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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2020 P/24198/2019

2 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,218 parole·~6 min·1

Riassunto

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AVOCAT D'OFFICE;HONORAIRES;MOTIVATION | CPP.135

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24198/2019 ACPR/589/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2020

Entre A______, avocate, Étude B______, ______, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 29 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/24198/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juillet 2020, par laquelle le Ministère public a fixé à CHF 8'928.35, TVA incluse, l'indemnité pour son activité de défenseur d'office de C______. La recourante conclut, sous suite de frais et d'une équitable indemnité pour ses dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 mars 2020, A______ a été nommée d'office pour la défense de C______, dans le cadre de la P/24198/2019, instruite contre ce dernier des chefs de vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), recel par métier (art. 160 ch. 2 CP) et blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 let. c CPP). b. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Ministère public a révoqué la défense d'office et relevé Q______ de sa mission, le prévenu ayant constitué un défenseur privé. c. A______ a déposé, par courrier du 20 juillet 2020, son état de frais au greffe de l'assistance juridique concernant l'activité déployée depuis le 5 mars 2020, comptabilisant 57h10 au tarif horaire de CHF 200.- et 7 déplacements à la prison à CHF 100.-, soit un total de CHF 12'133.33 (TVA de 7.7% et forfait pour les courriers et téléphones non inclus). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a arrêté l'indemnisation du défenseur d'office à CHF 8'928.35, correspondant à 34h30 d'activité du chef d'étude à CHF 200.-, soit CHF 6'900.-, augmentés d'un forfait courriers/téléphones de 10% vu l'importance de l'activité déployée, de CHF 700.- pour les 7 déplacements à la prison et de la TVA à 7.7 %. La réduction des heures opérée ne comporte aucune explication. D. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public l'absence de motivation de sa décision, l'empêchant de la contester efficacement.

- 3/5 - P/24198/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. La recourante allègue la violation de son droit d'être entendue. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; 6B_833/2015 du 30 août 2016 consid. 2.3; 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a réduit substantiellement le nombre d'heures à indemniser sans l'expliquer d'aucune manière. Au vu de l'absence totale de motivation, la recourante n'est pas en mesure de contester à bon escient la décision litigieuse et la Chambre de céans d'exercer son contrôle. La violation du droit d'être entendu est, partant, non seulement réalisée mais trop importante pour être réparée dans le cadre de la procédure de recours (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), de sorte que le recours sera admis.

- 4/5 - P/24198/2019 2.3. Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le Ministère public à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de celle-ci (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). 3. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. 5.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). 5.2. En l'espèce, il lui sera alloué, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 500.- TTC, pour son recours. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20II%20518 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_439/2012

- 5/5 - P/24198/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance d'indemnisation du 29 juillet 2020 du Ministère public. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.- TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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