REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24471/2015 ACPR/697/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 novembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'abstention du Ministère public de tenir un index de la procédure et déni de justice, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/24471/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 juillet 2018, A______ recourt contre l'abstention du Ministère public de tenir un index des pièces, ainsi que le refus de cette autorité de rendre une décision à cet égard. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité équitable, au constat de l'existence d'un déni de justice et d'une violation de l'art. 100 al. 2 CPP, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de tenir un index des pièces de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP), escroquerie (146 CP), gestion déloyale aggravée (158 al. 2 CP) ou subsidiairement abus de confiance (138 CP), vol (139 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (147 CP). b. Par lettres de son conseil, des 26 avril, 19 et 22 mai 2017, A______ a demandé au Ministère public qu'il lui remette l'index de la procédure, lequel devait préciser la date d'apport au dossier de chacune des pièces. c. Le 23 mai 2017, le Ministère public a confirmé au prévenu que le dossier, régulièrement alimenté, comprenait à ce jour 72 classeurs fédéraux, consultables. D'autres pièces allaient suivre. L'index de la procédure était "en cours d'élaboration" mais il ne comprendrait pas la date d'apport des pièces au dossier. Selon le Procureur, les indications portées au dos des classeurs permettaient déjà une consultation aisée du dossier. d. Par lettre du 5 mars 2018, le conseil du prévenu a demandé au Ministère public que l'index de la procédure lui soit remis dans les deux jours. e. Le même jour, le Procureur a répondu que le dossier était tenu de manière conforme au droit, compte tenu du fait, notamment, qu'il était formé d'une centaine de classeurs fédéraux numérotés et dûment ordonnés, pourvus de titres mentionnant leur contenu, et "divisés au besoin". Le prévenu était invité à consulter le dossier pour obtenir les éléments d'information qu'il souhaitait. f. Le conseil du prévenu lui ayant demandé, le 12 mars 2018, s'il fallait interpréter sa dernière communication comme un refus exprès de tenir un inventaire, le Procureur a répondu, le lendemain, "n'avoir pas pris de décision valant refus [exprès] de tenir un inventaire". g. Par lettre du 19 mars 2018, le prévenu a fait une demande motivée, fondée sur l'art. 100 al. 2 CPP, aux fins que le Procureur fasse diligence, et demandé qu'en cas de refus une décision formelle soit rendue. Faute de quoi, il s'estimerait victime d'un déni de justice.
- 3/9 - P/24471/2015 h. Le même jour, le Procureur a répété que le dossier était tenu de manière conforme au droit et précisé qu'il "n'estim[ait] pas possible, au vu de la jurisprudence, de rendre une décision sujette à recours à ce propos". i. Après avoir consulté le dossier, le conseil du prévenu a fait savoir au Ministère public, le 29 juin 2018, que la fiche récapitulative de la procédure n'avait pas été mise à jour depuis 2016. Il a demandé que tel soit le cas et qu'un index de la procédure soit établi, un simple étiquetage des classeurs étant insuffisant. j. Faisant référence à sa lettre du 19 mars 2018, le Procureur a répondu, le même jour, que la numérotation du dossier suivait son cours et était désormais bien avancée. Tous les classeurs, numérotés, étaient munis d'une étiquette détaillée portant sur leur contenu. C. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 29 al. 2 Cst, 107 al. 1 let. a et 100 al. 2 CPP. Rappelant qu'un index de la procédure, soit un répertoire comprenant les références de toutes les pièces du dossier, était prévue spécifiquement par l'art. 100 al. 2 CPP, il précise que la pagination du dossier ne devait pas être confondue avec le répertoire ("Aktenverzeichnis" selon le Tribunal fédéral), qui était ici demandé. En l'occurrence, les étiquettes figurant sur les classeurs ne pouvaient faire office d'index puisqu'elles ne comportaient que des titres généraux sans référence aucune aux documents contenus dans les classeurs. L'index devait permettre d'avoir rapidement une vue d'ensemble du contenu du dossier. Tant la jurisprudence que la doctrine s'accordaient à dire que l'index était un répertoire comprenant toutes les pièces du dossier, leur numéro, leur date d'entrée au dossier ainsi qu'un bref descriptif. L'établissement d'un index était un acte de procédure du Ministère public destiné à garantir aux parties l'accès au dossier. En refusant d'y procéder, l'autorité non seulement n'appliquait pas une règle de procédure formelle, mais lui fermait l'accès à la justice, en rendant l'accès au dossier plus difficile, et ne lui permettait pas de vérifier si les garanties procédurales des droits de la défense étaient respectées. Ce faisant, son droit d'être entendu était violé. Le refus du Ministère public de rendre une décision créait, de surcroît, une situation de déni de justice. En annexe à son recours, A______ a produit une copie de la tranche de quelques classeurs de la procédure. b. Le Ministère public, se référant à l'arrêt ACPR/389/2013 du 13 août 2013 de la Chambre de céans, conclut à l'irrecevabilité du recours, le recourant ne subissant aucun préjudice concret quelconque au vu des moyens d'accès au dossier "actuels", très complets. C'était bien le peu de temps consacré par le recourant à la consultation du dossier jusqu'ici qui semblait être, pour l'essentiel, à l'origine des prétendues difficultés d'accès dénoncées.
- 4/9 - P/24471/2015 Sur le fond, le Procureur déplore que les photographies, non datées, des tranches des classeurs de la procédure, produites par le recourant, ne correspondaient pas du tout au contenu du dossier en son état actuel. Il produit, à son tour, une copie de toutes les étiquettes des classeurs, au nombre de 100, dont le contenu apparaît, en partie, plus détaillé que celui figurant sur les pièces produites par le recourant. Le Procureur explique avoir adopté un classement dit "thématique", tel que permis par la directive C.11 du Procureur général sur la tenue du dossier. Il estime que la classification du dossier rendait, en l'espèce, les documents facilement accessibles, pour peu que l'on se donnât la peine de le consulter sérieusement et régulièrement. Certes, une liste des pièces encore plus détaillée pourrait se révéler pratique, en fin d'instruction. Dès lors qu'il ne disposait pas constamment du dossier, compte tenu des besoins des autorités de recours ou de contrôle de la détention, il avait fait le choix de procéder à ce complément en fin d'instruction, ce que la directive précitée paraissait permettre, en son chiffre 9.3. Au demeurant, le recourant n'avait pas besoin de consulter les 100 classeurs, à chaque fois, pour vérifier si des pièces nouvelles avaient ou non été mises au dossier, dès lors que "le contenu de nombreux classeurs demeur[ait] stable au vu de leur contenu." c. A______ réplique, d'une part, que le temps consacré à l'examen du dossier dans les locaux du Ministère public n'était pas révélateur, puisqu'il était possible de photographier le dossier et en consulter les pages à l'étude. D'autre part, le dossier n'étant pas tenu dans un ordre chronologique, mais thématique, il était impossible de consulter uniquement le dernier classeur pour y trouver les pièces nouvellement ajoutées. Faute d'index recensant la date d'entrée des pièces de la procédure, il était nécessaire de reprendre de nombreux classeurs pour connaître les ajouts. Par ailleurs, la directive du Ministère public sur la tenue des dossiers était litigieuse, car, selon celle-ci, l'index était une table des matières des moyens de preuve, ce qui ne reflétait nullement les exigences de l'art. 100 al. 2 CPP. Un répertoire de toutes les pièces était nécessaire. Quoi qu'il en soit, aucune table des matières n'existait en l'espèce, des étiquettes de classeurs ne pouvant être considérées comme telles, de sorte que le Ministère public allait, ici également, à l'encontre de sa propre directive. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Au surplus, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 104 al.1 lit. a et 382 CPP). Le recours pour déni de justice est donc recevable.
- 5/9 - P/24471/2015 1.2. En revanche, la conclusion en constatation d'une violation de l'art. 100 al. 2 CPP est irrecevable, puisque, en l’espèce, la violation alléguée conduirait, si elle était admise, à des injonctions de l'autorité de recours au Ministère public (art. 397 al. 2 et 4 CPP) et au rétablissement, par-là, d’une situation conforme au droit. Il n'y a donc pas de place pour une conclusion constatatoire. 1.3. La conclusion visant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de tenir immédiatement un index des pièces, est recevable. Dans ses observations, le Ministère public, se référant à l'ACPR/389/2013 du 19 août 2013, conclut à l'irrecevabilité du recours contre un refus de tenir un index de la procédure. Or, la situation présentée dans cet arrêt était fort différente de la présente. L'essentiel de la procédure avait été menée sous l'empire de l'ancien droit de procédure ; l'instruction était achevée et les preuves principales avaient été administrées ; la procédure ne contenait pas, comme ici, une centaine de classeurs. Le recourant se plaignait uniquement du fait qu'il ne pouvait pas, sans la présence d'un index, présenter des réquisitions de preuve et alléguait, sans le rendre vraisemblable, la disparition de pièces. Le recourant n'avait ainsi pas fait valoir de préjudice juridiquement protégé actuel. In casu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et une limitation de ses droits de la défense, car l'absence d'index – destiné à permettre une vue d'ensemble du contenu du dossier et à s'assurer de son intégralité – réduirait son accès à la justice. Par ailleurs, le Procureur a d'ores et déjà annoncé qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision avant le renvoi en jugement, ce qui permet de retenir un préjudice actuel (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013). Partant, il convient de retenir que le recourant se prévaut, ici, d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 CPP. 2. Le recourant déplore un déni de justice, le Procureur n'ayant pas rendu de décision, malgré ses nombreuses sollicitations. 2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). 2.2. En l'espèce, à la première demande du recourant qu'un index de la procédure soit établi, le Ministère public a répondu que cet acte était en voie d'élaboration. Tel n'a toutefois pas été le cas.
- 6/9 - P/24471/2015 Aux relances ultérieures du recourant, le Ministère public a répondu que le dossier de la procédure était tenu de manière conforme au droit. Lorsque le recourant lui a demandé s'il fallait interpréter cette réponse comme un refus, le Procureur lui a répondu ne pas avoir pris de décision valant refus exprès de tenir un inventaire. Puis, requis de rendre une décision, le magistrat a estimé qu'il ne lui était "pas possible, au vu de la jurisprudence" de rendre une décision sujette à recours à ce propos. Ce faisant, le Ministère public a commis un déni de justice. Lorsqu'un magistrat est requis, par une partie, de procéder à un acte de procédure autorisé par le CPP, il doit, s'il refuse, rendre une décision motivée. En l'occurrence, il était demandé au Procureur d'établir et tenir à jour un index des pièces, conformément à l'art. 100 al. 2 CPP. La question était claire et la réponse aurait dû l'être tout autant. D'ailleurs, au départ, le Procureur s'est montré d'accord avec la demande, allant même jusqu'à annoncer que l'acte demandé était en cours d'élaboration. Si, par la suite, il a changé d'avis, il lui appartenait de faire part au prévenu de sa décision, puisque le ch. 9.2. let. c de la Directive du Procureur général sur la tenue du dossier (cf. consid. 3.2. infra) prévoit qu'un index peut être établi lorsque le Procureur le décide. Que le Procureur ait estimé, sur la base de l'arrêt rendu par la Chambre de céans en 2013, que son éventuel refus de tenir un index des pièces ne serait pas sujet à recours ne le dispensait pas de rendre une décision à cet égard. En répondant, après plusieurs relances, qu'il ne lui apparaissait "pas possible" de rendre une décision en la matière, alors qu'il lui appartenait de répondre clairement à la demande, le Procureur a refusé de statuer. Partant, le grief est fondé et le déni de justice sera constaté. 3. Le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de tenir un index des pièces de la procédure. 3.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions, les pièces réunies par l'autorité pénale et les pièces versées par les parties. Selon l'alinéa 2, la direction de la procédure tient à jour un index des pièces ("Die Verfahrensleitung sorgt für die systematische Ablage der Akten und für deren fortlaufende Erfassung in einem Verzeichnis", "Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco"). Dans des cas simples, elle peut y renoncer. Selon l'art. 100 al. 2 CPP, un dossier bien ordonné doit comprendre un index qui permet d'avoir rapidement la vue d'ensemble du contenu et qui est indispensable pour s'assurer de son intégralité. En particulier, on ne renoncera à établir un tel index que dans les cas simples documentés par quelques pièces qu'il suffira de classer
- 7/9 - P/24471/2015 par ordre chronologique (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 100). La Chambre de céans, faisant référence au Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 (FF 2006 1139), a retenu que l'index – c'est-à-dire la table des matières – des pièces, s'entend de celles ayant valeur de moyens de preuve (ACPR/389/2013 du 19 août 2013). 3.2. La directive C.11 du Procureur général sur la tenue des dossiers prévoit que le classement thématique est privilégié pour les procédures "de grande envergure", c'est-à-dire plus de trois classeurs fédéraux (ch. 3.3). Le titre IV de la Directive est consacré à l'index, lequel est décrit, avec référence explicite à l'arrêt ACPR/389/2013 précité, comme une table des matières des moyens de preuve (ch. 9.1). Un index doit toujours être tenu (ch. 9.2) dans les dossiers : a) faisant l'objet d'un acte d'accusation au Tribunal criminel et au Tribunal correctionnel, b) faisant l'objet d'un acte d'accusation au Tribunal de police ou renvoyés devant ce tribunal sur opposition à l'ordonnance pénale, lorsqu'ils sont composés de plus d'un classeur, c) pour lesquels le procureur le décide. Le contenu de l'index est listé au ch. 10 de la Directive, lequel prévoit aussi que lorsque le dossier comprend des cotes de pièces importantes ou volumineuses, ces dernières sont mentionnées dans l'index (ex : documentation bancaire, par banque). 3.3. En l'espèce, l'envergure de la procédure a rendu nécessaire son classement sous forme thématique. Il ne suffit donc pas de consulter le dernier classeur, comme dans un classement chronologique, pour avoir accès aux pièces les plus récentes, celles-ci pouvant être réparties parmi différents classeurs. On comprend du ch. 9.2 let. c de la Directive C.11, que le magistrat dispose d'un pouvoir d'appréciation, même dans les procédures qui commandent un classement thématique, sur l'établissement ou non d'un index. En l'espèce, toutefois, compte tenu de l'ampleur du dossier – qui comporte 100 classeurs –, le cas n'était manifestement pas simple, au sens de l'art. 100 al. 2 CPP in fine, de sorte qu'un index devait être tenu, et mis à jour. Il s'agit en effet là du seul moyen pour garantir aux parties une vue d'ensemble du contenu de la procédure et leur permettre de s'assurer de son intégralité. Des étiquettes de dossier, même relativement détaillées, ne sauraient remplacer la tenue d'un index. C'est donc à tort que le Procureur n'a, in casu, pas établi un index des pièces de la procédure. Il n'appartient en revanche pas à la Chambre de céans de trancher, ici, le grief du recourant relatif à la Directive précitée, qu'il considère comme litigieuse, car non conforme, selon lui, à l'art. 100 al. 2 CPP dans sa version allemande.
- 8/9 - P/24471/2015 4. Fondé, le recours doit être admis. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il établisse, dans les meilleurs délais, un index des pièces de la procédure, au sens de l'art. 100 al. 2 CPP. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant, qui obtient gain de cause, conclut à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de procédure. 6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Lorsque, comme en l'espèce, ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, ce dernier a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, cette indemnisation vise les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celle-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). L'indemnité allouée à l'intimé doit être mise à la charge de l'État. 6.2. En l'espèce, le recourant n'a pas chiffré le montant de l'équitable indemnité requise. En l'occurrence, le recours tient sur 13 pages (pages de garde et de conclusions comprises), la réplique sur 4 pages et la cause ne recèle pas de difficulté particulière. L'équitable indemnité sera donc fixée à CHF 1'800.- TTC. * * * * *
- 9/9 - P/24471/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Constate un déni de justice. Retourne la cause au Ministères public et l'invite à établir, dans les meilleurs délais, un index des pièces de la procédure, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une équitable indemnité de CHF 1'800.-, TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).