REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24693/2019 ACPR/321/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 15 mai 2020
Entre
A______, domicilié ______, ______ (GR), comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, Intimé.
- 2/4 - P/24693/2019 Vu : - l'ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2019 par le Service des contraventions (ci-après, SdC) contre A______; - l'opposition formée le 3 octobre 2019 par le précité, en allemand; - le maintien de l'ordonnance par le SdC, le 3 décembre 2019; - le mandat de comparution adressé à A______, le 14 janvier 2020, pour une audience du Tribunal de police fixée au 4 février 2020 à 11h10; - le pli de A______ reçu le 31 janvier 2020 (cachet postal illisible) par le Tribunal de police; - l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le Tribunal de police, notifiée le 6 suivant, constatant, vu le défaut du prévenu, le retrait de l'opposition, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP; - la lettre expédiée le 6 février 2020 par A______ au Tribunal de police, qui l'a transmise à la Chambre de céans comme valant recours; - la demande de mise en conformité (langue de la procédure) demandée par la Direction de la procédure 12 février 2020; - le message électronique envoyé le 17 février 2020 par A______ (traduction de ses griefs via internet); - la prise de position du Tribunal de police et, à sa suite, la lettre, non traduite, postée par A______ le 23 avril 2020. Attendu que : - le 3 octobre 2019, A______ a écrit au SdC, concluant par "Also bitte neue Beurteilung"; - le 18 suivant, le SdC l'invitait à signer cette lettre, ce qu'il a fait par pli reçu le 23 octobre 2019; - A______ n'a pas retiré la citation expédiée sous pli recommandé par le Tribunal de police le 14 janvier 2020;
- 3/4 - P/24693/2019 - en revanche, dans un envoi reçu par le Tribunal de police le 31 janvier 2020, il a fait parvenir, remplie, la formule usuelle – à l'en-tête de cette autorité – pour établir sa situation financière, avec un nouveau tirage de sa lettre du 3 octobre 2019; - à l'audience du 4 février 2020, A______ n'a pas comparu ni n'a été représenté; - dans sa lettre du 6 février 2020, dûment traduite le 17 suivant, il demande une amende d'un montant raisonnable et affirme qu'il ne sait pas lire le français. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - à teneur de l'art. 357 al. 2 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats du tribunal de première instance sans être excusé ni représenté, son opposition est déclarée retirée; - en l'occurrence, le recourant n'a pas retiré l'envoi recommandé comportant sa citation à comparaître par-devant le Tribunal de police, alors qu'il devait s'attendre à une convocation judiciaire; - en effet, le recourant avait écrit au Service des contraventions le 3 octobre 2019 pour contester les infractions commises, et ce service l'a avisé le 3 décembre 2019 qu'il transmettait la cause au tribunal; - à cet égard, c'est à tort que le recourant prétend ne pas comprendre le français, puisqu'il a correctement réagi à la demande du SdC de réparer l'omission de signature sur sa lettre du 3 octobre 2019, puis a su remplir le formulaire préimprimé, en français, pour demander l'assistance judiciaire; - il n'est pas insignifiant de constater que ce formulaire est un document à l'entête du Tribunal de police qui était précisément la juridiction chargée du jugement de la cause et que le recourant l'a retourné, complété, à l'adresse exacte de cette autorité, par pli du 30 janvier 2020 (cachet postal), tous éléments qui tendent à montrer que le recourant savait fort bien le déroulement de la procédure d'opposition et l'autorité compétente;
- 4/4 - P/24693/2019 - ce nonobstant, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne cesse de rappeler que la double fiction de notification (ici, la notification fictive de la convocation, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, suivie du défaut à l'audience) n'est opposable au prévenu que s'il a été établi que ce dernier eut une connaissance effective de la convocation et de ses conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2019 du 21 novembre 2019, destiné à la publication, consid. 1.3.); - dès lors, pour troublante que soit la concomitance entre la demande d'assistance judiciaire et la convocation à l'audience de jugement, la Chambre de céans ne peut que constater que le dossier ne comporte pas de preuve d'un désintérêt du prévenu pour la procédure d'opposition, sa demande d'assistance judiciaire pouvant même s'interpréter comme la preuve du contraire; - le recours doit donc être admis, et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il reconvoque le recourant; - les frais de la procédure restent à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il convoque à nouveau le recourant et statue sur sa demande d'assistance judiciaire. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).