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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2019 P/24393/2015

8 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,344 parole·~7 min·2

Riassunto

DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | CPP.135.al1; RAJ.16; RAJ.23

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24393/2015 ACPR/323/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 mai 2019

Entre A______, avocate, ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 1er avril 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/24393/2015 Vu : - la procédure P/24393/2015; - l'état de frais définitif transmis le 8 mars 2016 par Me A______ au greffe de l'Assistance juridique; - l'ordonnance d'indemnisation du 1er avril 2016, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a arrêté l'indemnisation de Me A______ à CHF 920.15, correspondant à 2h15 d'activité au tarif horaire chef d'étude de CHF 200.- et 4h d'activité au tarif horaire avocat-stagiaire de CHF 65.-, plus le forfait courriers/téléphones de 20% et la TVA à 8%; - le recours expédié le 15 avril 2016 par Me A______; - le courrier de la Chambre de céans du 21 janvier 2019 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); - l'écriture de Me A______ du 11 février 2019; - le courrier du Ministère public du 5 mars 2019. Attendu que : - dans son recours du 15 avril 2016, Me A______ fait valoir que le tarif de CHF 65.de l'heure pour l'avocat-stagiaire était trop bas et violait la liberté économique découlant de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS.101). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que ce tarif soit fixé à CHF 120.- de l'heure et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence; - dans son écriture du 11 février 2019, elle renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Elle conclut au paiement de CHF 1'153.45, correspondant à 2h15 au tarif de CHF 200.- pour le chef d'étude et à 4h au tarif de CHF 110.- en vigueur depuis le 1er octobre 2018 pour l'avocatstagiaire, plus une indemnité forfaitaire de 20% et la TVA en 8%. Elle demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2016, dans la mesure où elle aurait dû être indemnisée "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de

- 3/5 - P/24393/2015 son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués; - le Ministère public considère que la conclusion en paiement d'intérêts à 5% l'an doit être déclarée irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit de première instance, subsidiairement être rejetée au vu des principes dégagés par le Tribunal fédéral dans l'ATF 143 IV 495. Il s'en rapporte à juste pour les autres points soulevés dans le recours. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP, 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; - la modification des tarifs horaire de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 23 RAJ); - dans la mesure où la recourante a adapté ses conclusions au tarif nouvellement en vigueur, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci; - la recourante ne contestant par ailleurs pas l'appréciation du Ministère public quant au temps d'activité nécessaire, le total dû est de CHF 1'153.45, correspondant à 2h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 450.-) et 4h d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 440.-), au forfait courriers/téléphones de 20% (CHF 178.-) et à la TVA à 8% (CHF 85.45 arrondi); - l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 233.30; - enfin, dans son écriture du 11 février 2019, la recourante conclut, pour la première fois, à ce que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, au motif qu'elle aurait dû être indemnisée "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". À cet égard, indépendamment

- 4/5 - P/24393/2015 du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. En effet, dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf. aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions de la recourante, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 300.- TTC, pour son recours. * * * * *

- 5/5 - P/24393/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit : - arrête à CHF 233.30, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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