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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.11.2019 P/25052/2018

8 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,844 parole·~19 min·2

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO DURIORE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT | CPP.319; CP.126; CP.123

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25052/2018 ACPR/861/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 novembre 2019

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/25052/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juillet 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre son ex-compagnon, B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 novembre 2018, A______ s'est présentée, sur convocation orale, au poste de police de C______, afin d'y être entendue au sujet du conflit qui l'opposait à son ex-compagnon, B______. Elle a expliqué, en substance, avoir fait la connaissance de B______ près de 15 ans plus tôt, étant tous les deux agriculteurs. Ils avaient débuté une relation sentimentale au mois de mars 2016 et vécu en ménage commun dès la fin de l'année 2016. Une fille, née le ______ 2018, était issue de leur relation. Dans la soirée du 14 au 15 avril 2017, B______ s'en était pris physiquement à elle pour la première fois. Ce soir-là, ils avaient convié des amis à dîner. Après le départ de leurs convives, une dispute avait éclaté au sein du couple pour des raisons financières. La situation avait rapidement dégénéré et "ils" en étaient arrivés aux mains. Elle ne se souvenait plus des détails mais, d'après ses souvenirs, elle s'était "défendue" et avait appelé la police, car elle avait eu très peur de son compagnon. Celle-ci était intervenue mais avait finalement quitté les lieux, car ni elle, ni son compagnon n'avaient souhaité déposer plainte. Son fils, âgé de deux ans et demi – issu d'une précédente relation – avait été réveillé par leurs cris mais n'avait pas assisté à la dispute. Après cet incident, leur relation avait connu "des hauts et beaucoup de bas", mais plus aucun acte de violence n'avait été commis au sein du couple, durant l'année 2017. En 2018, lorsqu'il lui arrivait de se disputer avec B______, celui-ci refusait de lui adresser la parole pendant de nombreux jours, voire plusieurs semaines, exerçant de la sorte une pression psychologique sur elle. Leur relation s'était par la suite encore dégradée, son compagnon la critiquant et la dénigrant constamment.

- 3/10 - P/25052/2018 Le 30 octobre 2018, à la suite d'une nouvelle dispute, elle lui avait prié de quitter le domicile, ne supportant plus ses propos. B______ l'avait alors saisie et violemment fait chuter sur le dos. Le capuchon de sa veste s'était déchiré et elle s'était légèrement blessée au visage. Elle avait pris des photographies de ses blessures mais ne s'était pas rendue chez un médecin pour les faire constater. Depuis cet incident, son excompagnon avait définitivement quitté le domicile commun, mais devait encore venir récupérer ses affaires personnelles. Au terme de son audition, A______ a produit les photographies susmentionnées mais déclaré ne pas souhaiter déposer plainte pénale. b. Le 19 novembre 2018, A______ s'est une nouvelle fois présentée au poste de police de C______, cette fois-ci afin de déposer plainte pénale contre son excompagnon. Le 16 novembre 2018, vers 18h40, B______ – dont elle était séparée depuis environ trois semaines – était arrivé en voiture devant son domicile, afin de déposer leur fille, qu'il avait récupérée à la crèche. Ils avaient convenu par courriels qu'il la ramènerait à son domicile à 18h15. Lorsqu'elle s'était approchée du véhicule, elle avait constaté que le siège-enfant, dans lequel sa fille de 9 mois était installée, se trouvait sur le siège passager avant et non pas à l'arrière du véhicule, comme les normes de sécurité l'exigeaient. Elle avait levé sa main dans un signe désapprobateur et ouvert la portière afin de récupérer son enfant. Elle avait, à cette occasion, encore reproché à son ex-compagnon son retard. Lorsqu'elle avait tenté de décrocher la ceinture de sécurité entourant le siège-enfant, B______ avait violemment empoigné son pouce droit, puis lui avait "tordu" en arrière, afin qu'elle ne décroche pas ladite ceinture de sécurité. Elle avait eu très mal et avait repoussé le visage de B______ à l'aide de sa main gauche. Elle avait ensuite refermé la portière du véhicule sans dire un mot et s'était dirigée vers le portail d'entrée de sa propriété. Son ex-compagnon était alors sorti du véhicule, s'était dirigé vers elle et avait déposé le siège-enfant sur un muret d'environ 1,2 mètre de hauteur, qui séparait sa propriété de la voie publique. Lorsqu'elle avait tendu le bras pour récupérer sa fille, il l'avait brutalement saisie à la hauteur de l'encolure de sa veste et propulsée par-dessus le muret sus-évoqué. Par son geste violent, il avait déséquilibré le siège-enfant mais l'avait, par chance, rattrapé de justesse avant qu'il ne tombe sur le sol. Elle avait, quant à elle, atterri sur ses pieds et crié afin d'alerter sa mère, qui se trouvait à l'intérieur de la maison. Cette dernière s'était précipitée dehors afin de récupérer sa fille. Son ex-compagnon avait, quant à lui, quitté les lieux, sans un mot. Après quelques minutes, elle avait constaté que ses collants étaient déchirés, qu'elle saignait au niveau de son mollet gauche et avait des blessures au niveau des genoux et des pieds. Elle s'était rendue le lendemain au centre médical de D______ [GE] afin de les faire constater et s'assurer qu'elle n'avait rien de cassé. Au réveil, elle avait, en effet, ressenti de vives douleurs au pied droit. Le médecin lui avait néanmoins indiqué qu'elle n'avait rien de cassé.

- 4/10 - P/25052/2018 Elle avait revu B______ le lendemain de l'incident. Elle n'avait pas souhaité annuler la rencontre entre ce dernier et leur fille, malgré ce qui s'était passé. Ils s'étaient toutefois donné rendez-vous dans un lieu public. À l'appui de ses déclarations, A______ a produit un certificat médical établi le 17 novembre 2018 par le Dr E______, constatant les lésions suivantes: "une contusion et une entorse du pouce droit sans lésion osseuse, une contusion du pied droit sur le bord interne avec hématome profond et lésion cutanée de 1 cm de diamètre, une dermabrasion de 5 cm sur 1 cm sur la face interne de la jambe droite, quelque dermabrasion sur le genou droit, une dermabrasion de 7 cm sur 2 cm audessus du genou gauche, une dermabrasion profonde de 4 cm sur 3 cm sur la face interne du genou gauche et plusieurs lacérations de 8 cm de longueur sur la jambe gauche." Lesdites lésions étaient compatibles avec les assertions de la patiente, laquelle soutenait avoir été frappée et projetée contre un muret par son excompagnon. Des photographies qu'elle avait prises de ses blessures ont également été versées à la procédure. c. Entendu le 22 novembre 2018 par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais usé de violence à l'égard de son ex-compagne. Comme tous les couples, leur relation avait connu des "hauts et des bas". Durant la soirée du 14 au 15 avril 2017, il s'était disputé avec A______; alors qu'il lui avait saisi les mains, afin de l'empêcher de le frapper, elle lui avait violemment mordu le bras. Il était ensuite sorti à l'extérieur afin d'attendre l'arrivée de la police. Il ne se souvenait plus si c'était lui ou bien son ex-compagne qui avait composé le 117. Il ne l'avait jamais frappée mais seulement "retenue" afin qu'elle ne l'agresse pas. S'agissant de la dispute survenue durant la soirée du 30 octobre 2018, elle avait pour origine sa mère – A______ n'ayant pas accepté que cette dernière l'accompagne pour récupérer leur fille à la crèche. Il lui avait proposé, dans un premier temps, de dormir dans la chambre d'amis, mais elle avait refusé. Il s'était alors rendu, dans un second temps, dans la salle-de-bain au rez-de-chaussée pour s'habiller et quitter le domicile. Son ex-compagne ne l'avait toutefois pas supporté; alors qu'elle avait tenté de le frapper ou de le gifler, il lui avait saisi les deux mains et l'avait "mise" au sol afin qu'elle se calme. Ses gestes n'avaient toutefois pas été violents. Lorsqu'il avait quitté le domicile, elle l'avait suivi et lancé plusieurs "souvenirs" dans sa direction, tels que des photos, des vêtements et des bijoux. À partir de ce soir-là, A______ lui avait interdit de voir "ses" enfants. Le 16 novembre 2018, elle avait finalement accepté qu'il récupère leur fille à la crèche, afin qu'il puisse passer 1h30 avec elle. Il pensait devoir la remettre à son ex-

- 5/10 - P/25052/2018 compagne à 18h30 et non pas à 18h15. Lors de leur dispute, il ne l'avait pas saisie, ni propulsée par-dessus un muret et ne l'avait jamais frappée. Elle s'était peut-être blessée "toute seule" en franchissement ledit muret, afin de venir lui "crier dessus". Elle lui avait d'ailleurs déchiré sa veste en tentant de lui arracher leur fille des mains. Il espérait néanmoins que leur relation s'améliore pour le bien de tous et lui avait proposé à plusieurs reprises de suivre une médiation, ce qu'elle avait toujours refusé. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé le contexte conflictuel existant entre les parties, qui imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. S'agissant des faits dénoncés par A______ lors de son audition du 13 novembre 2018, elle n'avait pas souhaité déposer plainte pénale contre B______, dans un esprit d'apaisement et afin d'éviter d'envenimer la situation. Or, si certaines des infractions qui pouvaient avoir été commises se poursuivaient d'office, telles que les voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 et 6 CP), au vu des déclarations contradictoires et de l'absence de tout autre élément de preuve objectif, aucun élément ne permettait d'établir le déroulement des faits, de sorte qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale (art. 310 al.1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 310 CPP cum 123 CP. Ne pratiquant pas "le 100 mètres haies", il était difficile à concevoir qu'elle eût pu sauter par-dessus un muret d'1,2 mètre de hauteur et qu'elle se soit faite une entorse au pouce droit, entorse et contusion que ce dernier n'avait, au demeurant, pas évoquées dans son ordonnance querellée. B______ lui avait tordu le pouce droit, puis, alors que le muret précité les séparait, l'avait empoignée au niveau de l'encolure de sa veste et l'avait fait basculer par-dessus ledit muret, lui occasionnant de la sorte des lésions. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait preuve de violence à son égard. Bien qu'elle n'eût pas porté plainte pour les faits du 30 octobre 2018 – dans un souci d'apaisement – il convenait d'en tenir compte afin de "cerner le personnage". Le Ministère public n'avait pas daigné entendre les parties ou les confronter. Contrairement à ce qu'il avait retenu, ses déclarations étaient corroborées par un élément objectif, à savoir le certificat médical établi le 17 novembre 2018 – soit le lendemain de son agression – et les photographies qu'elle avait prises, qui permettaient de démontrer l'intensité des lésions qu'elle avait subies. Une simple audition des parties par la police – sans aucune confrontation de cellesci devant le Ministère public – ne permettait pas à elle seule de faire l'impasse sur les pièces produites et sur les atteintes subies à son intégrité physique. En refusant d'entrer en matière, le Ministère public avait ainsi violé le principe "in dubio pro duriore". b. Dans ses observations du 9 septembre 2019, le Ministère public, à la forme, s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans, et, au fond, s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. L'ordonnance

- 6/10 - P/25052/2018 querellée avait été rendue au vu des déclarations contradictoires des parties quant au déroulement des faits et, plus particulièrement, à la survenance des lésions présentées par A______. En l'absence de témoin et/ou d'autre élément de preuve objectif, une confrontation n'aurait pas apporté d'éléments permettant le prononcé d'une autre décision. L'allégation de la recourante selon laquelle le muret qui la séparait du prévenu au moment des faits mesurait 1,2 mètre de hauteur, hauteur qu'elle ne "pouvait" sauter, n'était pas suffisant pour considérer que sa version des faits devait l'emporter sur celle du prévenu. En effet, il s'agissait d'une hauteur franchissable, peu importe que ce soit d'un bond ou par plusieurs mouvements, pour une personne, née en 1981, qui n'alléguait pas souffrir d'un handicap qui rendrait cette manœuvre impossible. La version du prévenu n'était ainsi pas mise à mal par cet élément, de sorte qu'il n'était objectivement pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre. c. Dans sa réplique du 26 septembre 2019, A______ relève que, contrairement à ce que le Ministère public avait indiqué – soit l'absence d'élément de preuve objectif –, elle avait produit un certificat médical, établi le lendemain des faits, qui confirmait que des lésions avaient été subies et qu'elles étaient compatibles avec sa version des faits. Des photographies desdites blessures, mais également des lésions subies le 30 octobre 2018, avaient été versées à la procédure. La position de B______, soit qu'elle se serait blessée toute seule en sautant par-dessus le muret, n'avait pas de sens. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086

- 7/10 - P/25052/2018 les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 2.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3. 3.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura causé à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). 3.2. À teneur de l'art. 123 ch. 2 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office notamment si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1177/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_874/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_187/2015

- 8/10 - P/25052/2018 3.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). 3.4. En l'espèce, la recourante soutient que le 16 novembre 2018, alors qu'elle avait voulu décrocher la ceinture de sécurité qui entourait le siège-enfant dans lequel était installée leur fille, le mis en cause lui aurait violemment empoigné le pouce droit et l'aurait tordu "en arrière". Il l'aurait également saisie brutalement à la hauteur de l'encolure de sa veste, puis propulsée par-dessus un muret d'1,2 mètre de hauteur, lui provoquant des lésions, attestées par le certificat médical du 17 novembre 2018 et les photographies versées au dossier, à teneur desquels elle présentait une contusion et une entorse du pouce droit sans lésion osseuse, une contusion du pied droit avec hématome profond et lésions cutanées, plusieurs dermabrasions, plus ou moins profondes, sur ses jambes et ses genoux, et des lacérations de 8 cm de longueur sur la jambe gauche. Ces lésions revêtent les caractéristiques de lésions corporelles simples et de voies de fait. Le mis en cause a intégralement contesté les faits qui lui étaient reprochés, affirmant n'avoir jamais frappé son ex-compagne et soutenant que celle-ci s'était peut-être blessée toute seule en franchissant le muret en question. Il n'aurait jamais levé la main sur cette dernière, mais l'aurait uniquement maintenue par les bras, afin de l'empêcher de l'agresser. Si ces versions apparaissent effectivement contradictoires, celle de la recourante est corroborée par le constat médical et les photographies susmentionnées. Partant, sa version n'apparaît pas moins crédible que celle du mis en cause. Dans ces circonstances, il appartenait au Ministère public, en application de la jurisprudence précitée, d'instruire davantage la cause, cas échéant en procédant à une confrontation des protagonistes et éventuellement à l'audition de la mère de la recourante, voire de renvoyer l'affaire en jugement. 4. Aussi, le recours se révèle-t-il fondé. La décision déférée sera donc annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. 5. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20IV%2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20189

- 9/10 - P/25052/2018 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le montant de CHF 900.- versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses, pour autant qu'elle les ait chiffrées et justifiées, ce qu'elle n'a pas fait en l'occurrence. * * * * *

- 10/10 - P/25052/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 juillet 2019 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 900.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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