REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24198/2019 ACPR/568/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 août 2020
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 13 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, intimés.
- 2/13 - P/24198/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 13 août 2020 à 18h26, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : TMC) a mis A______ en liberté, sous mesures de substitution. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la mise en détention provisoire du précité jusqu'au 6 septembre 2020. Sur mesures provisionnelles, il demande le maintien en détention du prévenu. b. Les mesures provisionnelles ont été accordées le jour même (OCPR/34/2020). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.i. A______ a été interpellé le 13 février 2020. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC, a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 6 septembre 2020. ii. Il est reproché au précité des infractions de vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), recel par métier (art. 160 ch. 2 CP) et blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 let. c CPP) pour avoir, à Genève : - le 13 février 2020, reçu de la part de D______, 2'928.8 grammes brut de copeaux de métal précieux ainsi que des barrettes en métal gris d'un poids total de 30.8 grammes brut appartenant à la société E______ SA, alors qu'il savait ou devait présumer que ces marchandises avaient été obtenues au moyen d'une infraction contre le patrimoine par D______; - à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, reçu de la part de D______ des matériaux précieux, alors qu'il savait ou devait présumer que ceux-ci avaient été obtenus au moyen d'infractions contre le patrimoine par D______; - à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, revendu des matériaux précieux, alors qu'il savait ou devait présumer que ces marchandises avaient été obtenues au moyen d'infractions contre le patrimoine; - à une date indéterminée, pour se procurer un enrichissement illégitime, soustrait 153 pièces d'or d'un poids total d'environ 3.9 kg appartenant à la société F______ SA; - à des dates indéterminées, commis des actes propres à entraver l'identification, l'origine, la découverte et la confiscation des valeurs précitées, dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, en les utilisant pour financer ses besoins personnels à des fins privées, notamment en dépensant son argent au casino.
- 3/13 - P/24198/2019 b. À l'audience du 6 août 2020, A______ a admis avoir reçu CHF 9'000.-, CHF 5'270.-, EUR 7'700.-, EUR 16'000.- et EUR 1'000.-, exclusivement, de D______ – que lui-même disait avoir empruntés à des connaissances – pour jouer au casino, quand bien même D______ faisait état de montants bien supérieurs. Le prévenu dit l'avoir partiellement remboursé, avec intérêts. c. La demande de mise en liberté formée par le prévenu le 6 août 2020 a été refusée par le Ministère public, eu égard aux charges – le prévenu reconnaissant l'essentiel des infractions reprochées – ainsi qu'aux risques de fuite, collusion et réitération. d. À l'audience du 13 août 2020 devant le TMC, le prévenu a déclaré reconnaître les faits dans leur ensemble et les regretter. Il avait vendu les pièces d'or, soustraites à F______ SA, environ EUR 60'000.-. Il avait fondu le reste et revendu les lingots au prix de EUR 4'000.-. Il avait agi avec D______ et G______. Il proposait une caution de CHF 26'000.- à verser par ses proches – dont il avait fourni les attestations – pour pallier le risque de fuite, assortie notamment d'une résidence à H______ [VD] dont il avait produit une attestation d'hébergement de sa logeuse, I______. Il s'engageait à ne pas entrer en contact avec les protagonistes de la cause ni avec les personnes ayant prêté de l'argent à D______. Il avait commencé une thérapie en détention pour son addiction au jeu, qu'on lui avait recommandé de poursuivre auprès de la Fondation J______ à sa sortie. Il était conscient que si sa libération était ordonnée, il devrait rester à H______, ce qui lui permettrait de faire les démarches nécessaires pour son traitement. Sa famille lui rendrait également visite en ce lieu. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a rappelé que les charges étaient suffisantes et graves pour justifier la détention, notamment au vu des déclarations du prévenu qui reconnaissait en grande partie les faits reprochés, comme déjà retenu à plusieurs reprises dans ses précédentes décisions, étant précisé que lesdites charges ne s'étaient pas amoindries. Le Ministère public attendait encore les coordonnées des personnes ayant prêté d'importantes sommes d'argent à D______ pour les auditionner comme témoin, à la suite de quoi le prévenu pourrait être renvoyé en jugement par devant le Tribunal correctionnel. Il existait un risque de fuite élevé. A______ était de nationalité française, avait son centre de vie en France, où il possédait une maison, une hypothèque et où sa famille, dont sa femme et ses trois enfants, résidait, et n'était venu en Suisse que pour travailler et commettre des infractions, ce qu'il reconnaissait, étant précisé que la France n'extrade pas ses propres ressortissants. Il avait toutefois été admis, dans l'ordonnance de mise en détention provisoire du 16 février 2020, qu'au vu des attaches économiques du prévenu en Suisse, où il avait travaillé dans l'horlogerie durant de nombreuses années et où il suivait actuellement une formation à K______ dans ce même domaine en vue de retrouver un emploi en Suisse, ce risque pourrait être pallié par les mesures de substitution proposées par le prévenu, soit le dépôt de sûretés d'un montant de EUR 27'000.- provenant de sa famille et d'amis, l'obligation de résider en Suisse, l'obligation de se présenter chaque jour à un poste de police
- 4/13 - P/24198/2019 genevois et l'obligation de déposer son passeport en mains du Ministère public. Le prévenu proposait à nouveau ici les mêmes mesures de substitution (sauf le montant de la caution, ramené à CHF 26'000.-) et avait apporté la preuve que ces fonds provenaient de son père, sa belle-sœur et sa cousine. L'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police apparaissait également suffisante, vu l'assignation à résidence de l'intéressé sur le canton de Vaud. Le risque de collusion n'était pas concret vis-à-vis des personnes ayant prêté de l'argent à D______, personnes qu'au demeurant le prévenu ne connaissait pas. Une interdiction d'entrer en contact avec les protagonistes de la cause apparaissait suffisante. Le risque de réitération était très ténu, le prévenu n'allant plus se retrouver dans l'environnement qui lui avait permis de commettre les infractions présentement poursuivies, et son engagement de suivre un traitement contre les addictions en matière de jeu apparaissant suffisant pour diminuer considérablement ce risque. Partant, la demande de mise en liberté était acceptée moyennant les mesures de substitution suivantes auxquelles le prévenu s'était engagé à se soumettre, ordonnées pour une durée de 6 mois : - obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire ou de la police; - interdiction de tout contact avec les personnes en lien avec la procédure, en particulier les parties plaignantes, les prévenus et les témoins; - obligation de déposer en mains du Ministère public l'intégralité de ses documents d'identité; - assignation au domicile de I______, soit l'amie proche de la famille, résidant à la place 1______ [no.] ______, [code postal] H______ [VD]; - obligation de procéder au dépôt, en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, de sûretés à hauteur d'un montant de CHF 26'000.-; - obligation de rechercher activement un travail et de produire régulièrement en mains de la Direction de la procédure, au minimum une fois par mois, des attestations à ces fins; - obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique intensif en lien avec ses problèmes d'addiction au jeu et de produire régulièrement en mains de la Direction de la procédure, au minimum une fois par mois, des attestations à ces fins; - obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police L______.
- 5/13 - P/24198/2019 D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public considère que les charges sont suffisantes – le prévenu les ayant admises et les expliquant par sa passion du jeu (rec., p. 4) – qu'une assignation à résidence dans un domicile à H______ chez une personne dont on ignorait tout et dont la configuration de l'appartement n'était pas connue, assortie d'une obligation de rechercher du travail, de se rendre à la Fondation J______ et de pointer à un poste de police n'empêcherait pas le prévenu de franchir la frontière. La thérapie auprès de la Fondation J______ – dont on ignorait au demeurant si le prévenu pourrait y être accepté et la nature des soins dont il bénéficierait ainsi que qui en assumerait les frais – était sans portée réelle puisque le prévenu ferait vraisemblablement l'objet d'une condamnation et d'une expulsion obligatoire. La caution proposée était sensiblement inférieure au dommage causé, le prévenu ayant déclaré avoir vendu les pièces d'or dérobées à F______ SA pour un montant de EUR 60'000.-, de sorte que le préjudice aux dépens de E_____ SA devrait en tout cas être aussi élevé; on ignorait également le "niveau de contrainte" que représentait le montant de la caution pour les personnes qui se proposaient de la payer ainsi que pour le prévenu. Le risque de récidive était en outre réel au vu de la durée de la commission des infractions, perpétrées sur plusieurs années et sur deux lieux de travail différents. Le risque de collusion était bien réel également avec les dénommés "M______" et "N______" qui étaient toujours en liberté en France et dont on ignorait les liens avec la logeuse du prévenu et les personnes versant la caution; à cela s'ajoutait que le prévenu avait accompagné D______ lorsqu'il allait emprunter de fortes sommes d'argent auprès de ses connaissances. b. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il rappelle que les faits sont en substance admis et nullement minimisés; son addiction au jeu était réelle (cf. rapport de police du 9 avril 2020) et du reste retenue par le Ministère public pour appuyer le risque de récidive. L'audience visant à entendre des personnes ayant prêté de "fortes sommes d'argent" à D______ afin qu'il les lui remette était sans aucun lien avec les faits qui lui étaient reprochés, soit un trafic de métaux précieux. Si de l'argent lui avait effectivement été prêté pour assouvir sa passion du jeu, il s'agissait d'un problème de recouvrement de dettes entre coprévenus que le Ministère public était libre d'instruire mais qui ne saurait empêcher sa mise en liberté. S'agissant du risque de fuite, l'ordonnance querellée s'inscrivait dans le prolongement de l'ordonnance du 16 février 2020. Le montant de la caution proposée correspondait à celui déjà esquissé, étant précisé que la quotité du dommage n'était à ce stade pas établie. La provenance des fonds était connue et le détail des comptes bancaires respectifs fournis. Le domicile assigné était celui d'une proche de la famille et il voyait mal en quoi la configuration des lieux serait importante; le logement permettait à sa famille d'y habiter jusqu'à la fin des vacances scolaires puis de s'y réunir à chaque fois que cela serait possible par la suite. Le risque de collusion faisait défaut. Le Ministère public invoquait pour la première fois les dénommés "M______" et "N______" sans indiquer en quoi le risque de
- 6/13 - P/24198/2019 collusion avec eux serait concret, étant rappelé que les faits étaient reconnus; aucune investigation les concernant n'était par ailleurs en cours; il n'y avait pas de risque de collusion avec sa logeuse ni avec les créanciers de D______, qui étaient en marge du trafic de métaux reproché. S'agissant du risque de récidive, il n'avait pas de casier judiciaire. Il admet certes souffrir d'une addiction au jeu. Il avait entrepris spontanément une thérapie intra muros, qui pouvait se poursuivre à sa sortie et ainsi écarter toute rechute. Il avait également sollicité des autorités françaises compétentes, le 26 mars 2020, d'être interdit de jeux (pce 4, chargé à l'appui de sa demande de mise en liberté du 7 avril 2020; pce à nouveau produite par lui le 18 août 2020). Ces mesures, ajoutées à un changement d'environnement professionnel, étaient donc suffisantes pour pallier ledit risque. c. Le TMC déclare persister dans sa décision, tout en relevant que les deux autres prévenus [D______ et G______], également de nationalité française et domiciliés en France, ont été libérés avec mesures de substitution [le 14 juillet, respectivement le 5 juin 2020]. Il ajoute avoir omis d'astreindre le prévenu à une mesure de substitution supplémentaire : l'obligation de demander au registre français des jeux son interdiction volontaire pour une durée de 3 ans. d. Le Ministère public réplique et persiste dans son recours. Le prévenu était dans une situation différente de ses comparses : G______ était un complice et D______ aurait agi au seul détriment de E______ SA, sous la pression du prévenu. Ce dernier aurait volé à deux endroits distincts : E______ SA et F______ SA. Il observe que le prévenu avait déjà fait l'objet d'une interdiction de jeu par le passé, ce qui ne l'avait pas dissuadé de récidiver par la suite. Une thérapie auprès de J______ n'apparaissait pas suffisante, compte tenu de sa forte addiction. Il importait d'instruire combien d'argent D______ avait emprunté auprès de personnes de son entourage entre 2012 et 2020 pour les remettre au prévenu afin d'établir de manière plus aisée le dommage causé par celui-ci. Le dommage était en tout cas supérieur à CHF 60'000.- (revente des pièces d'or de F______ SA) et EUR 30'000.- (emprunt en 2020 à D______); la caution proposée était sensiblement inférieure et la provenance des fonds inconnue. e. A______ duplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) – ce qui a déjà été constaté dans l'ordonnance provisionnelle du 13 août 2020 –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public qui, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2022
- 7/13 - P/24198/2019 2. Les charges suffisantes – retenues par le TMC – sont admises par le prévenu, ce dont le Ministère public ne disconvient pas. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, étant précisé que les mobiles du prévenu n'ont pas à être examinés ici. 3. Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées pouvaient pallier les risques de fuite, collusion et réitération. 3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), et de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). La fourniture de sûretés, réglementée spécifiquement par les art. 238ss CPP, est souvent ordonnée conjointement à d'autres mesures dans le but d'en augmenter l'efficacité, en particulier l'assignation à résidence. Cette mesure de substitution ne doit pas tendre à réparer le préjudice causé par l'infraction (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 216, N. 3 ad 238 et les références citées). 3.2.1. En l'espèce, le risque de fuite élevé retenu par le TMC n'est pas contesté par les parties. Le Ministère public considère que le montant de la caution mise à la charge du prévenu est très inférieur au dommage causé, qu'il estime à EUR 120'000.- au total. Or, comme indiqué plus haut, la caution n'a pas pour but de réparer le préjudice occasionné, préjudice dont le Ministère public admet qu'il n'est pas encore totalement connu. Le prévenu a offert en début de procédure déjà, de verser une caution de EUR 27'000.- qui serait réunie par des proches, ce à quoi le TMC avait répondu favorablement dans son ordonnance du 16 février 2020, moyennant qu'elle soit assortie d'autres mesures. Le prévenu a par la suite, à l'aune d'une précédente demande de mise en liberté provisoire, expliqué n'avoir pu réunir que EUR 16'000.-,
- 8/13 - P/24198/2019 eu égard à la crise sanitaire et économique actuelle, montant que le TMC a jugé insuffisant. Le prévenu a fourni les coordonnées et l'engagement écrit des proches disposés à verser la caution proposée, de dorénavant CHF 26'000.-, qui correspond au montant esquissé à l'époque par le TMC et semble ainsi suffisante au regard de la situation économique de l'intéressé. Ce montant sera versé par un dépôt en espèces ou par une garantie bancaire (art. 238 al. 3 CPP). Cette mesure, assortie d'une assignation à résidence à H______ au domicile d'une amie proche de la famille qui s'est engagée par écrit à accueillir le prévenu, d'une interdiction de quitter le territoire Suisse et des autres obligations mises à sa charge par le TMC et auxquelles il s'est déclaré prêt à se soumettre – dépôt de ses documents d'identité et obligation de présenter hebdomadairement à un poste de police – constituent des palliatifs adéquats pour empêcher toute velléité de fuite. 3.2.2. Le TMC a dénié tout risque de collusion avec les témoins à entendre encore, soit les personnes ayant prêté de l'argent à D______, qui l'avait lui-même remis au prévenu pour jouer au casino. À raison. On ne voit en effet pas en quoi ces prêts seraient concernés par les infractions reprochées au prévenu. Ils ne sauraient non plus permettre d'extrapoler le dommage causé à E______ SA et F______ SA, sans autres éléments probants au dossier. Partant, que le prévenu ait accompagné D______ chez certaines de ces personnes, comme le soutient le Ministère public, n'est pas relevant. N'est pas non plus déterminant le risque de collusion avec les dénommés "M______" et "N______", dont les noms sont invoqués semble-t-il pour la première fois par le Ministère public, sans expliciter en quoi le risque de collusion avec eux serait concret. Quant à la logeuse du prévenu, elle est étrangère aux faits reprochés au prévenu, de sorte qu'aucun lien de collusion ne peut être retenu à son égard. Le prévenu a enfin reconnu les faits dans leur ensemble, ce qu'il a rappelé lors de l'audience devant le TMC. Partant, vu l'absence de risque de collusion concret, l'interdiction d'entrer en contact avec les protagonistes de la cause, ordonnée par cette autorité et à laquelle le prévenu a accepté de se soumettre, apparaît suffisante. 3.2.3. S'agissant du risque de récidive, qualifié de très ténu par le TMC, force est de constater que le prévenu semble souffrir d'une addiction au jeu, laquelle serait la cause de ses agissements délictueux. Le TMC a estimé que l'engagement du prévenu de suivre, à sa sortie, un traitement contre cette addiction était suffisant pour diminuer toute rechute, contrairement au
- 9/13 - P/24198/2019 Ministère public qui ne voit pas l'utilité d'une telle thérapie compte tenu de la passion dévorante du jeu chez l'intéressé. Le prévenu, qui a commencé un suivi psychothérapeutique auprès [de] O______ depuis le 5 mai 2020, pour lequel il se montre motivé et investi (cf. attestation du 4 juin 2020 figurant sous PP Y – 110), souhaite entreprendre les démarches à sa sortie pour le poursuivre auprès d'une institution spécialisée dans le traitement des addictions. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'un tel suivi serait voué à l'échec, le prévenu n'en ayant semble-t-il jamais bénéficié jusqu'ici. L'engagement du prévenu de poursuivre un traitement pour son addiction au jeu, couplée à une interdiction volontaire de jeux auprès des autorités françaises compétentes – déjà requise par le prévenu le 26 mars 2020 – est dès lors de nature à minimiser le risque de récidive. Si le prévenu, à sa sortie, ne sera effectivement plus confronté au même environnement qui lui avait permis de commettre les infractions poursuivies – à tout le moins en n'étant plus employé auprès d'une entreprise active dans la confection de métaux précieux pour l'horlogerie –, rien n'indique toutefois qu'il ne sera pas à nouveau tenté de commettre des infractions au préjudice d'un nouvel employeur s'il a à nouveau accès à des métaux précieux, ce d'autant que parmi les mesures de substitution imposées par le premier juge figure celle de rechercher activement un emploi. Par conséquent, il convient, dans la crainte d'éventuels nouveaux actes répréhensibles, que le prévenu, dans sa recherche d'emploi, évite le secteur de l'horlogerie ou de l'usinage des métaux précieux. Il lui sera donc fait l'obligation de trouver du travail hors de ces domaines. 3.2.4. On ne voit enfin pas ce qui justifierait une différence de traitement entre le prévenu et ses deux coprévenus, qui ont été récemment remis en liberté sous mesures de substitution, la seule gravité des charges n'étant pas suffisante, étant relevé, à l'instar du prévenu, qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer l'implication de chacun des protagonistes. 3.3. À défaut de respecter les mesures de substitution, la mise en détention du prévenu sera à nouveau ordonnée. 4. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera complétée et le recours du Ministère public admis dans cette mesure. 5. Les frais de la procédure cantonale seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 6. Le prévenu, qui obtient gain de cause pour l'essentiel, conclut à des dépens qu'il n'a pas chiffrés.
- 10/13 - P/24198/2019 Compte tenu des écritures de son conseil (7 pages d'observations sur le recours, un courrier et une duplique de 2 pages), l'indemnité mise à la charge de l'État sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 1'350.-. Vu le domicile étranger, la TVA n'est pas due (ATF 141 IV 344). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20344
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et, statuant à nouveau : 1. Ordonne la mise en liberté de A______ aux conditions et mesures de substitution suivantes : a. obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire ou de la police; b. interdiction de tout contact avec les personnes en lien avec la procédure, en particulier les parties plaignantes, les prévenus et les témoins; c. obligation de déposer en mains du Ministère public l'intégralité de ses documents d'identité, étant précisé que les passeports et cartes d'identité algériens et français ainsi que la carte d'immatriculation consulaire algérienne sont inscrits au dépôt du prévenu et devront donc être transmis par le greffe de la prison de B______ au Ministère public; d. assignation au domicile de I______, soit l'amie proche de la famille, résidant à la place 1______ [no.] ______, [code postal] H______ [VD]; e. interdiction de quitter la Suisse; f. obligation de procéder au dépôt, en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, de sûretés à hauteur d'un montant de CHF 26'000.- à verser en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire; g. obligation de rechercher activement un travail hors des secteurs de l'horlogerie et de l'usinage des métaux précieux et de produire régulièrement en mains de la Direction de la procédure, soit en l'état le Ministère public, au minimum une fois par mois, des attestations à ces fins; h. engagement de se soumettre à l'interdiction volontaire de jeux déjà requise auprès des autorités françaises compétentes le 26 mars 2020; i. obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique intensif en lien avec ses problèmes d'addiction au jeu et de produire régulièrement en mains de la Direction de la procédure, au minimum une fois par mois, des attestations à ces fins; j. obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police L______, la première fois le lundi suivant sa libération effective.
- 12/13 - P/24198/2019 2. Dit que les mesures de substitution susmentionnées sont ordonnées pour 6 mois, soit jusqu'au 26 février 2021, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si nécessaire. 3. Dit que la mise en liberté sera ordonnée dès que les Services financiers du Pouvoir judiciaire auront reçu le versement des sûretés d'un montant de CHF 26'000.-. 4. Dit que la mise en liberté sera ordonnée dès la remise de l'intégralité des documents d'identité au Ministère public. 5. Charge le Ministère public d'ordonner la mise en liberté de A______ auprès de l'établissement de détention dès qu'il sera avisé du versement des sûretés par les Services financiers du Pouvoir judiciaire et aura en ses mains l'intégralité des documents d'identité. 6. Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, du suivi des mesures de substitution. 7. Rappelle à A______ qu'en application de l'art. 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'350.- pour ses frais de défense en instance de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son conseil, et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la prison de B______, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et au Poste de police L______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
- 13/13 - P/24198/2019 Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.