour payer des coupons arrivant à échéance; - aucune mesure d’assainissement n’avait été entreprise; - l'investissement de G______ AG dans le commerce de cannabis CBD était un "rail de sécurité" pour E______/F______ SA; - P______ LDA était une entité portugaise visant la fabrication et commercialisation de cannabis médical et dont l’actionnariat était partagé entre lui-même, via G______ AG, et D______; - P______ LDA avait bénéficié d’un prêt, non remboursé, de plus de EUR 7 millions de G______ AG, elle-même financée par E______/F______ SA; - Q______ AG, en liquidation, filiale de G______ AG, disposait d’une plantation de cannabis dans le sous-sol de l’immeuble sis rue 2______ no. ______ (siège de E______/F______ SA); - G______ AG avait investi près de CHF 2,5 millions dans Q______ AG, provenant en particulier de E______/F______ SA, fonds perdus suite à la faillite de Q______ AG. e. Lors de ses auditions par-devant le Ministère public, D______ a notamment déclaré que A______ avait démissionné de la présidence du conseil d’administration de E______/F______ SA juste après avoir été renouvelée dans son mandat, car elle ne voulait pas avoir de soucis.

- 9/24 - P/25146/2024 Interrogé le 25 mars 2026 sur le rôle de A______, D______ a déclaré qu'il n'avait pas eu de discussions stratégiques, tant au niveau du solaire que de l’immobilier, avec elle, ni de conseils d’administration auxquels il aurait participé avec elle, ni encore de décisions prises à trois. Il ignorait si la prévenue avait un réel rôle de présidente et son implication car elle était à Bâle et lui n'y était pas. f. Interrogé le 25 mars 2026 sur le rôle de A______, C______ a déclaré que sa soeur avait "le bon rôle", soit un rôle dans le conseil d’administration et qu’elle n’était pas comme lui dans l’opérationnel, dans les avions, en permanence en déplacement, "dans le champ et dans la neige". Il aimait l’opérationnel et sa sœur le déchargeait un petit peu. g. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. d CPP) lors de l’audience du 25 mars 2026, A______ a décrit son parcours professionnel, listé les sociétés pour lesquelles elle travaillait (actives dans le domaine de la gestion immobilière) et répondu sur leurs liens avec G______ AG, indiqué ses liens avec ses frères C______ et AA______, et expliqué les circonstances/raisons de sa nomination comme présidente du conseil d'administration de E______/F______ SA en 2019 – à savoir que C______ et D______ cherchaient à investir davantage dans l'immobilier et étaient intéressés par son expertise, compte tenu de son expérience de vingt ans en la matière –. À cet égard, elle a déclaré que C______ l'avait démarchée en 2019 pour reprendre la présidence de E______/F______ SA, ce que D______ souhaitait également. Elle a ajouté avoir, en cette qualité, été autonome dans la prise de décisions. Elle a enfin mentionné les raisons de sa démission. À l'issue de l'audience, et après qu'elle se fut vu notifier une décision de séquestre de son téléphone portable, les Procureurs lui ont indiqué qu'elle serait reconvoquée prochainement en qualité de prévenue, compte tenu de ses déclarations. Une audience fixée au 31 mars 2026 aux fins de mise en prévention a été proposée à son conseil mais cette date ne lui convenait pas. A______ était toutefois disposée à ce que l'audience déjà convoquée le lendemain 26 mars 2026 soit maintenue aux fins de sa mise en prévention. h. En début d'audience du 26 mars 2026 à 8h45, A______ a été mise en prévention du chef des infractions visées sous consid. B. b. supra. Elle a contesté les faits reprochés. Elle a ensuite été interrogée principalement sur sa situation personnelle et financière, sur les motifs qui lui avaient fait accepter la présidence du conseil d'administration de E______/F______ SA en 2019, sur la situation de la société à cette époque, sur ses tâches précises, sur le rôle de C______ et de D______ ainsi que sur celui de R______ (l'équivalent de D______ pour la Suisse allemande). À ce moment (à 11h22), les Procureurs lui ont signifié qu'elle était placée en détention provisoire, vu les risques de fuite et de collusion.

- 10/24 - P/25146/2024 Elle a ensuite été interrogée sur ses contacts avec L______ depuis son audition du 19 janvier 2026, sur les lancements de nouveaux prospectus d'émission malgré les pertes enregistrées et sur les versements de E______/F______ SA en faveur de G______ AG. En résumé, lors de son audition du 26 mars 2026, elle notamment déclaré avoir, en sa qualité de présidente de E______/F______ SA : - continué à suivre la stratégie qui était déjà claire, c'est-à-dire émettre des obligations à des fins d’investissement dans le photovoltaïque ou l’immobilier; et exercé la surveillance opérationnelle en étudiant les comptes annuels ou semiannuels, à savoir : contrôlé les comptes de clôture, soit les bilans; étudié les comptes annuels/semi-annuels; contrôlé les budgets dans la mesure de ses compétences; suivi les liquidités de la société afin de procéder à l’évaluation des risques et l’établissement des scénarios worst case; participé aux séances de la société; analysé les rapports et pièces qui lui étaient soumis, et fait part de son analyse; étudié et revu les prospectus d’émission d’obligations qui lui étaient soumis avant signature, étant précisé que les prospectus, selon elle, avaient très bien décrit l’utilisation des fonds, les risques; tenu des assemblées générales; revu et signé les divers contrats relatifs aux acquisitions/cessions d’actions/créances, contrats de prêts ou autres, en précisant que "quand on signe un document, on le lit, on l’étudie et on ne le signe pas en blanc"; et donné des recommandations ou instructions à la direction en lien avec leur modèle d’affaires; - pris les décisions de manière autonome, après avoir étudié et examiné les besoins et les opportunités; - quand les opportunités d’investissement n’étaient pas en rapport avec l’utilisation des fonds versés par les investisseurs obligataires – ce qui signifiait selon elle que cela ne correspondait pas au but de l'émission d'obligations –, des prêts étaient octroyés par E______/F______ SA à G______ AG pour que ces opportunités soient menées par cette dernière. Un prêt avec intérêts pour E______/F______ SA était ainsi conclu, ce qui était sans risque car les fonds étaient investis au sein de G______ AG; - C______ était un entrepreneur dans l’âme et il voyait des opportunités d’investissement; - C______ n’avait pas recherché spécifiquement des opportunités qui n’étaient pas alignées avec le but de E______/F______ SA, mais recherchait des opportunités d’investissement "tout court"; d’ailleurs, les ventes d’obligations avaient connu un tel succès qu’il y avait un besoin d’investissement;

- 11/24 - P/25146/2024 - son taux d’activité pour E______/F______ SA variait entre 15 et 25 % et consistait en substance à la surveillance opérationnelle de la société; - elle échangeait régulièrement avec L______, y compris postérieurement à l’audition de celui-ci le 19 janvier 2026, et lui avait posé des questions sur certains faits de la procédure; - E______/F______ SA n’avait pas assez de revenus pour couvrir ses charges, ce qui n’avait pas empêché d’effectuer des émissions d’obligations récurrentes; - elle avait étudié la valeur des transactions, respectivement compensations, entre G______ AG et E______/F______ SA, qui étaient justes; - le fait que E______/F______ SA versât des millions à G______ AG n’était pas idéal; - elle avait a dit à son frère qu’il ne pouvait pas utiliser E______/F______ SA comme une banque pour G______ AG mais n’avait entrepris aucune démarche pour l’en empêcher; - la promesse de bons rendements des investissements effectués était une garantie de remboursement des prêts accordés par E______/F______ SA à G______ AG; - les prospectus d’émission d’obligations ne mentionnaient pas des versements à G______ AG en vue d’investissements hors du domaine du solaire, la clause d’affection ne mentionnant pas des transferts à des entités tierces ou affiliées; - s'agissant de la vente par G______ AG à E______/F______ SA des actions de E______/I______ SA pour CHF 6'470'000.- alors que ces actions avaient été acquises le jour même par G______ AG de C______ pour CHF 1'000'000.-, elle n'avait pas vu le contrat entre G______ AG et C______; - en tout état, le prix d’achat de CHF 1'000'000.- ne lui aurait pas paru réel; - elle ne se rappelait plus précisément cette transaction, mais elle vérifiait toujours le prix et le contenu des contrats qu’elle signait; - c'était sur cette transaction et suite à la lecture d’un article de presse, qu’elle avait questionné L______ car apparemment il connaissait les deux contrats; - aujourd’hui, en voyant les deux contrats en même temps, elle partageait le point de vue de L______;

- 12/24 - P/25146/2024 - elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir pourquoi elle n’avait pas exigé que G______ AG remboursât E______/I______ AG alors que E______/F______ SA avait acquis cette dernière avec une plus-value de CHF 5'470'000.- pour G______ AG; - s'agissant de l’achat de 30 % des actions de H______ SA par E______/F______ SA pour CHF 11'062'000.- le 13 novembre 2020, alors que C______ en avait fait précédemment l’acquisition le 30 mai 2018 au prix de CHF 5'850'750.- via G______ AG, ce qui avait permis de générer un bénéfice pour cette dernière de CHF 5'211'250.- au préjudice de E______/F______ SA, elle connaissait les projets et il fallait voir si les objets des deux contrats étaient identiques; - il était possible que H______ SA ait eu un projet qui se soit développé et ait pu impacter le prix; - elle n'était pas en mesure de dire s’il y avait ou non un tel projet qui s’était développé dans l’intervalle; - elle n'avait pas fait de due diligence, mais connaissait H______ SA, ses projets, ses biens immobiliers, les prix de l’immobilier et tout était raisonnable; - elle était étonnée que L______ ait déclaré que le but était de diminuer la dette de G______ AG vis-à-vis de E______/F______ SA car celui-ci ne lui avait jamais parlé de cela et elle n'en avait pas eu connaissance. À l’issue de l’audience, vers 20h00, les Procureurs ont informé la prévenue qu’ils entendaient demander sa mise en détention provisoire au TMC, vu les risques de fuite et de collusion. i. Devant le TMC, A______ a persisté à contester les faits, en particulier tout enrichissement illégitime et dommage indu. Les rapports de révision l'avaient confortée dans le fait que tout était en ordre. Elle n'avait aucune intention de fuir, quand bien même elle détenait des biens immobiliers à l'étranger. Elle contestait tout risque de collusion, l'ensemble des documents étant en mains du Ministère public. Les mesures de substitution qu'elle proposait étaient aptes à pallier ces risques le cas échéant. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré qu'à ce stade, les charges étaient graves et suffisantes, à teneur des éléments exposés dans la demande du Ministère public selon lesquels les plus de 940 plaintes pénales étaient concordantes et illustraient des modes opératoires récurrents. Les auditions de L______, M______ et S______, retranscrites pour l'essentiel dans ladite demande, étaient également probantes. Il ressortait des premiers actes d’instruction, en particulier des premières

- 13/24 - P/25146/2024 analyses de comptes, que les fonds levés auprès des obligataires investisseurs n’avaient pas été investis dans des centrales photovoltaïques et/ou dans des biens immobiliers détenus directement par E______/F______ SA. La prévenue avait signé, pour le compte de E______/F______ SA, les différents contrats ayant permis la diminution de la dette de G______ AG. Les fonds levés apparaissaient ainsi avoir été utilisés, avec l’accord de la prévenue, en partie pour les intérêts propres de G______ AG et de son ayant-droit C______, lui-même débiteur de G______ AG à hauteur de plusieurs millions de francs. Ces fonds levés apparaissaient également avoir été utilisés en partie pour des sociétés sans lien aucun avec le photovoltaïque, soit des sociétés de C______ et de D______ actives dans le cannabis CBD, le marketing, le e-commerce et l’horlogerie (T______ SA et ses filiales U______ SA, V______ SA, W______ SA, H______ SA, de même que X______ SA, ainsi que P______ LDA et sa filiale Y______ LDA, etc). Selon la demande du Ministère public, de nombreux actes d’instruction avaient été ordonnés, notamment des séquestres et dépôts adressés à divers établissements bancaires suisses et fiduciaires, afin de pouvoir retracer les flux financiers, analyser les comptes inter-compagnie des sociétés concernées et séquestrer des actifs, en particulier de la prévenue, et poursuivre l'analyse de cette vaste documentation bancaire et fiduciaire. Plusieurs mandats d’actes d’enquête avaient été adressés à la police et de nombreuses commissions rogatoires internationales initiées pour obtenir des saisies probatoires et conservatoires de documents et d’actifs. Plusieurs perquisitions avaient eu et auraient lieu, étant précisé que des scellés avaient été apposés sur certaines pièces séquestrées dans ce cadre qu’il conviendrait d’analyser au fur et à mesure des levées de scellés. L'instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant devoir principalement continuer l’audition de la prévenue, avant le 23 avril 2026, et les confrontations des prévenus aux résultats des actes d’enquêtes, afin notamment de poursuivre l’analyse de l’usage des fonds levés auprès des obligataires, déterminer le rôle exact de chaque prévenu, identifier l’ampleur de l’activité délictuelle de la prévenue, procéder à l’audition, en contradictoire, des témoins principaux Z______ (audience convoquée le 23 avril 2026) et AA______ (audiences convoquées les 28 et 29 mai 2026) ainsi que par la suite des autres témoins, notamment R______, AB______, AC______, AD______, AE______ et divers autres employés de E______/F______ SA et/ou G______ AG étant intervenus dans les faits reprochés et O______ ou de potentiels complices des prévenus. Ces audiences avaient été fixées toute la semaine du 29 juin au 3 juillet 2026, lesquelles porteraient sur l’usage fait des fonds des investisseurs à tout le moins entre 2018 et 2024, soit notamment durant la période à laquelle la prévenue avait été présidente de E______/F______ SA. Enfin, le téléphone de cette dernière avait été séquestré et perquisitionné à l’issue de l’audience du 25 mars 2026, son contenu devrait être analysé. Il existait un risque de collusion concret à l'égard des témoins susmentionnés auxquels la prévenue devrait être confrontée, ainsi que dans une certaine mesure vis-à-vis des

- 14/24 - P/25146/2024 prévenus, dont les déclarations divergeaient sur des points essentiels, notamment quant à leurs rôles respectifs, l’usage fait des fonds des plaignants et leurs liens avec les sociétés ressortant de la procédure. D'ailleurs, la prévenue avait déclaré avoir déjà pu interroger L______, postérieurement à l’audition de celui-ci le 19 janvier 2026, sur des volets de la procédure sur lesquels elle serait potentiellement entendue et il convenait dès lors d’éviter toute potentielle concertation ou interférence avec les témoins susmentionnés. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis, en particulier du téléphone de la prévenue. Il convenait ainsi de préserver l'enquête en cours ainsi que la récolte de preuve, de même que la recherche d'éventuels actifs de la prévenue, de toute altération, respectivement dissipation de la part de cette dernière. L'interdiction de contact proposée n'était pas apte à pallier ce risque, dont l'intensité restait encore importante, envers les coprévenus, mais surtout les témoins principaux susmentionnés, de sorte qu’un simple engagement de la prévenue de ne pas les contacter ne présentait aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvait pas être concrètement vérifié. Si le risque de fuite semblait ténu, en raison de la nationalité suisse de la prévenue et du fait qu’elle avait honoré toutes les convocations des autorités pénales, y compris en qualité de prévenue par-devant le Ministère public, il n’en demeurait pas moins qu’il restait tangible puisque la prévenue pourrait aisément trouver refuge à l’étranger dans l’un de ses biens immobiliers, respectivement de ceux de ses proches et des membres de la famille. En effet, il ressortait des premiers éléments de la procédure que la prévenue serait propriétaire à titre personnel de nombreux biens immobiliers en Suisse (un immeuble à AF______ [TG], deux immeubles à AG______ [TG], un immeuble à AH______ [SG], deux immeubles à AI______ [SG], un appartement à B______ [BL] et un autre appartement à AJ______ [BS]) et à l’étranger (France et Autriche), en son nom ou au travers de sociétés (AK______ AG, dont elle détient 50 % des actions et AL______ AG) et qu’elle aurait cédé récemment la propriété d’un bien immobilier à AM______ [Espagne] à son fils. Ce risque était accentué par le poids et la pression de la présente procédure, la prévenue devant désormais faire face à près d’un millier de plaintes pénales. Enfin, il était surtout renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention à ce stade, au vu du risque de fuite, et en particulier aucune de celles proposées par la prévenue. Ainsi, une assignation à résidence, le port d’un bracelet électronique, l'obligation de se présenter aux autorités régulièrement et l'obligation de déposer ses papiers d'identité en mains de la direction de la procédure n'étaient pas susceptibles de pallier le risque que la prévenue se soustraie à la suite de la procédure. Ces mesures ne présentaient par ailleurs aucune garantie particulière et n'empêcheraient pas l'intéressée de quitter la Suisse, en particulier par la voie terrestre. En revanche, une

- 15/24 - P/25146/2024 caution pourrait être envisagée, mais pour l’heure, le Tribunal ne disposait pas d'informations suffisamment précises sur le patrimoine global de la prévenue qui lui permettraient de fixer un montant en adéquation avec celui-ci et avec le montant du préjudice financier des parties plaignantes, lequel était colossal à ce stade de l’instruction. La durée de la mise en détention provisoire de deux mois était justifiée par les actes d'enquête et d'instruction principaux, en cours et annoncés, en particulier la suite de l’audition de la prévenue et la confrontation aux autres prévenus, ainsi que l’audition des témoins principaux. Cette durée respectait le principe de la proportionnalité. D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe tout d'abord avoir été arrêtée de manière inattendue, "incompréhensible" et disproportionnée, le 26 mars 2026. Aucune de ses déclarations, le jour en question, ne le justifiait, ce d'autant que la veille, alors qu'elle avait fait des déclarations identiques, les Procureurs avait considéré qu'elle ne présentait aucun risque de fuite ou de collusion, ceux-ci souhaitant initialement procéder à sa prochaine audition cinq jours plus tard. Son arrestation ne pouvait s'expliquer que par la "grande pression" qui pesait sur les épaules des précités dans ce dossier, au regard de l'immense nombre de plaignants et de l'intensité de la couverture médiatique. S'agissant des soupçons à son encontre, son arrestation était intervenue après environ six mois d'enquête, C______ et D______ ayant été arrêtés fin septembre 2025 puis entendus à cinq reprises depuis lors. Les autres personnes impliquées (L______, M______ et N______) avaient pour leur part été entendus entre janvier et début mars 2026. En parallèle, les éléments perquisitionnés étaient en cours d'examen. Cela signifiait que jusqu'au 25 mars 2026, date à laquelle elle avait été entendue comme personne appelée à donner des renseignements, il n'existait aucun élément en faveur de sa culpabilité. Si tel avait été le cas, elle aurait été entendue directement en qualité de prévenue, voire aurait été entendue, et le cas échéant arrêtée, bien plus tôt. Les reproches du Ministère public étaient "précipités", dès lors qu'elle n'avait jamais eu la volonté de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, ni encore moins de s'approprier ou de favoriser une appropriation illégitime des moyens appartenant à E______/F______ SA et provenant des investisseurs. Elle avait toujours pensé agir dans l'intérêt de la société. Il n'existait ainsi pas de soupçons suffisants à son égard. Le risque de fuite n'était pas réalisé. Elle ne possédait que deux biens immobiliers à l'étranger, à AN______ (France) et à AO______ (Autriche), lesquels étaient loués. Quant à la maison de AM______ [Espagne], elle était au nom de son fils. Si elle venait à fuir dans un pays limitrophe, elle serait extradable. Son centre de vie était en Suisse, où résidaient son fils et son compagnon de longue date. Âgée de 70 ans, elle était préoccupée par son état de santé et ne se voyait pas quitter Bâle, où elle pourrait recevoir des soins performants. Il n'était par ailleurs pas plausible que son frère AA______ prenne le risque de la dissimuler dans une de ses propriétés. Si elle avait voulu fuir, elle l'aurait déjà fait.

- 16/24 - P/25146/2024 Le risque de collusion n'était pas non plus réalisé. Elle aurait eu, depuis l'arrestation des deux autres prévenus, le temps de conférer avec les témoins de l'affaire. Elle avait certes échangé avec L______, ce qu'elle avait expliqué à l'audience du 26 mars 2026 mais avant qu'il ne soit décidé de l'arrêter, elle, provisoirement, de sorte que ses déclarations ne pouvaient justifier sa mise en détention provisoire a posteriori pour justifier un risque de collusion. Elle était régulièrement en contact avec le prénommé dans le cadre de ses activités professionnelles et, dans ce cadre, ne lui avait posé qu'une question en lien avec une transaction mentionnée dans un article de presse. L'analyse de son téléphone prouverait également qu'elle n'avait pas eu de contacts avec des personnes en lien avec la procédure et elle s'était engagée à ne pas communiquer avec des tiers sur l'affaire. Une telle interdiction de communiquer était une mesure adéquate. Dans tous les cas, son éventuelle responsabilité pénale ne serait qu'"extrêmement secondaire", compte tenu des déclarations des protagonistes. Elle n'avait eu que très peu de contact avec Z______ et elle n'était plus membre du conseil d'administration de E______/F______ SA lorsque la garantie conclue avec AA______ avait été octroyée. Elle s'était également exprimée au sujet de R______. Quant au risque de collusion avec les prévenus, il n'existait pas davantage en tant que ceux-ci ne la mettaient pas en cause. Elle n'avait pas les moyens d'altérer les moyens de preuves en mains des Procureurs et avait collaboré lors de ses auditions des 25 et 26 mars 2026. Le cas échéant, les mesures de substitution qu’elle proposait étaient à même de pallier les risques retenus. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais. Tout d’abord, le changement de statut procédural de la recourante nécessitait qu’il lui reposât certaines des mêmes questions de la veille, lors de l’audience du 26 mars 2026, soit après sa prise de connaissance des faits reprochés. Si elle avait été arrêtée provisoirement le 26 mars 2026 dès 11h22, la décision de requérir sa mise en détention provisoire avait été prise en début de soirée vers 20h00 après une journée complète d’audition. S’agissant des charges, elles étaient graves et suffisantes, renvoyant aux éléments factuels ressortant de sa demande de mise en détention provisoire. Sous l’angle du risque de fuite, la recourante avait certes déféré à sa convocation de mise en prévention mais elle ignorait alors les faits reprochés. Le risque s’était matérialisé au moment de sa mise en prévention le 26 mars 2026. En dépit de sa nationalité suisse, elle pourrait aisément quitter la Suisse par voie terrestre pour séjourner dans des États étrangers où elle et/ou des membres de sa famille étaient propriétaires de biens immobiliers, étant précisé que les raisons du transfert de sa propriété de AM______ à son fils en 2023 devaient être clarifiées. La situation financière de l’intéressée était "nébuleuse", au vu des nombreux actifs qu’elle détenait en Suisse et à l’étranger. Elle pourrait ainsi aisément prendre la fuite afin d’éviter toute poursuite pénale.

- 17/24 - P/25146/2024 Les auditions des prévenus se poursuivaient et leurs déclarations étaient divergentes notamment en lien avec leurs rôles respectifs. La recourante devait ensuite être confrontée à plusieurs témoins (Z______, AA______, R______, AB______, AC______, AD______, AE______ et d’autres employés de E______/F______ SA et/ou G______ AG, ainsi que O______). Le risque de collusion était concret dans la mesure où elle avait interrogé L______ postérieurement à l’audition de celui-ci sur certaines transactions avec G______ AG. La recourante devait encore être confrontée aux nombreux documents et données séquestrés, aux pièces bancaires et comptables pertinentes, de même qu’aux flux relatifs à l’usage des fonds levés auprès des obligataires; à cet égard, une semaine d’audience avait déjà été convoquée fin juin-début juillet 2026. Aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus. Quant au versement d’une caution, il n’était pas apte à prévenir le risque de fuite, compte tenu de la situation financière aisée et "nébuleuse" de la recourante. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. La recourante réplique. Elle réitère en substance l'absence de soupçons fondés à son endroit, affirmant avoir fait de son mieux dans sa position de présidente et renvoyant la responsabilité à d'autres acteurs, tels réviseur et personnes actives dans le démarchage. Elle rappelle qu'à l'issue de l'audience du 25 mars 2026, il n'y avait pas de risques de fuite et de collusion, auquel cas les Procureurs ne lui auraient pas proposé une date ultérieure à cinq jours pour sa suite d'audition. Les questions posées le 26 mars 2026 étaient en outre les mêmes, de sorte que rien ne justifiait son arrestation pour motifs susvisés tant à 11h22 qu'en fin de journée vers 20h00. Sous l'angle du risque de fuite, elle avait eu connaissance des articles de presse avant sa comparution le 26 mars 2026 et s'était néanmoins présentée. Quant au risque de collusion, elle réitérait son rôle "secondaire", n'ayant été que très peu mentionnée par les personnes déjà entendues, et son absence d'intervention auprès des investisseurs obligataires. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste les charges. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de

- 18/24 - P/25146/2024 culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 2.2. En l’espèce, la recourante a été membre du conseil d’administration et présidente de E______/F______ SA du 4 novembre 2019 au 8 janvier 2024, soit pendant la période où les levées de fonds les plus importantes ont eu lieu. Or, au 31 décembre 2023, le dernier bilan de E______/F______ SA enregistré avant la démission de la recourante faisait état de plus de CHF 127 millions d’obligations de E______/F______ SA impayées. Alors que, selon les prospectus d’émission, les fonds levés devaient être investis dans le solaire, ceux-ci auraient en outre été utilisés à d’autres fins et en particulier versés à l’actionnaire majoritaire de E______/F______ SA, G______ AG – dont l’administrateur et ayant droit est le frère de la recourante, C______ –, pour plus de CHF 52 millions. Une dette de cette dernière envers E______/F______ SA de près de CHF 20 millions n’aurait également pas été remboursée, ce alors même que plusieurs compensations sous enquête, signées par la recourante pour le compte de E______/F______ SA, ont servi à diminuer comptablement le montant de cette dette. À cela s’ajoute le financement de biens immobiliers et une activité de production de cannabis sous l’égide de G______ AG, à hauteur de plusieurs millions, à destination du Portugal et du Luxembourg. Entendue d’abord comme personne appelée à donner des renseignements puis comme prévenue, la recourante a admis avoir rejoint E______/F______ SA à demande de son frère pour y apporter son expertise en matière immobilière, ce dernier et D______ souhaitant investir davantage dans ce domaine. Or, des transactions immobilières sont en particulier au cœur de l'instruction. L'intéressée, par sa fonction, exerçait de nombreuses tâches – décrites sous consid. B. h. supra – et a reconnu avoir été autonome dans ses prises de décisions. Quand les opportunités d’investissements ne correspondaient pas au but de l’émission d’obligations, des prêts étaient octroyés par E______/F______ SA à G______ AG afin que les opportunités soient menées par cette dernière. Elle a également admis que bien que E______/F______ SA n’eût pas assez de revenus pour couvrir ses charges, cela n’avait pas empêché d’effectuer des émissions d’obligations récurrentes, reconnaissant par ailleurs que les prospectus d’émission ne mentionnaient pas des versements à G______ AG en vue d’investissements hors du domaine du solaire. Elle n’avait pas non plus pris des mesures pour empêcher son frère d’utiliser E______/F______ SA "comme une banque" pour G______ AG.

- 19/24 - P/25146/2024 Quand bien même la recourante conteste tout enrichissement personnel indu et tout dommage, les éléments ci-dessus font apparaître à ce stade l'existence de charges graves et suffisantes sur elle. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer ici sur la responsabilité des différents acteurs mais au juge du fond, l'instruction visant en l'état à déterminer les rôles et implications de la recourante, de C______ et de D______ dans la gestion globale de E______/F______ SA et des sociétés affiliées ainsi que l'usage qui a été fait des fonds des investisseurs. Que les charges n'aient été signifiées à la recourante que le 26 mars 2026, soit plusieurs mois après la mise en prévention de C______ et de D______, ne les rend pas infondées, ces derniers étant les animateurs de E______/F______ SA jusqu'à sa faillite prononcée le 14 novembre 2024, de sorte qu'il était logique que le Ministère public se concentre d'abord sur eux. Est également spécieux l'argument de la recourante selon lequel, s'il avait existé des soupçons sur elle, elle aurait été entendue directement comme prévenue et non, préalablement, comme personne appelée à donner des renseignements, ce statut, lorsqu'il découle de l'art. 178 let. d CPP, comme cela a été le cas ici, étant celui d'un "quasi-prévenu", soit d'une personne déjà suspectée. 3. La recourante conteste les risques de fuite et de collusion. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les

- 20/24 - P/25146/2024 caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 3.3. En l'occurrence, la recourante critique son arrestation provisoire à l'audience du 26 mars 2026 au motif qu'aucun élément survenu lors de celle-ci ne fondait un risque de fuite ou de collusion, ses déclarations étant identiques à celles tenues lors de l'audience de la veille, à l'issue de laquelle les Procureurs n'avaient pas considéré l'existence de ces risques. Or, c'est à l'audience du 26 mars 2026, et non la veille, que les soupçons pesant sur la recourante se sont matérialisés avec sa mise en prévention prononcée au début de celleci à 8h45, et avec eux l'appréciation des risques de fuite et de collusion par les Procureurs, qu'il y a à présent lieu d'examiner. 3.3.1. S'agissant tout d'abord du risque de fuite, il a été jugé ténu par le TMC. En l'espèce, il est admis que la recourante est de nationalité suisse, où elle est domiciliée et possède ses attaches familiales et professionnelles. Elle a également déféré aux convocations du Ministère public, y compris à l'audience de sa mise en prévention du 26 mars 2026. L'intéressée détient néanmoins plusieurs biens immobiliers à l'étranger (France et Autriche). Quand bien même elle affirme les louer, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas en reprendre possession et fuir ainsi dans l'un de ces pays limitrophes. Si elle affirme avoir cédé à son fils un bien immobilier à AM______ [Espagne], rien ne l'empêcherait non plus d'y résider avec son accord. À cela s'ajoute que ses frères C______ et AA______ possèdent également de nombreux biens immobiliers à l'étranger. Si la situation financière de la recourante est floue à ce stade, elle est manifestement conséquente. Partant, il lui serait loisible de quitter la Suisse afin d'éviter toute poursuite pénale. Son âge (70 ans) et son état de santé – dont rien n'indique au demeurant qu'il serait altéré – ne constituent pas des obstacles majeurs, en tant que des soins médicaux de qualité pourraient également lui être prodigués à l'étranger. Ce risque est en outre renforcé par la peine-menace et concrètement encourue, sans compter le dommage considérable dénoncé par désormais plus de 900 plaignants que la recourante devra affronter.

- 21/24 - P/25146/2024 La recourante propose diverses mesures de substitution pour pallier ce risque. Comme constaté par le TMC, une assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, l'obligation de déposer ses documents d'identité et l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités ne sauraient pallier le risque que l'intéressée se soustraie à la procédure pénale, telles mesures ne l'empêchant pas de quitter la Suisse par voie terrestre. Une caution pourrait certes entrer en ligne de compte. Dans la mesure toutefois où l'on ignore à ce stade la surface financière de la recourante, il n'est pas possible de fixer un montant en adéquation avec celle-ci et suffisamment dissuasif pour éviter toute velléité de fuite. 3.3.2. Sous l'angle du risque de collusion, force est de constater qu'il demeure entier à ce stade, vu les déclarations divergentes des prévenus notamment quant à leurs rôles respectifs dans les faits reprochés et l'usage qui a été fait des fonds des plaignants. Ainsi, le Ministère public a d'ores et déjà convoqué plusieurs audiences aux fins d'entendre les témoins principaux Z______ (le 23 avril 2026) et AA______ (les 28 et 29 mai 2026) ainsi que les témoins R______, AB______, AC______, AD______, AE______ et divers autres employés de E______/F______ SA et/ou G______ AG ainsi que O______ (durant toute la semaine du 29 juin au 3 juillet 2026), dites auditions devant également porter sur l’usage fait des fonds des investisseurs à tout le moins entre 2018 à 2024, soit notamment durant la période à laquelle la recourante était présidente de E______/F______ SA. Cette dernière devra également être confrontée aux documents et données séquestrés. Partant, il y a lieu de d'éviter qu'elle ne cherche à influencer les déclarations à venir, en particulier des témoins principaux ci-dessus. Qu’elle prétende avoir eu peu de liens avec Z______ n’est pas avéré à ce stade et devra être vérifié. Le risque de collusion est d'autant plus élevé que la recourante a admis avoir échangé régulièrement avec L______, y compris postérieurement à l'audition de celui-ci le 19 janvier 2026, et lui avoir posé des questions sur certains faits de la procédure. Qu'elle affirme avoir eu un rôle "secondaire" et ne pas être intervenue auprès des investisseurs obligataires n'est pas un gage suffisant qu'elle ne chercherait pas à compromettre la manifestation de la vérité, des investigations visant à déterminer ses rôle et implication étant précisément en cours. La recourante ne saurait en outre prétendre avoir eu, depuis l’arrestation des deux autres prévenus, le temps de conférer avec les témoins de l’affaire, dès lors qu’elle ne connaissait pas les charges pesant contre elle jusqu’à son arrestation provisoire du 26 mars 2026. Les articles de presse qu’elle aura pu lire avant ne font par ailleurs état des auditions des coprévenus que dans les grandes lignes.

- 22/24 - P/25146/2024 Comme relevé par le TMC, il convient également de préserver les éventuels actifs et éléments de preuves qui pourraient être découverts ainsi que l'enquête en cours, de toute altération ou dissipation de la part de la recourante. L'interdiction de contacter les personnes impliquées ou de communiquer avec elles sur l'affaire apparaît, vu ce qui précède, insuffisante en l’état, sans compter qu'elle se fonderait pour l'essentiel sur la propre volonté de la recourante et serait difficilement contrôlable le cas échéant. 4. La durée de la détention provisoire de la recourante subie à ce jour et jusqu'à l'échéance fixée demeure proportionnée à la peine-menace et concrète encourue si elle devait être reconnue coupable des faits graves qui lui sont reprochés. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris, vu le travail généré (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. Corrélativement, aucun dépens n'est dû au défenseur privé. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 23/24 - P/25146/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, ses défenseurs), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 24/24 - P/25146/2024 P/25146/2024 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'395.00 Total CHF 1'500.00

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