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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.04.2026 P/2409/2026

8 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,520 parole·~18 min·2

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.310; CP.126; CP.219

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2409/2026 ACPR/347/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 avril 2026

Entre A______, agissant en tant que représentante légale de B______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/2409/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 9 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 janvier 2026, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits qu’elle avait dénoncés. La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’une instruction complète soit menée, notamment par l’audition de témoins. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______, qui se sont mariés en 2012, sont les parents de B______, né le ______ 2017. Les époux se sont séparés à la fin de l’année 2022, puis ont divorcé en juin 2023. La garde sur B______ s’est, au départ, exercée d’un commun accord, à parts semble-t-il égales, mais est devenue conflictuelle au moment des faits. b. Le mercredi 3 septembre 2025 en fin de journée, B______ a participé à un entraînement de football au stade de D______. Sa mère y assistait au bord du terrain, lorsque le père de l’enfant y est, à un moment donné, entré et a emmené l’enfant. c. Le 4 septembre 2025, A______ a déposé plainte pénale à la police pour les faits survenus la veille, exposant que C______ ne devait récupérer l’enfant que le lendemain, B______ lui ayant en particulier envoyé un message vocal l’après-midi même pour lui dire qu’il ne voulait pas venir chez lui. Une fois entré sur le terrain de football, C______ avait saisi B______ au niveau de la nuque, en le tirant hors du terrain, ce qui lui avait fait perdre sa chaussure droite, que le père n’avait pas pris la peine de lui remettre. Un des entraineurs avait dit à C______ d’arrêter, à la suite de quoi celui-ci avait retiré le dossard de son fils et l’avait jeté au sol en disant à l’entraineur "va jouer". L’enfant n’avait cessé de hurler et de pleurer pendant ces faits, demandant à sa mère de partir, ayant, selon l’intéressée, eu peur pour elle. C______ et son fils s’étaient ensuite dirigés en direction de la rue 1______ où le père est domicilié. Sur le chemin, A______ avait croisé une patrouille de la police municipale à qui elle avait demandé d’intervenir. Lorsque les policiers avaient pris contact avec C______, celui-ci les avait injuriés. La police cantonale était ensuite arrivée et elle avait finalement pu quitter les lieux avec B______. Elle n’était pas allée chez le médecin pour faire attester de la douleur à la nuque dont avait souffert l’enfant, mais indiquait disposer d’une vidéo sur laquelle on voyait le père avec la main sur la nuque de l’enfant, dont le pied droit était déchaussé.

- 3/10 - P/2409/2026 d. La police a procédé à deux auditions. d.a. C______ a expliqué que le jour en question, il avait le droit de voir son fils, même si la mère de celui-ci l’en empêchait, refusant également de lui donner des informations sur l’enfant. Il était donc allé le chercher dans le but de le raccompagner chez lui. Il n’avait pas tiré B______ par la nuque, mais lui avait demandé de le suivre, ce que son fils avait fait sans opposition. B______ n'avait pas été blessé. Le message qu’il lui avait envoyé dans l’après-midi l’avait été sous la pression de sa mère. Il n’avait pas souvenir d’avoir insulté des policiers, concédant avoir été énervé et avoir été dépassé par les évènements. Il avait ensuite adressé une lettre d’excuse au club de football. Il avait par ailleurs été informé par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) de ce que le signalement effectué par la mère pour les faits était clôturé, après audition des deux parents. d.b. E______, entraîneur remplaçant au moment des faits, a déclaré que C______ était rentré sur le terrain, alors que les enfants s’entraînaient, ce qu’aucun parent n’était autorisé à faire. Il avait saisi son fils par la nuque et par le bras pour l’emmener avec lui. B______ avait regardé le témoin en pleurs. Lui-même était intervenu auprès du père pour lui dire qu’il ne pouvait agir comme il le faisait et l’intéressé lui avait lancé dessus la chasuble de B______. A______ était à son tour entrée sur le terrain pour essayer de prendre l’enfant des mains de son père pour qu’il puisse terminer son entrainement, ce à quoi le père avait répondu "c’est mon fils j’ai le droit de le voir". Les autres enfants avaient assisté à la scène et posé des questions pour comprendre pourquoi B______ pleurait ou pourquoi il partait. d.c. Figure encore au dossier un compte rendu d’audition de l’enfant du 11 juin 2025, effectuée dans le cadre de la procédure civile opposant ses parents, ainsi qu’un rapport d’évaluation sociale du SPMi du 18 août 2025, rédigé à l’attention du Tribunal de première instance, dont il ressort que les relations entre les parents étaient devenues conflictuelles depuis le début de l’année 2025, ceux-ci élevant des griefs réciproques. À l’issue d’une discussion sur l’intérêt de l’enfant, le SPMi recommandait, malgré le conflit parental existant, le maintien d’une garde alternée. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés pourraient être qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 CP. Or, il n’était en l’espèce pas établi que le geste exécuté par C______ sur son fils avait atteint le seuil de gravité de cette infraction, de sorte que ses éléments constitutifs n’étaient pas réalisés. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir une enquête incomplète ou insuffisante, une mauvaise appréciation des éléments et l’existence d’indices justifiant l’ouverture d’une instruction. B______ avait été trainé sur plusieurs mètres, avec une force telle qu’il avait perdu une chaussure. L’acte avait provoqué chez lui une situation de détresse, de peur et de choc. Le lendemain, il avait dit qu’il avait honte d’aller à l’école

- 4/10 - P/2409/2026 car plusieurs copains allaient lui demander des explications sur ce qui s’était passé. Les témoins disponibles étaient les deux entraîneurs du club ainsi qu’une habitante du quartier [dont elle communique le nom et le numéro de téléphone] qui avait constaté l’état dans lequel s’était trouvé B______, produisant également une photo de l’enfant, en présence des policiers municipaux, en larmes et une chaussure à la main; les policiers municipaux avaient eux aussi été témoins des déclarations de l’enfant. Enfin, elle-même disposait d’une vidéo prise lorsqu’elle avait poursuivi le père sur une distance de 100m minimum pendant lesquels il trainait l’enfant par la nuque, l’enfant n’ayant pas pu remettre sa chaussure, ce qui l’avait exposé à un risque réel de blessure s’il avait marché par exemple sur un objet coupant. Le père aurait reconnu les faits dans le cadre de l’enquête menée par le SPMi. Elle sollicite, au titre de mesures d’instruction, que C______ soit clairement rappelé à ses obligations et comprenne le caractère totalement inadéquat et inacceptable de son comportement, demandant que des mesures soient prises afin d’assurer la protection de son fils et d’éviter que de tels faits ne se reproduisent. Elle produit également, outre la photo susmentionnée, une lettre de signalement du club de football – à un destinataire non spécifié – de l’incident, qualifié de préoccupant. Il y est fait état de ce que le père était entré de manière soudaine sur le terrain et s’était mis à crier sur B______ en lui ordonnant de partir immédiatement avec lui. L’intervention, brutale, avait eu lieu devant de nombreux enfants et avait provoqué un climat de panique. Les entraîneurs présents, qui avaient voulu calmer la situation, avaient été confrontés à des propos menaçants et insultants de la part du père et n’avaient pu empêcher celui-ci d’emmener l’enfant de force. Deux entraîneurs, dont le nom était indiqué, se tenaient à disposition pour témoigner. L’incident causait de l’inquiétude quant au bien-être de l’enfant et la sécurité de sa mère. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, indiquant ne pas avoir d’observations à formuler et persister dans les considérants de son ordonnance. c. La recourante n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1 À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir

- 5/10 - P/2409/2026 participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 1.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP), à savoir le détenteur de l'autorité parentale ou le curateur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 106). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est toutefois capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. 1.3. En l'espèce, il peut être retenu que l’enfant, né en 2017, n'a pas l'exercice des droits civils (art. 13 et 14 CC), ni la capacité de discernement lui permettant de procéder seul (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4.2). L'enfant est, en outre seul lésé par les infractions possiblement en cause, étant titulaire des biens juridiques individuels protégés par celles-ci (pour l'art. 219 CP, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). L’enfant devait donc agir par le biais de son représentant légal, rôle que revêt en l'occurrence sa mère. À cet égard, cette dernière, agissant en personne, a recouru par-devant la Chambre de céans en son nom propre, sans détailler la recevabilité de son acte, ni même y évoquer agir en qualité de représentante légale de l’enfant. Cela dit, elle avait précédemment déposé plainte également en personne, manifestement pour le compte de son fils mineur. Dans ces circonstances, il sera retenu que A______ entendait également agir en tant que représentante légale de son fils pour la procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_43/2022 du 15 novembre 2023 consid. 3.5.1). Partant, le recours est recevable. A______ ne faisant valoir aucune prétention propre en lien avec son statut de proche de la victime (art. 116 al. 2 CPP), il ne peut pas être considéré que le recours serait également déposé en son nom et pour son compte. 1.4. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

- 6/10 - P/2409/2026 2. La recourante conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.1. L'art. 126 CP réprime, sur plainte, les voies de fait, lesquelles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. L'atteinte au sens de cette disposition suppose une certaine intensité. Elle peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Il s’agit généralement de contusions, de meurtrissures, d’écorchures ou de griffures. Peuvent ainsi être qualifiés de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3), de même qu’une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P_99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).

- 7/10 - P/2409/2026 2.2.2. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur, qui a envers une personne mineure un devoir d'assistance, ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir, avec pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2; 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). Il est souvent difficile de déterminer quand il y a un risque pour le développement du mineur, de sorte que la doctrine recommande d'interpréter la disposition de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3; 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2). 2.3. En l’espèce, s’il paraît établi que le mis en cause a tenu son fils par la nuque, ce geste ne semble toutefois pas avoir causé d’atteinte physique à ce dernier, puisque la mère n’évoque que des douleurs, au demeurant non confirmées par un médecin. Il apparaît dès lors que le seuil requis pour que ces faits soient qualifiés de voies de fait n’est pas atteint. Le Ministère public ne se prononce pas sur une éventuelle violation du devoir d’assistance et d’éducation. À juste titre. Quand bien même le mis en cause a attrapé le fils de la recourante par la nuque pour le tirer hors du terrain de football, en plein entrainement, avant de l’emmener sur une centaine de mètres avec un pied déchaussé, il n’apparaît pas que ce comportement, certes blâmable, aurait causé des séquelles durables chez l’enfant, en particulier psychiques, celles-ci ne paraissant pas non plus vraisemblables nonobstant l’état de choc allégué par la mère de l’enfant. En tout état, il n’est pas reproché au mis en cause d’avoir agi de manière répétée, l’évaluation du SPMi ayant d’ailleurs, peu de temps avant les faits, conclu que la garde alternée était toujours conforme à l’intérêt de l’enfant. Enfin, l’intéressé semble avoir pris

- 8/10 - P/2409/2026 conscience du caractère inadéquat de son geste puisqu’il a apparemment admis les faits devant le SPMi et adressé une lettre d’excuses au club de football. Le recours sera dès lors rejeté. 3. On ne perçoit pas quels actes d’instructions pourraient mener à un autre constat, les faits paraissant suffisamment établis. Le rappel du mis en cause à ses obligations de père, en particulier, ne constitue pas une mesure d’instruction et relèverait, quoi qu’il en soit, de la compétence des autorités de protection de l’enfant par ailleurs saisie des faits. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * *

- 9/10 - P/2409/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/2409/2026 P/2409/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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