REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
P/24179/2024 ACPR/744/2026
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 août 2026
Entre A______, représenté par Me B______ et Me C______, avocats, recourant,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/24179/2024 Vu : - l'ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2026 par le Ministère public et notifiée le 17 suivant à A______ ; - le recours formé par A______, expédié le 22 juin 2026 à la Chambre pénale de recours, contre cette ordonnance ; - les observations du Ministère public du 23 juillet 2026 ; - la lettre des conseils de A______ du 30 juillet 2026. Attendu que : - dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés en CHF 4'500.-, principalement, au constat de la nullité de l'ordonnance de séquestre du 11 juin 2026 ; subsidiairement, à l'annulation de cette ordonnance ; en tout état, à ce que le droit de demander un second échange d'écritures lui soit réservé ; - dans ses observations, le Ministère public indique retirer son ordonnance de séquestre du 11 juin 2026 et conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, les frais de la procédure laissés à la charge de l'État et le montant réclamé à titre d'indemnité réduit pour moitié "à tout le moins", au motif que le contenu du mémoire de recours était "curieusement similaire" à celui du recours interjeté simultanément par D______ ; - dans sa lettre du 30 juillet 2026, A______ persiste, état de frais à l'appui, dans sa conclusion tendant à ce qu'une indemnité de CHF 4'500.-, correspondant à dix heures d'activité au taux horaire de CHF 450.-, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Une telle indemnité, inférieure au temps réellement consacré à la préparation du recours, était justifiée et il ne saurait être reproché aux parties d'avoir "mutualisé" leurs efforts pour la préparation du recours. Considérant que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013) ; - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État ; https://intrapj/perl/decis/ACPR/98/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/207/2013
- 3/4 - P/24179/2024 - en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP ; - l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/77/2025 du 24 janvier 2025 consid. 6.2. et ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1) ; - la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1) ; - en l'espèce, l'indemnité de CHF 4'500.- (TTC) requise pour la procédure de recours, correspondant à dix heures d'activité d'avocat au tarif horaire de CHF 450.-, paraît excessive. Eu égard à l'activité déployée, soit l'étude de l'ordonnance querellée, des téléphones et correspondances, des recherches juridiques – lesquelles n'ont au demeurant pas à être indemnisées –, la rédaction d'un recours de quatorze pages (pages de garde et conclusions comprises, dont seulement deux pages et demi de discussion juridique) et une réplique de deux pages, une indemnité correspondant à quatre heures d'activité en tout et pour tout au tarif horaire demandé paraît justifiée. Celle-ci sera ainsi arrêtée à CHF 1'945.80 (TVA à 8.1% comprise) et allouée aux conseils du recourant, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______ et Me C______, conjointement et solidairement, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'945.80 (TVA à 8.1% comprise) pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).