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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/24086/2019

17 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,776 parole·~29 min·6

Riassunto

LÉSION CORPORELLE;LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.310; CP.123; CP.125; CP.126; CP.224; CP.225

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24086/2019 ACPR/918/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 décembre 2020

Entre A______ et B______, domiciliées ______ (GE), comparant par Me Joëlle DE RHAM- RUDLOFF, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, recourantes, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/24086/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 octobre 2020, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 28 septembre 2020, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 25 novembre 2019 contre C______ et D______. Les recourantes concluent, sur mesures provisionnelles, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la nomination de Me Joëlle DE RHAM-RUDLOFF en qualité de conseil juridique gratuit; à l’ouverture d’une instruction ; et à ce qu’il soit intimé au Ministère public de procéder, dans un délai de deux semaines au plus, à la perquisition de l’appartement des mis en cause. Sur le fond, elles sollicitent, préalablement, l'octroi de l'assistance judiciaire et un bref délai supplémentaire pour produire "les pièces manquantes". Elles concluent, en substance, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à l'ouverture d'une instruction et à l’audition de A______ et de E______, ______ [statut professionnel] au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ainsi qu'à une perquisition de l'appartement des mis en cause, qu'il soit ordonné à la police scientifique de prélever et d'analyser les substances toxiques diffusées dans leur appartement, ainsi qu'à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 4'000.-, si l'assistance judiciaire devait leur être refusée. Enfin, elles concluent à ce qu’un déni de justice et un retard injustifié soient constatés. b. Par ordonnance du 14 octobre 2020 (OCPR/45/2020), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 25 novembre 2019, B______ et sa fille, A______, ont déposé plainte contre C______ et D______, leurs voisins, des chefs de dommages à la propriété (art. 144 CP), lésions corporelles (art. 123 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et emploi de gaz toxiques (art. 224 CP). Elles ont, en substance, allégué endurer d'importantes nuisances sonores provenant de l'appartement des prénommés situé au-dessus du leur, et ce depuis l'emménagement de ces derniers, trois ou quatre ans auparavant. Depuis le mois d’avril 2019, outre les nuisances sonores, une odeur pestilentielle – dont elles ignoraient l'origine – se répandait dans leur appartement lorsque les fenêtres de celui-ci étaient ouvertes, leur causant des maux de tête ainsi que des nausées. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/OCPR/61/2019

- 3/16 - P/24086/2019 Le 23 août 2019, aux alentours de 14h30, alors que A______ se trouvait sur son balcon, elle avait entendu le bruit d'un vaporisateur, senti des gouttelettes lui tomber dessus, puis vu du liquide couler du tuyau d'évacuation des eaux usées. Après avoir interpellé sa voisine du dessus, elle s'était saisie d'un seau afin de récolter le liquide en question, d'une couleur "jaunâtre" et d'une odeur fétide, identique à l'odeur sentie depuis des mois dans son appartement. Alors qu'il s'agissait, à l'évidence, d'urine et non d'eau, D______ avait soutenu le contraire. En outre, dans la nuit du 24 au 25 août 2019, cette dernière et C______ avaient persisté à projeter de l'urine sur son balcon. Afin de faire cesser ces nuisances, A______ était sortie et avait crié à plusieurs reprises "[N°______] chemin de ______, 8 ème étage, C______ me jette de l'urine sur mon balcon". Le prénommé s'était aussitôt manifesté, lui avait enjoint de cesser de crier et avait nié les faits. Au matin, elle avait fait appel à la police, qui était intervenue. Enfin, ce jour-là, alors que A______ se trouvait dans sa cuisine, elle avait subitement ressenti des brûlures aux bras et aux pieds, puis avait aperçu du liquide "chimique" et "corrosif" émaner du conduit d'aération. Elle s'était réfugiée dans sa salle de bain puis sur son balcon, où les émanations toxiques lui avaient encore causé des brûlures au dos et à un doigt. C______ et D______ avaient ainsi mis sa vie et celle de sa mère en danger, en employant volontairement des produits toxiques qui s'étaient répandus dans leurs cuisine et salle de bain par le biais des conduits d'aération. En raison de ces faits, elles avaient non seulement été contraintes de quitter abruptement leur logement et de se réfugier chez un proche durant plusieurs mois, mais aussi de consulter un médecin à plusieurs reprises, ayant été gravement atteintes dans leur santé physique et psychique. En novembre 2019, elles avaient mandaté l'entreprise F______, qui avait installé des capteurs dans leur appartement afin d'évaluer la qualité de l'air. À l'appui de leur plainte, A______ et B______ ont notamment produit des photographies prises par leurs soins du dos, des pieds et mains de la première nommée, ainsi qu'une facture du 11 novembre 2019 de l'entreprise F______ d'un montant de CHF 1'615.50. Elles ont également versé à la procédure une attestation médicale du Dr G______, psychiatre, datée du 12 septembre 2019, de laquelle il ressortait que A______ était suivie par ce praticien depuis 2016 et qu'elle lui avait "rapporté avoir été exposée à des gouttelettes suspectes provenant de l'appartement de ses voisins (…)" et qu'elle présentait, dans ces circonstances, "un état de détresse majeur".

- 4/16 - P/24086/2019 Une attestation médicale de la Dresse H______ du 24 septembre 2019 a par ailleurs été produite, dont la teneur était notamment la suivante : "A______ m'a fait part à plusieurs reprises de nuisances sonores et olfactives inexpliquées et répétées, provenant de l'appartement de ses voisins (…). Selon ses dires, le produit corrosif l'a[vait] atteint sur plusieurs parties du corps. Elle aurait également inhalé ce produit chimique. Elle a[vait] ressenti immédiatement des brûlures et a[vait] constaté des rougeurs au niveau du visage, du dos, des mains et des pieds". Lors d'un examen clinique du 26 août 2019, la praticienne avait, en outre, constaté que A______ présentait "un état de stress aigu, un érythème au niveau du visage, du dos, des mains, des pieds, quelques lésions érythémateuses et des ulcérations au niveau du doigt et des pieds, et un placard érythémateux de 3,5 cm au niveau du dos". b. Par courrier de leur conseil du 13 février 2020, les plaignantes ont transmis au Ministère public un certificat médical daté du 26 novembre 2019 rédigé par le Dr I______, dont la teneur était la suivante: "Madame a allégué avoir été victime avec sa mère de voisins (un couple) du dessus malintentionnés et qui les aspergeraient de liquides toxiques par le balcon et par les aérations (…). Madame a rapporté des conséquences sur sa santé physique (douleurs, brûlures, étouffement à chaque fois qu'elle va dans son logement et dans les jours qui suivent (…)". c. Entendue le 14 mai 2020 par la police en qualité de prévenue, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant ne jamais avoir eu de contact avec les plaignantes avant le 23 août 2019. Ce jour-là, alors qu'elle arrosait des plantes sur son balcon, A______ avait crié "pourquoi vous me jetez de l'urine?". Nonobstant le fait que l'eau de l'arrosage ne tombait pas sur le balcon de cette dernière – qui avait d'ailleurs dû tendre le bras pour la récolter dans un seau –, elle lui avait présenté ses excuses. Constatant, toutefois, que le dialogue avec A______ était impossible, elle avait regagné son logement. Dans la nuit du 24 au 25 août 2019, elle s'était rendue, accompagnée de son compagnon, C______, au poste de police J______, afin de se plaindre des agissements de la précitée, qui criait depuis son balcon. Ils avaient également adressé un courrier à leur régie pour l'informer des difficultés rencontrées avec leur voisine.

d. Entendu le même jour par la police, C______ a, en substance, confirmé les déclarations de D______. Les écoulements dus à l’arrosage de leurs plantes ne pouvaient en aucun cas atteindre le balcon des plaignantes. Celui-ci était, au demeurant, souillé de fientes de pigeon, ce qui pouvait expliquer les odeurs dont ces dernières se plaignaient. Enfin, ils n'avaient jamais fait usage ou répandu des produits

- 5/16 - P/24086/2019 toxiques, étant précisé qu'ils avaient placé des chiffons sur les conduits d'aération de leur logement, afin d'empêcher l'odeur d'encens – émanant de l'appartement des plaignantes – de s'y infiltrer. Au terme de son audition, C______ a remis à la police copie du courrier qu'il avait adressé à la régie K______ SA le 25 août 2019, à teneur duquel il lui faisait part de ses doléances à l'égard du comportement adopté par A______. e. Selon le rapport de renseignements du 15 mai 2020, la police a été dépêchée, le 25 août 2019, à la suite d’une demande d’intervention de la centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (CECAL), car une femme se plaignait de recevoir des projections d’urine sur son balcon. Une fois sur place, les policiers ont été mis en présence de A______, qui s'était plainte de "fortes odeurs d'urine". Les policiers n’avaient toutefois décelé aucune odeur particulière dans l’appartement ou à l’extérieur de celui-ci. La police a précisé avoir, par la suite, tenté d’obtenir, à plusieurs reprises, le rapport d'analyse de la qualité de l'air réalisé par la société F______, mentionné par A______ et B______ dans leur plainte du 25 novembre 2019. Ces dernières avaient toutefois refusé d'en remettre une copie. f. Le 8 juin 2020, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Service des contraventions (ci-après, SdC), pour raison de compétence. g. Par lettre du 24 juin 2020 à l'attention du Ministère public, les plaignantes ont, sous la plume de leur conseil, relevé que les infractions invoquées dans leur plainte étaient constitutives de délits et non de contraventions. Aussi, si le Ministère public estimait que les infractions dénoncées n'étaient pas réalisées, il lui appartenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. h. Par missive du 4 septembre 2020 au Ministère public, les plaignantes ont expliqué avoir contacté le SdC, qui leur avait indiqué ne pas être en possession du dossier de la cause. Alors que des substances toxiques continuaient à être diffusées dans leur appartement, la procédure demeurait sans suite apparente. À l'appui de leur courrier, A______ et B______ ont joint un compte rendu d'analyse établi le 24 août 2020 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensique du CURML, qu'elles avaient mandatée pour évaluer la qualité de l'air de leur logement, et dont la teneur était, notamment, la suivante: "Sur la base des photos fournies et de l'aspect des échantillons, des analyses de recherche d'acides gras ont été menées sur six échantillons [prélevés au niveau des bouches d'aération et du sol de la cuisine et de la salle de bain]. L'analyse (…) a

- 6/16 - P/24086/2019 montré la présence en quantité significative de plusieurs acides gras de C8 à C20 saturés (…). Ces dépôts ne sont pas dus à une utilisation normale d'une cuisine d'un appartement mais seraient plutôt dus à la présence d'une activité industrielle/artisanale ou encore un chauffage à huile défectueux à proximité qui émettrait un brouillard d'huile". "La recherche de composés organiques volatils ou semi-volatils sur les matériaux n'a pas permis de mettre en évidence la présence de polluants majeurs. Néanmoins, les analyses ont révélé la présence de tétrachloréthane sur plusieurs échantillons qu'il conviendrait éventuellement de confirmer dans l'air sur des supports de prélèvements appropriés". i. Le 16 septembre 2020, le SdC, qui était en possession du dossier de la cause, l'a transmis au Ministère public, sur demande de celui-ci. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence de tout autre élément de preuve, il ne pouvait privilégier une version plutôt qu'une autre. Certes, le rapport du CURML du 24 août 2020 avait permis de déterminer les substances retrouvées dans les conduits d'aération du logement des plaignantes. Cela étant, il ne permettait pas de retenir une responsabilité pénale à l'encontre de C______ et de D______, ce à plus forte raison que l'intention était nécessaire pour la réalisation de l'infraction de voies de fait (art. 126 CP). En conséquence, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, si A______ et B______ souhaitaient prendre des mesures afin de faire cesser les nuisances alléguées, elles étaient invitées à s’adresser aux autorités civiles et/ou administratives compétentes en la matière. D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ font grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP ainsi que les art. 123, 125, 126, 224 et 225 CP. Les dénégations des prévenus et les déclarations contradictoires des parties ne suffisaient pas à justifier la décision du Ministère public. Bien plutôt, le rapport du CURML du 24 août 2020 avait démontré que des substances nocives se trouvaient dans leur appartement. Elles avaient subi des projections d’urine sur leur balcon et la diffusion de produits toxiques qui, par les conduits d'aération de leur logement, s'étaient répandus dans leurs cuisine et salle de bain. Dans l'impossibilité de réintégrer leur logement ou de rester au domicile de leur proche, elles n'avaient eu d'autre choix que de se faire hospitaliser, pour l'une à la clinique de L______, et pour l'autre à l'hôpital de

- 7/16 - P/24086/2019 M______, du 23 mars au 19 mai 2020. À cette date, elles avaient réintégré leur logement, malgré le fait que les émanations toxiques continuaient à s'y répandre. Si les projections d’urine constituaient sans conteste des voies de fait (art. 126 CP), il en allait autrement de la diffusion de produits toxiques, qui leur avaient causé de graves lésions physiques et psychiques. Le Ministère public avait ainsi procédé à une interprétation contraire des art. 123, 125 et 126 CP, en estimant que les actes reprochés aux mis en cause pouvaient uniquement relever de voies de fait. Pour le surplus, la diffusion intentionnelle ou par négligence de substances toxiques créait un danger collectif important, puisque l'ensemble des locataires de l’immeuble risquaient d’être atteints dans leur santé. Le Ministère public n'avait pourtant pas jugé utile d'examiner les infractions prévues aux art. 224 et 225 CP, ni même de les évoquer dans la décision querellée. Elles reprochent, en outre, au Ministère public un déni de justice et un retard injustifié à statuer. Depuis le dépôt de leur plainte, le 25 novembre 2019, seule une brève audition des mis en cause avait eu lieu par la police. Les plaignantes n’avaient, quant à elles, jamais été entendues. Le Ministère public leur avait ensuite annoncé, par courrier simple, aux alentours du 20-24 juin 2020, avoir transmis le dossier de la cause au SdC pour raison de compétence. Leur conseil avait alors adressé deux lettres au Ministère public, le 24 juin 2020, respectivement le 4 septembre suivant, qui étaient restées sans suite. Ainsi, ce n'était que dix mois après le dépôt de leur plainte que le Ministère public s'était finalement manifesté par le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. Elles déploraient donc les difficultés rencontrées dans la gestion de leur dossier et la longue période de passivité de cette autorité. Enfin, la décision querellée était inopportune, dès lors que le Ministère public disposait d'éléments suffisants pour ouvrir une instruction. À l'appui de leur recours, A______ et B______ ont notamment produit le rapport d'analyse de l'entreprise F______ du 13 janvier 2020 sus-évoqué, qui arrive à la conclusion que la qualité de l'air dans la salle de bain des plaignantes était "bonne" et celle dans la cuisine "excellente". Il était également relevé "qu'aucun composé ou famille de composés ne dépass[aient] les seuils recommandés". Un courrier de l'entreprise N______ SA du 12 mai 2020, à l'attention de la régie des plaignantes a aussi été versé au dossier, et dont la teneur était la suivante: "Madame, pour donner suite à votre demande (…), notre monteur s'est rendu sur place en date du 7 avril 2020 et après différents contrôles n'a rien constaté de suspect, pas d'odeurs particulières durant notre présence, les ventilations fonctionnent très bien".

- 8/16 - P/24086/2019 Enfin, les recourantes ont également produit un rapport médical de la Dresse O______ du 27 avril 2020, selon lequel A______ présentait "des douleurs diffuses chroniques depuis plusieurs années (…) et présent[ait] actuellement quelques signes cliniques et échographiques pouvant évoquer une tendinopathie du tendon d'Achille et une fasciite plantaire bilatérale, qui p[ouvaient] être favorisées par un surpoids et une flexion de cheville limitée", ainsi qu'un certificat médical du Dr G______ du 9 octobre 2020, à teneur duquel A______ souffrait "d'un état d'épuisement physique et thymique". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n’ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En tant que le recours porte également sur un déni de justice, il n'est soumis à aucun délai et, partant, est recevable également sous cet angle. 2. L'ensemble des pièces nouvelles produites à l'appui de leur recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La conclusion des recourantes tendant à l'octroi d'un délai pour produire des pièces supplémentaires sera rejetée, faute d'une quelconque indication sur leur contenu et leur pertinence pour l'objet du litige. 5. Les recourantes reprochent au Ministère public une violation du principe de célérité. 5.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst.

- 9/16 - P/24086/2019 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151). 5.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). 5.3. Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 309). 5.4. En l'espèce, si le Ministère public a, certes, pu manquer de célérité en rendant l'ordonnance querellée dix mois après le dépôt de la plainte pénale, on ne voit pas que cela doive entraîner l'annulation de ladite décision, dans la mesure où le prononcé de ladite ordonnance n'est soumis à aucun délai. La notion d'immédiateté ne signifie, en effet, pas que le refus d'entrer en matière doit être prononcé à réception de la plainte pénale. Il n'y a donc pas lieu de constater de manquement à l'obligation de célérité. Partant, le grief sera rejeté. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20269 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%2054 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20149

- 10/16 - P/24086/2019 6. Les recourantes font grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte. 6.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 6.2.1. L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 16 ad art. 117 CP) et l'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20IV%2040 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/103%20IV%2065

- 11/16 - P/24086/2019 l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2). 6.2.2. L'art. 125 al. 1 CP punit sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et l'existence des lésions corporelles d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et les lésions subies. 6.2.3. Les voies de fait, réprimées sur plainte par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). 6.3. En l'espèce, les parties ont fourni des versions contradictoires. Les recourantes soutiennent, en effet, avoir subi de la part des mis en cause des projections d'urine ainsi que l'utilisation de produits toxiques, qui leur auraient causé d'importantes lésions physiques et psychiques, ce que ces derniers contestent fermement. Force est de constater que, hormis les déclarations des recourantes, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant qui viendrait étayer leurs accusations. Si les divers certificats médicaux produits par ces dernières, en particulier celui de la Dresse H______ du 24 septembre 2019 et le rapport médical de la Dresse O______ du 27 avril 2020 ont, certes, mis en évidence des douleurs chroniques, un état d'anxiété aiguë ainsi que des érythèmes au niveau du visage, du dos, des mains et des pieds de A______, ils ne sauraient à eux-seuls démontrer la véracité des allégations des recourantes. Ces certificats médicaux comportent en effet essentiellement un résumé des déclarations de la précitée à ses praticiens et aucun d'entre eux n'indique que les douleurs et lésions évoquées seraient compatibles avec le récit de l'intéressée. En tout état de cause, ils ne permettent pas d'imputer son état de santé aux prétendus comportements reprochés aux mis en cause, étant relevé qu'il apparaît que A______ souffre de problèmes de santé depuis plusieurs années et qu'elle est suivie par le Dr G______ depuis 2016 déjà. Ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, les agissements allégués des mis en cause ainsi que, d'autre part, les souffrances physiques et psychiques dont serait victime A______, n'est ni étayée ni rendue vraisemblable. En outre, des analyses de la qualité de l'air ont été effectuées, dont les résultats ont révélé que l'appartement des recourantes ne présentait aucun risque pour leur santé. Il http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/103%20IV%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%2025

- 12/16 - P/24086/2019 ressort, en particulier du rapport d'analyse de la société F______ du 13 janvier 2020 que la qualité de l'air dans la cuisine et la salle de bain des recourantes a été jugée bonne, voire excellente. Il ressort, de surcroît, du rapport de renseignements du 15 mai 2020 que la police n'a décelé aucune odeur particulière à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appartement des recourantes, lors de son intervention le jour des faits litigieux. La société N______ SA, mandatée par la régie des recourantes pour contrôler le système de ventilation de leur logement, n'a pas non plus constaté de dysfonctionnement. Le compte rendu d'analyse, établi le 24 août 2020 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensique du CURML a, certes, démontré la présence de plusieurs acides gras saturés ainsi que des traces de tétrachloréthane sur les échantillons fournis par les recourantes. Il ressort dudit rapport que la présence de ces substances pourrait être due à une activité industrielle ou à l'usage d'un chauffage à huile défectueux. Cela étant, ces conclusions ne permettent pas de démontrer que la présence de ces substances serait imputable aux mis en cause. Ces résultats ne permettent pas de retenir que ces substances seraient la cause des maux dont souffrirait A______ depuis le 25 août 2019. Le rapport ne précise en particulier pas non plus si le taux de concentration de ces substances serait supérieur au seuil recommandé et, en tout état, ne permet pas de démontrer que la présence de ces substances serait imputable aux mis en cause. Il s'ensuit qu'une prévention pénale d'infractions aux art. 123, 125 et 126 CP ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante à l'encontre de ces derniers. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une instruction pénale à leur endroit n'apparaît pas justifiée. 7. Les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir examiné les faits dénoncés sous l'angle des art. 224 et 225 CP. 7.1. L'art. 224 al. 1 CP punit celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui. 7.2. Quant à l'art. 225 al. 1 CP, il punit celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui. Seuls des gaz créés par l'homme, qui présentent un danger particulièrement élevé notamment lors de leur fabrication, de leur conservation, de leur manipulation ou de leur transport, et qui sont susceptibles d'être utilisés pour s'en prendre à des

- 13/16 - P/24086/2019 personnes ou des biens, à l'instar de gaz de combat, peuvent être qualifiés de "gaz toxiques" au sens des art. 224 et 225 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 1.4). 7.3. En l'occurrence, dans sa décision litigieuse, le Ministère public n'a certes pas examiné les faits sous l'angle des art. 224 et 225 CP. Néanmoins, au regard de ce qui a été développé précédemment et de la jurisprudence sus-énoncée, ces infractions doivent être d'emblée écartées, dès lors que les substances retrouvées dans l'appartement des recourantes ne peuvent à l'évidence pas être qualifiées de gaz toxiques. Partant, ce grief sera rejeté. 8. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte. Aucune mesure d'instruction pertinente ne paraît, en outre, être à même de modifier ce constat. Une perquisition dans le logement des mis en cause, alors que ceux-ci ont déjà été entendus par la police sur la plainte, serait vaine. Quant à l'audition du chimiste du CURML, on ne voit pas en quoi elle différerait de son rapport du 24 août 2020 – au demeurant clair – et les recourantes n'indiquent pas sur quoi elle devrait porter. 9. Les recourantes se plaignent enfin de l'inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP) de l'ordonnance querellée. Compte tenu de l'absence de prévention pénale suffisante, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur leur plainte, de sorte que ce grief est infondé. 10. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 11. Les recourantes sollicitent d'être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire. 11.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral

- 14/16 - P/24086/2019 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 11.2. En l'espèce, quand bien même les recourantes seraient indigentes, il a été jugé supra que leurs griefs, juridiquement infondés, étaient dénués de chances de succès. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 12. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_173/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_254/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_215/2018

- 15/16 - P/24086/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 16/16 - P/24086/2019 P/24086/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

P/24086/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/24086/2019 — Swissrulings