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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.07.2026 P/24569/2025

6 luglio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,502 parole·~8 min·8

Riassunto

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CONTRAVENTION | CPP.429

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24569/2025 ACPR/651/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 juillet 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/24569/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal de police a annulé l'ordonnance pénale n° 1______ du 20 janvier 2025 rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) et renvoyé la procédure audit service, l’affaire ne restant pas pendante devant lui. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l’annulation de cette ordonnance en tant qu’elle lui refuse le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à se voir allouer une indemnité de CHF 1'671.08 TTC pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été condamné par ordonnance pénale n° 1______ du 20 janvier 2025, rendue par le SdC, à une amende de CHF 3'150.-. b. A______ y a formé opposition. Il a alors conclu à ce que le SdC lui alloue une indemnité de CHF 630.45 TTC correspondant à 1h40 d’activité déployée par son conseil. c. Le SdC a, par ordonnance du 28 octobre 2025, maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. d. Devant ce dernier, A______ a conclu, à titre préjudiciel, à la nullité, subsidiairement à l'annulabilité de cette ordonnance pénale vu l'absence de signature. Il a également conclu à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation, étayées par un état de frais actualisé, pour une activité de 3h25 à CHF 350.- de l’heure soit CHF 1'292.73. C. Dans son ordonnance, le Tribunal de police a retenu que la signature figurant sur l’ordonnance pénale n°1______ du 20 janvier 2025 n’était pas manuscrite et la certification de la signature non valable, de sorte que l’ordonnance en cause, non valablement signée, n’était pas valable (art. 353 al. 1 let. k CPP; ATF 148 IV 445, consid. 1.4.1, 1.4.2 et 1.5.1). En application des art. 356 al. 5 CPP et 11 al. 1 LACP, l'ordonnance pénale litigieuse devait être annulée et la cause être renvoyée au SdC en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. Le Tribunal ne restait pas saisi de l'affaire et les frais de la procédure devant le Tribunal de police étaient laissés à la charge de l'État (art. 422 et ss CPP). D. a. Dans son recours, A______ considère que le Tribunal de police avait rendu un refus (implicite) de faire droit aux conclusions en indemnisation qu’il avait déposées, violant ainsi son droit d’être entendu. Le premier juge avait également violé l’art. 429 CPP en ce qu’il avait obtenu gain de cause devant cette juridiction, qui avait d’ailleurs laissé les frais de la procédure à la charge de l’État, que l’amende contestée représentait

- 3/5 - P/24569/2025 plus d’un mois de son salaire et que les questions juridiques soulevées nécessitaient l’intervention d’un avocat. b. Dans ses observations, le Tribunal de police indique ne pas formuler d’observations et se réfère intégralement à l’ordonnance rendue. c. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste le refus implicite du Tribunal de police de faire droit à ses conclusions en indemnisation. 2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.). Cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; ATF 143 IV 339 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). 2.2. En l’espèce, le recourant a obtenu gain de cause devant le Tribunal de police après avoir plaidé, avec l’assistance de son conseil, une question technique de procédure soit

- 4/5 - P/24569/2025 la nullité, subsidiairement l'annulabilité de l’ordonnance du SdC vu l'absence de signature. Dans ce cas particulier, le recours à un avocat paraissait raisonnable. Par ailleurs, l’activité exposée dans la demande d’indemnisation, soit 3h25 d’activité, à laquelle il convient d’ajouter 1h pour l’audience devant le Tribunal de police, est en adéquation avec la difficulté du cas, et le tarif horaire retenu (CHF 350.-) conforme à la jurisprudence. Dès lors, une indemnité de CHF 1'671.05 sera allouée au recourant pour la procédure préliminaire et de première instance. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera complétée dans le sens de ce qui précède. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, qu’il chiffre à CHF 1’166.60, correspondant à 3h05 d’activité dont 2h40 de rédaction du recours et du chargé, pour la procédure de recours En l’espèce, l’acte de recours tient sur 6 pages, hors page de garde et conclusions, dont 3 pages de discussion en droit. Une indemnité de CHF 756.70, représentant au total 2h d’activité au tarif de CHF 350.de l’heure, TVA en sus, aurait ainsi été suffisante pour l’ensemble de la procédure de recours. * * * * *

- 5/5 - P/24569/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Complète l’ordonnance querellée en ce qu’il est alloué à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'671.05, TVA (8.1%) incluse, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 3 CPP) . Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 756.70, TVA (8.1%) incluse, pour la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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