Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.03.2020 P/24299/2019

20 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,858 parole·~9 min·2

Riassunto

RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24299/2019 ACPR/209/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 mars 2020

Entre A_____, actuellement détenue, comparant par Me B_____, avocat, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 24 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/24299/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 6 janvier 2020, A_____ recourt contre l'ordonnance du 24 février 2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 mai 2020. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Détenue depuis le 29 novembre 2019, A_____, ressortissante française née en 1987 et titulaire d'un permis C, est prévenue de lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, violation du devoir d'assistance et d'éducation, détention d'une arme interdite et de stupéfiants et de dommages à la propriété (dans l'immeuble et dans les violons de VHP). Il lui est principalement reproché d'avoir, à réitérées reprises en 2019 et généralement sous l'empire d'un état alcoolique (alcoolémie de 1.06 ‰ lors de son appréhension), insulté, menacé, battu et maltraité sa fille, née en 2004, et sa sœur, née en 1997, qui résidaient chez elle, ainsi que sa voisine, en faisant parfois usage d'une batte de base-ball et d'une machette. En substance, f reconnaît les faits. Son expertise psychiatrique a été ordonnée le 11 février 2020; le rapport est attendu d'ici à la mi-mai 2020. Prévenue et victimes ont été entendues et confrontées. b. A_____ travaillerait dans un petit commerce de son quartier. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée à trois reprises depuis 2016 (deux fois pour dommages à la propriété et une fois, en 2018, pour des préventions identiques à celles présentement poursuivies, plus la contrainte). Sa fille a été placée en foyer. Sa sœur, à teneur de la correspondance échangée avec elle, a regagné la France. c. Le 10 février 2020, son défenseur a avisé le Ministère public que le bail de son appartement avait été résilié, mais qu'elle pourrait avoir l'opportunité de se loger ailleurs. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les faits reprochés sont graves; le risque de fuite était concret, puisque le prévenu encourait une expulsion obligatoire. Le risque de collusion envers les victimes était particulièrement concret. Le risque de réitération se fondait sur la gravité croissante des actes commis et sur la consommation excessive d'alcool. L'expertise psychiatrique renseignerait sur

- 3/7 - P/24299/2019 d'éventuels troubles psychiques, avant qu'une mise en liberté pût être prévue. Toute mesure de substitution était prématurée. D. a. À l'appui de son recours, A_____ explique que son défenseur est en négociation pour lui trouver un nouveau logement. Depuis qu'elle était détenue, elle ne buvait plus ni ne se droguait (sic); elle n'avait pas agressé quiconque au sein de la prison et s'était inscrite à une thérapie de gestion des émotions. Elle était motivée pour retrouver rapidement du travail, en cas de libération. b. Le TMC déclare persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours, se rangeant derrière les motifs de l'ordonnance attaquée. d. La recourante persiste dans les termes et moyens de son recours. La pandémie en cours risquait d'altérer sa santé et de retarder le dépôt du rapport d'expertise attendu. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante ne s'exprime pas sur les charges, sauf à affirmer qu'elle ne se souvient plus d'une partie d'entre elles, en raison de son état d'imbibition avant son appréhension. Il n'y a donc pas à s'attarder sur leur intensité, suffisante à ce stade de la procédure. 3. La recourante conteste tout risque de réitération. Elle n'était jamais violente lorsqu'elle était sobre. 3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères

- 4/7 - P/24299/2019 déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, le risque de réitération est concret et peut se fonder sur des faits précis, notamment sur les violences commises à d'autres moments qu'à la fin du mois de novembre 2019, dont témoignent le dossier et les auditions des victimes. On peut lui concéder que, en l'état, sa fille et sa sœur sont éloignées d'elle. Ce nonobstant, sa situation personnelle laisse raisonnablement présumer un problème d'alcool, une perte d'emploi (elle se contente d'afficher sa détermination à trouver un nouveau travail) et la perte imminente de son appartement (seules, des négociations seraient en cours pour un relogement, aucun bail ni aucune autre forme d'engagement n'étant allégué ni établi). Livrée à elle-même à son domicile – même si elle affirme ne plus vouloir y retourner – jusqu'à l'échéance du bail résilié, soit pour une durée dont elle ne dit rien, la recourante vivrait à côté de la voisine qu'elle a agressée et retrouverait toute latitude pour plonger à nouveau dans ses penchants alcooliques. Les mesures de substitution qu'elle énumère à ce propos, sans aucune ébauche de concrétisation, sont totalement insuffisantes, en l'état. Ces constats doivent être rapprochés de la décision de la soumettre à une expertise psychiatrique, puisque le rôle présumé de l'alcool dans les faits à juger, notamment sous l'angle de la responsabilité pénale et d'éventuelles mesures à prendre, doit être éclairci. Le premier juge a donc raison de privilégier l'attente des résultats de l'expertise. C'est précisément parce que la recourante ne se prétend pas violente, lorsqu'elle est sobre, que doivent être appréhendées des mesures de substitution autrement plus précises et plus contraignantes que celles qu'elle formule sous une forme simplement souhaitable. L'ensemble de ces éléments laisse persister une inquiétude concrète pour la sécurité publique, en cas de libération de la recourante, et fonde donc un pronostic défavorable. 4. Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du danger de collusion retenu par le premier juge – étant précisé que le risque de fuite n'est invoqué par aucune autorité pénale –. La Chambre de céans peut, en effet, s'en dispenser lorsqu'une des hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée (arrêt du

- 5/7 - P/24299/2019 Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En l'espèce, il est vrai que le Ministère public ne dit mot sur d'autres investigations éventuelles que l'expertise psychiatrique, en cours. Or, la menée à chef d'une expertise n'est pas en elle-même un motif de maintien en détention (ACPR/128/2020 du 17 février 2020 consid. 2). L'échéance du 24 mai 2020 est donc encore tout juste suffisante, sauf à ce qu'une solution de relogement et d'encadrement rigoureux soit trouvée dans l'intervalle. Pour le surplus, il n'est pas établi que la pandémie dont se plaint la recourante l'ait déjà atteinte personnellement et que, dans cette hypothèse, le service de médical de la prison de C_____ ne serait pas en mesure de lui prodiguer, ou faire prodiguer, les soins nécessaires, le cas échéant. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/24299/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourante (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/24299/2019 P/24299/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

P/24299/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.03.2020 P/24299/2019 — Swissrulings