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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.03.2026 P/24508/2023

24 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,757 parole·~19 min·2

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.123; CP.126; CP.181

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24508/2023 ACPR/307/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 mars 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/24508/2023 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 16 février 2026, A______ recourt contre l’ordonnance du 3 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits visés par la procédure. La recourante conclut, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ; principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède aux actes d’instruction qu’elle énumère. b. La recourante, au bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Ministère public, a été dispensée de verser des sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2021 en Suisse et sont les parents de D______, née en 2020. En 2023, C______ a formé une requête unilatérale en divorce assortie d’une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant du couple et à la suspension des relations personnelles entre D______ et sa mère. b. Le 27 septembre 2023, le prénommé et E______ se sont présentés à la police pour déposer plainte contre A______. C______ a déclaré avoir dû quitter le foyer familial, en septembre 2021, à la suite des violences subies de la part de son ex-compagne. Le 25 septembre 2023, aux alentours de 20h, A______ s’était présentée chez sa mère [à lui] pour récupérer leur enfant, puis lui avait dit "toi qui dis être un homme battu, je peux te montrer ce que c’est de l’être". Une quarantaine de minutes plus tard, il avait reçu un appel de la précitée lui demandant de venir chercher chez elle sa fille, ce qu’il avait accepté. À son arrivée, en compagnie de son ami E______, sa fille leur avait ouvert la porte. A______ – les ayant entendus depuis le balcon – s’était précipitée vers lui, puis lui avait "foncé dessus". E______ s’était tout de suite interposé en la retenant à l’aide de ses mains au niveau des bras, suite à quoi son ex-compagne lui avait mis un coup de pied au niveau des genoux. Elle avait ensuite claqué la porte, avant de revenir vers eux et de cracher sur son ami. E______ a expliqué avoir accompagné son ami chez A______ pour s’assurer que tout se passait bien. À leur arrivée, l'enfant leur avait ouvert la porte. A______, qui fumait sur le balcon, les avait entendus, puis s’était précipitée sur C______. Il avait eu tout juste le temps de s’interposer en la retenant à l’aide de ses deux mains au niveau des

- 3/10 - P/24508/2023 poignets. À ce moment-là, A______ avait essayé de lui mettre un coup de pied au niveau des genoux. Il l’avait alors repoussée dans son appartement, suite à quoi elle avait claqué la porte. Une fois qu’ils se fussent précipités vers l’ascenseur avec la petite, A______ était ressortie de l’appartement et lui avait craché sur le bras gauche. c. Par lettre du 7 novembre 2023, A______ a déposé plainte contre C______ et E______ pour violation de domicile (art. 186 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Le 26 [recte 25] septembre 2023, aux alentours de 20h33, alors qu’elle était dans la cuisine et sa fille dans sa chambre, elle avait entendu la porte d’entrée s’ouvrir. Elle s’était immédiatement rendue dans le couloir pour voir ce qui se passait, puis avait constaté que son ex-compagnon se trouvait devant la porte grande ouverte. Alors qu’elle s'apprêtait à lui parler, E______ – sorti de nulle part – lui avait sauté dessus, puis l’avait prise par les bras et l’avait secouée à l’intérieur de son appartement, tout en lui assenant des coups sur la poitrine avec ses mains. Elle avait essayé de se débattre comme elle le pouvait, lui demandant de la lâcher et d’arrêter de la frapper. Il l’avait poussée à l’intérieur de son appartement si violemment qu’elle avait heurté un meuble et cassé un pot de fleurs. Elle avait enfin réussi à le pousser hors de son logement et à lui "claquer la porte au nez". C______ avait entretemps pris D______ dans ses bras et l’avait regardée avec un sourire narquois. Le jour des faits, son ex-compagnon devait – à sa demande [à elle] – venir chercher leur fille "par l’intermédiaire d’une personne tierce". À titre d’actes d’instruction, elle sollicitait sa propre audition et celle de son voisin F______, lequel n’avait rien vu, mais avait entendu ses cris. d. À l’appui de sa plainte, elle a notamment produit un rapport médical de la Clinique de G______ du 26 septembre 2023 – accompagné de photographies de "constat d’agression" – dont il ressort qu’elle avait déclaré au médecin que la veille au soir, son ex-compagnon et l’ami de celui-ci avaient ouvert la porte de son appartement sans frapper. Lorsqu’elle était arrivée pour voir ce qu’il se passait, le dernier nommé l’avait attrapée par les bras en lui sautant dessus, puis l’avait secouée. Par la suite, elle avait réussi à se débattre et à lui claquer la porte au nez. Pendant que [E______] l’avait tenue par les bras, son mari avait pris sa fille et était parti dans l’ascenseur. Sur le plan physique, elle présentait deux dermabrasions linéaires verticales l’une audessus de l’autre de 1 cm de long chacune sur le bras gauche, un érythème de 3x2 cm de diamètre en regard des dermabrasions sur le bras gauche et un érythème linéaire parallèle de 10 cm de long et de 1 cm de large sur le bras droit. Sur le plan psychique, elle avait mentionné une fatigue et une lassitude. Elle se disait stressée et fatiguée mentalement et physiquement.

- 4/10 - P/24508/2023 e. Entendue par la police en qualité de prévenue le 13 novembre 2023, A______ a contesté les faits reprochés. Le 25 septembre précédent, C______ devait récupérer la mineure en bas de l’immeuble, mais avait "par surprise" ouvert sa porte d’entrée. Lorsqu’elle était tombée "nez à nez" avec ce dernier, E______ lui avait agrippé les bras violemment, puis l’avait secouée, avant de lui asséner des coups de pieds et de la pousser, ce qui avait eu comme effet d’endommager des objets lui appartenant. Elle s’était débattue mais n’avait en aucun cas donné de coups de pied à E______. Les accusations contre elle avaient été montées de toute pièce, dans le but de la priver de sa fille. f. Également entendus par la police en qualités de prévenus le 19 décembre 2023, C______ et E______ ont contesté les faits reprochés et maintenu leurs déclarations précédentes. À aucun moment, ils n’avaient porté de coups ni frappé A______. Lorsque cette dernière était sortie de l’appartement pour agresser son ex-compagnon, E______ s’était interposé en lui prenant les poignets et en essayant de la faire reculer. À l’appui de ses déclarations, C______ a produit une ordonnance sur mesures superprovisionnelles du Tribunal de première instance du 11 octobre 2023, de laquelle il ressort que la garde de l’enfant était exercée en l’état par le père. g. Le 18 novembre 2024, le Ministère public a proposé la tenue d’une médiation. C______ et A______ ont donné leur accord mais E______ n’a jamais répondu à cette proposition, qui a été abandonnée. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés par les parties n’étaient pas établis, de sorte qu’il apparaissait difficile de donner plus de crédit à l’une qu’à l’autre des versions. Il n’était pas exclu que la mineure, même âgée de trois ans, ait pu ouvrir la porte d’entrée de l’appartement, ce d’autant que celle-ci s’attendait à l’arrivée de son père. Par ailleurs, les marques constatées dans le certificat médical pouvaient s’expliquer par le fait que E______ avait saisi les poignets de A______ dans le seul but de protéger son ami. En tout état, ces faits – potentiellement constitutifs de voies de fait – pouvaient être qualifiés de peu d’importance (art. 52 CP). En outre, E______ avait contesté avoir donné des coups à A______, lesquels n’avaient, au demeurant, pas été mentionnés par cette dernière lors du rendez-vous médical. Enfin, aucun témoin n’était présent au moment des faits, le voisin de A______ n’ayant entendu que des cris selon les dires de cette dernière. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et violé les art. 309 CPP, ainsi que 123 et 181 CP. Elle avait expliqué tout au long de la procédure avoir été attrapée par les bras par l’ami de son époux, lequel lui avait sauté dessus et l’avait secouée. Sa version des faits était étayée par le constat médical – et les photographies l’accompagnant – lequel faisait état d’un érythème et des dermabrasions sur ses bras, ainsi que d’un état de fatigue. Qui plus est, elle avait mentionné le nom de son voisin comme témoin des faits, lequel

- 5/10 - P/24508/2023 n’avait "peut-être pas vu les faits", mais avait entendu ses cris de défense. En revanche, les versions des mis en cause n’apparaissaient pas crédibles, dès lors qu’on voyait mal une femme seule attaquer deux hommes "de stature beaucoup plus imposante". Par ailleurs, aucun des précités n’avait produit de certificat médical attestant d’éventuels coups reçus. De même, le constat médical du 26 septembre 2026 ne mentionnait pas de lésions sur les poignets, alors que E______ affirmait l'avoir saisie par ceux-ci. Enfin, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte étaient réunis, dès lors que les mis en cause avaient agi dans le but de prendre l’enfant sans son accord. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Ces points n’apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. La recourante déplore une constatation arbitraire des faits. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d’un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; arrêt de Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l’état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 5. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions aux art. 123 et 181 CP. 5.1. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de

- 6/10 - P/24508/2023 police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d’une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n’est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu’il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 5.2. L’art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l’intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique.

- 7/10 - P/24508/2023 Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les hématomes, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé ; il s’agit généralement de contusions, de meurtrissures, d’écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 5.3. L’art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.4. En l’espèce, les parties ont fourni des versions contradictoires s’agissant du déroulement de la dispute survenue le 25 septembre 2023, la recourante alléguant que l’ami de son conjoint l’aurait prise par les bras et secouée, avant de lui donner des coups, ce qui est contesté par les mis en cause qui soutiennent que E______ se serait seulement interposé dans le but de protéger son ami. Force est de constater qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer la version de la recourante plutôt que celle des mis en cause. La recourante a, certes, produit une attestation médicale – accompagnée de photographies – faisant notamment état de dermabrasions et d’un érythème au niveau des bras. Cela étant, il ne peut être exclu, comme le soutient à juste titre le Ministère public, que la recourante se soit blessée elle-même en allant au contact du mis en cause ou que celui-ci ait agi défensivement. Le fait que la recourante se plaigne d’un état de fatigue n’y change rien. À cela s’ajoute que la précitée a varié dans ses déclarations, ce qui est de nature à amoindrir la crédibilité de ses déclarations. En effet, elle a d’abord expliqué que l’ami de son conjoint lui aurait asséné des coups sur la poitrine avec ses mains, avant de soutenir, lors de son audition du 13 novembre 2023 devant la police que le prénommé lui aurait donné des coups de pied. De surcroît, elle n'a fait état d’aucun coup devant son médecin. Les actes d’instruction sollicités n’apparaissent pas susceptibles d’apporter d’éléments complémentaires probants. Rien n’indique qu’une confrontation des protagonistes permettrait de départager les versions, car tout laisse à penser que chacun maintiendrait la sienne. Le voisin de la recourante n’était pas présent au moment des faits. Qu'il ait prétendument entendu des cris ne suffit pas pour corroborer la version de la recourante.

- 8/10 - P/24508/2023 Il n’y a dès lors pas de prévention suffisante de lésions corporelles simples, voire de voies de fait. Quand bien même devrait-on retenir des voies de fait, eu égard au constat médical produit, ceux-ci peuvent être qualifiés de peu d'importance, comme l'a constaté à juste titre le Ministère public. Sa décision, fondée sur l'art. 52 CP, apparait dès lors justifiée. Il en va de même de l’infraction à l’art. 181 CP, dès lors que la recourante n’explique pas quel acte les mis en cause l’auraient contrainte à faire, ne pas faire ou subir, étant observé que, selon ses dires, elle avait demandé à son ex-compagnon de venir chercher leur fille. Il ressort de surcroît de l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du TPI du 11 octobre 2023 que la garde de l’enfant était exercée par le père. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur ces faits non plus. 6. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La recourante sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 7.1. Conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). 7.2. En l’espèce, le recours était voué à l’échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l’État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), afin de tenir compte de sa situation financière qui n’apparaît pas favorable. Le refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 9/10 - P/24508/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/24508/2023 P/24508/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00

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