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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2020 P/2406/2020

30 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,744 parole·~24 min·1

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221; CP.219; CP.123

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2406/2020 ACPR/274/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 avril 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 6 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/2406/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 avril 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 avril 2020, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé d'ordonner sa mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et à sa mise en liberté avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1975, et D______, née en 1978, tous deux de nationalité turque, sont les parents de deux enfants, E______, né le ______ 2004, et F______, née le ______ 2009. b. A______ a été interpellé le 12 mars 2020 et sa détention provisoire a été ordonnée par le TMC jusqu’au 13 juin 2020. c. Il est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP), violation des devoirs d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et instigation à entrave à l’action pénale (art. 305 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève : - entre mars 2019 et le 17 janvier 2020, régulièrement frappé ses enfants F______ et E______, en leur infligeant des gifles, des coups de pied, ainsi qu’avec des objets utilisés comme armes, leur occasionnant des lésions, - entre mars 2019 et le 17 janvier 2020, régulièrement frappé D______ et l’avoir menacée de la tuer, bien qu'elle soit à nouveau enceinte de ses œuvres, - entre mars 2019 et le 17 janvier 2020, mis en danger le développement de ses enfants mineurs en les frappant, en leur infligeant des punitions excessives et douloureuses, en menaçant leur mère, en l’injuriant et en la violentant physiquement devant eux, - le 28 janvier 2020, contraint son fils à le suivre afin de l’emmener au Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi), puis au poste de police afin qu’il prétende faussement avoir menti lors des déclarations faites au SPMi et à la police, cela en proférant des menaces. d. Il ressort du dossier que le SPMi est déjà intervenu auprès du couple A______/D______ en avril 2019, à la suite de révélations de maltraitance de la part de E______. Les parents avaient nié. E______ s'était rétracté, mais il expliquera par la suite être revenu sur ses dires car il avait été "tabass[é]" par son père ensuite de l'intervention du SPMi. e. E______ a, à nouveau, révélé des faits de maltraitance le 9 janvier 2020 au psychologue du cycle G______. Il a été vu le 16 janvier 2020 par l'infirmière du

- 3/12 - P/2406/2020 Service de santé de l'enfance et de la jeunesse, qui a rencontré F______ le lendemain. Les enfants ont décrit des maltraitances de la part de leur père. Ils ont dit recevoir quotidiennement des coups (avec la main, le pied, un bâton, un tuyau d'aspirateur), souvent accompagnés d'insultes. Leur père s'en prenait aussi à leur mère : il la traînait par les cheveux, lui jetait des objets, avait tenté de l'étrangler et lui avait fait avaler deux cigarettes de force car il refusait qu'elle fume. Leur mère ne dénonçait pas les faits, car elle avait peur. F______ a déclaré avoir reçu un coup de bâton sur la cuisse durant le week-end précédent. E______, qui souffre d'un kyste au tympan depuis plusieurs années, n'avait, à la suite d'un coup reçu de son père, rien entendu de cette oreille durant une journée. Les enfants ont tous deux mentionné une hospitalisation en 2019, au cours de laquelle leur mère n'aurait rien dit aux médecins sur l'origine des troubles. Les enfants ont décrit un père musulman croyant, qui les forçait à étudier le Coran et, s'il constatait des erreurs, leur infligeait des corrections verbales et physiques. Ils ont manifesté leur peur des représailles si leur père apprenait qu'ils avaient parlé. Ils étaient aussi inquiets pour leur mère. f. À teneur du constat médical établi le 17 janvier 2020 par la Dre H______, F______ présentait un hématome datant de plusieurs jours, de forme ovalaire de 8,5 cm de grand axe et 3,5 de petit axe, au niveau de la face latéro-antérieure de la cuisse gauche. L'hématome était divisé en deux par une bande de 2 cm de large plus claire traversant le grand axe. Cette lésion était a priori compatible avec les dires de l'enfant, c'est-à-dire avoir été provoquée par un objet contondant de type bâton. g. Les enfants ont été placés en foyer. h. Le SPMi a dénoncé les faits à la police, le 21 janvier 2020. i. Les enfants ont été entendus, séparément, lors d'une audition EVIG le 24 janvier 2020. Au dossier figure un compte rendu de leur déclarations, établi par la police. E______ a confirmé avoir été frappé à plusieurs reprises. Une gifle de son père lui avait provoqué un acouphène pendant 15 minutes. Le mardi précédent, il s'était uriné dessus lorsque son père avait donné des claques à sa sœur, puis lui en avait donné aussi. Son père avait frappé sa sœur avec un rouleau à pâtisserie et l'avait traitée de "grosse cochonne". Il s'était également fait écraser les pieds par son père. Il avait même été frappé à la tête avec un marteau. Une fois, la gifle reçue était tellement forte que sa lèvre avait gonflé. Sa sœur avait, quant à elle, saigné, une fois, après avoir reçu un coup sur l'œil. Son père les punissait en les mettant au coin et en leur faisant lever une jambe. Ces faits s'étaient produits à de multiples reprises. Sa mère avait reçu des coups de poing sur le visage et au ventre, alors qu'elle était enceinte ; son père la menaçait de mort. Il (E______) était suivi par une psychologue en raison des conflits familiaux. Lorsqu'il se rendait au SPMi, il était harcelé d'appels de la part de ses parents, sa mère lui disant qu'il allait briser la famille s'il parlait. Son père s'était rendu devant l'école de sa sœur, un matin à 8 heures.

- 4/12 - P/2406/2020 F______ a expliqué que les violences physiques étaient régulières. Leur père leur donnait de "grosses" gifles et des coups de pied, et leur écrasait les pieds. Il frappait à la tête, pliait les oreilles et pinçait la peau. Il l'avait traitée de "grosse porc". Le mardi précédent, lorsqu'il les avait frappés, son frère s'était uriné dessus, de peur. Son père avait utilisé un rouleau à pâtisserie pour frapper leur mère, qu'il avait saisie par les cheveux pour la traîner par terre. Depuis qu'elle était placée en foyer, son père était venu devant son école, à la sortie des cours. j. Selon les déclarations des enfants, leurs parents vivaient en Turquie à la naissance de E______. Lorsqu'il était âgé de 4 ans, la famille avait immigré en Allemagne. Dans ce pays, leur père avait été condamné à 4 ans de peine privative de liberté à la suite de coups de couteau portés à leur mère. À sa sortie de prison, le couple s'était reformé et après la naissance de F______, leur mère était venue en Suisse, sans leur père, qui avait fondé une nouvelle famille en Allemagne, au sein de laquelle il avait eu un fils. Leur père était venu en Suisse en mars 2019. k. Le 28 janvier 2020, E______ s'est présenté à l'avant-poste du Vieil Hôtel de police pour annoncer que tout ce qu'il avait déclaré était faux. Au cours d'une seconde audition EVIG, il a déclaré avoir été harcelé d'appels téléphoniques, par ses parents, les 24 et 25 janvier 2020. Le 28 janvier 2020, après avoir quitté le foyer pour se rendre à l'école, il s'était senti suivi, avait eu peur et s'était enfui, mais son père l'avait rattrapé, agrippé et tiré jusqu'à un véhicule. Son père l'ayant menacé, il s'était dit désolé de l'avoir dénoncé. Il avait été contraint de se rendre au SPMi et à la police pour désavouer sa dénonciation. Il disait avoir sur lui le téléphone de sa mère, qui était sur écoute, sur ordre du père. Il était terrorisé. Sur la base des explications de E______, les policiers ont trouvé A______ garé au boulevard Carl-Vogt, dans sa voiture avec D______. Il a été interpellé. l. Lors de son audition par la police, le même jour, A______ a confirmé avoir immigré en Allemagne en 2008 avec D______ et leur fils. En 2010, ils avaient divorcé et D______ était venue en Suisse. Il était resté en Allemagne jusqu'en 2013, puis était retourné en Turquie. En Allemagne, il avait fait ménage commun avec une femme qui avait un fils adoptif, mais lui-même ne l'avait pas adopté. Il avait été emprisonné durant 4 ans en Turquie, pour des raisons politiques. Il s'était échappé de prison en 2018, puis était venu en Suisse en mars 2019 pour y demander l'asile. Après être resté à I______ [VD], dans un premier temps, il s'était installé chez sa femme en juillet 2019, perdant ainsi l'aide financière aux requérants. Il était entretenu financièrement par sa femme. Il a contesté maltraiter ses enfants. Dès son retour auprès de sa femme, il avait mis des règles en place, que son fils n'avait pas acceptées. "L'été passé", E______ avait attaqué sa mère au couteau et l'avait giflée. À la suite de cet événement, il avait donné deux gifles à son fils, "et maintenant il se plaint que je frappe tout le monde". Courant septembre 2019, E______ avait, en outre, enfermé sa mère et sa sœur dans

- 5/12 - P/2406/2020 la salle de bain, avant de se rendre à l'école. Constatant les faits, il (le prévenu) avait à nouveau donné deux gifles à son fils. E______ était un manipulateur et un menteur, qui manipulait sa sœur. Lui-même n'avait jamais été violent à l'égard de sa fille, ni de sa femme. Il était venu en Suisse pour reconstruire sa famille et non la détruire. Il aimait ses enfants, qui ne manquaient de rien. Il pensait qu'une amie de son fils, prénommée "J______", lui expliquait comment faire pour qu'il soit placé en foyer. Il s'était effectivement rendu une fois devant l'école de sa fille, pour lui faire un câlin. Mais l'enfant était "fermée", lui demandant de ne plus revenir, car elle avait selon lui subi un "lavage de cerveau". Le matin de son interpellation, il avait attendu son fils sur le chemin de l'école pour discuter avec lui, chemin faisant. L'enfant s'était excusé et avait annoncé qu'il était prêt à se rendre au SPMi et à la police pour leur dire que tout était faux. Son fils lui avait demandé de l'attendre dans la voiture. m. Entendue le même jour, D______ a contesté les violences dénoncées par ses enfants. Si tel avait été le cas, elle aurait été la première à déposer plainte. E______ était influencé par "J______", une fille qu'il avait rencontrée au cycle. Ses enfants ne manquaient de rien, ils avaient une vie très confortable. Son fils n'acceptait toutefois pas qu'elle ait quelqu'un dans sa vie et la menaçait sans cesse de quitter le domicile. Il avait monté sa sœur contre leurs parents. Ses enfants voulaient retrouver la liberté qu'ils avaient avant la venue de leur père. Elle estimait que ses enfants avaient besoin d'un cadre et d'un père, c'est pourquoi elle avait souhaité renouer avec celui-ci. Elle n'avait pas été séparée de son mari en raison de violences de la part de celui-ci, mais "pour d'autres problèmes que tout couple peut avoir". Son mari ne lui avait jamais donné de coup de couteau et elle était choquée d'entendre cela ; son mari n'avait jamais été incarcéré en Allemagne, mais en Turquie pour des raisons politiques. C'était sa décision de se remettre avec son mari, mais son fils ne l'acceptait pas. Elle pensait être enceinte de 3 ou 4 semaines. L'hématome que sa fille disait avoir n'avait pas été provoqué par son mari. Les enfants jouaient beaucoup et se bagarraient aussi. n. À teneur d'une lettre adressée le 10 février 2020 par le SPMi au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), D______ avait déposé, le 21 juin 2010, une plainte pénale contre son mari, A______, qui vivait alors à l'étranger, pour des violences physiques et verbales perpétrées par ce dernier à son égard à elle et pour des coups portés au visage de leur fils E______, âgé de six ans. Elle disait aussi avoir été menacée de mort par A______ lorsqu'elle lui avait annoncé vouloir divorcer. La plainte avait été classée (probablement sous P/1______/2010). o. Le 3 mars 2020, sur requête urgente du SPMi, le TPAE a interdit, par ordonnance de mesures super-provisionnelles, aux époux A______/D______ - d'approcher à moins de 100 mètres le lieu de vie et de scolarité de leurs enfants, d'entrer en contact avec eux sans y être préalablement autorisés et de les emmener hors de Suisse. Il émane de la requête du SMPi que A______ avait été aperçu, le 2 mars 2020 au matin, dans l'enceinte de l'établissement scolaire de son fils. En fin de journée,

- 6/12 - P/2406/2020 E______ avait aperçu la voiture de ses parents, avec ces derniers à l'intérieur ; il avait pris des photographies. Le matin du 3 mars 2020, A______ avait à nouveau été aperçu, par une doyenne, dans le périmètre du cycle d'orientation de E______. Il semblait déguisé en nettoyeur et portait un masque de protection sanitaire. Lors d'un entretien téléphonique avec les éducateurs du foyer, D______ avait admis avoir aperçu son fils le 2 mars en fin de journée. Selon le SPMi, E______ allait de plus en plus mal, vivant dans une angoisse permanente et un état de vigilance accrue, tant pour lui-même que pour sa sœur. p. Entendus par le TPAE, le 11 mars 2020, E______ et F______ ont confirmé avoir été frappés par leur père. q. Entendu par le Ministère public le 12 mars 2020, A______ a admis avoir giflé son fils à deux reprises, dans les circonstances décrites à la police. Il a contesté avoir causé l'hématome sur la cuisse de sa fille, qui devait être le résultat d'une dispute avec son frère. Il n'avait jamais frappé son épouse. Il a contesté avoir été condamné en Allemagne, où il avait vécu 30 ans. Cela concernait son frère, pas lui. Il y avait eu un malentendu mais tout avait été clarifié. S'agissant de son fils, il a expliqué s'être rendu dans l'enceinte du cycle d'orientation car il voulait le voir. Il s'y était rendu tous les jours. Il ne voulait pas lui parler, juste le voir. Il ne s'était pas déguisé, il portait ces habits deux fois par semaines pour faire des nettoyages, un chapeau car il pleuvait et un masque pour que son fils ne le "voie" pas. Après avoir reçu une lettre de la doyenne, il n'était plus retourné à l'école. Informé que le Ministère public allait requérir des informations complémentaires sur ses antécédents en Allemagne, par commission rogatoire, il a maintenu y avoir été condamné pour des faits qu'il n'avait pas commis. r. Par requête de commission rogatoire du 23 mars 2020, le Ministère public a requis de l'Office de la justice allemand une copie de tous les jugements rendus contre A______ et les données signalétiques le concernant. s. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. En revanche, il ressort du casier judiciaire allemand qu'il a été condamné, notamment sous alias, à cinq reprises, soit : - le 31 juillet 1996, à 6 mois de "Jugendstrafe", avec sursis de 2 ans, pour vol à main armée, - le 23 octobre 1997, à 3 ans de "Jugendstrafe" pour lésions corporelles graves, en concours ("Gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung"),

- 7/12 - P/2406/2020 - le 22 février 1999, à 8 ans de "Jugendstrafe" pour extorsions aggravées à quatre reprises et vol aggravé, - le 27 juin 2001, à 2 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles intentionnelles, - le 10 mai 2011, à 80 jours-amende à EUR 15.- le jour, pour séjour illégal en concours avec faux dans les certificats. t. Le 31 mars 2020, A______ a demandé sa mise en liberté, moyennant le versement de sûretés de CHF 10'000.-, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et de déférer à toute convocation, l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de ses enfants et l'obligation de respecter les décisions civiles. Le Ministère public a refusé. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu des risques de fuite, collusion et réitération que les mesures de substitution proposées par A______ n'étaient pas de nature à réduire suffisamment. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les risques retenus par le TMC. Ses liens avec sa femme et ses enfants n'étaient nullement rompus. Il redoutait un retour en Turquie et était revenu en Suisse dans l'intention d'y demeurer sur le long terme. Aucun indice ne permettait de penser qu'il entendait se soustraire à la présente procédure. De plus, un départ mettrait à néant sa demande d'asile et la situation sanitaire actuelle plaidait en défaveur d'un risque de fuite. Les sûretés proposées pour pallier cet éventuel risque étaient une caution extrêmement importante, en plus du port d'un bracelet électronique et des autres mesures proposées. Le TMC avait retenu un risque de collusion à l'égard de ses enfants et son épouse, mais aucun d'eux n'était, en l'état, appelé à être entendu et leurs déclarations, déjà recueillies, étaient désormais figées dans le dossier. Quant à "l'entourage familial" mentionné par le TMC, il ignorait à qui il faisait allusion. Il n'était pas en mesure d'interférer avec la commission rogatoire en Allemagne, seul acte d'instruction en cours. Il s'était conformé à l'ordonnance rendue le 3 mars 2020 par le TPAE, de sorte qu'il serait en mesure de continuer à respecter tant celle-ci que son engagement de ne plus s'approcher de ses enfants. Quant au risque de réitération, les faits étaient contestés et leur matérialité n'était pas établie à ce stade. La situation familiale faisait désormais l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités civiles, de la police, du Ministère public et de l'encadrement quotidien des enfants, qui étaient représentés par un curateur. Les mesures prises par le TPAE, complétées par les mesures de substitution proposées, étaient aptes à annihiler tout danger pour ceux-ci. Il était, au demeurant, contradictoire de retenir un danger important alors que près de deux mois s'étaient écoulés entre la dénonciation du SPMi, le 21 janvier 2020, et son interpellation le 12 mars suivant.

- 8/12 - P/2406/2020 b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de réitération était particulièrement élevé, compte tenu de la nature des faits reprochés à A______, qui plus est en période de confinement. À teneur de son casier judiciaire allemand, il avait été condamné à de nombreuses reprises en Allemagne, notamment pour des faits similaires, à de lourdes peines. Les mesures proposées n'étaient pas aptes à réduire les risques retenus par le TMC. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Dans sa réplique, A______, tout en persistant dans ses conclusions, rappelle que ses enfants sont placés et que son épouse, enceinte, souhaite pouvoir compter sur lui, fût-ce de manière ponctuelle si la Chambre de céans devait estimer qu'il devait se constituer un domicile séparé durant la procédure. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. C'est en vain que le recourant conteste l'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, en lien avec le risque de réitération retenu par l'autorité précédente. À ce stade, il suffit qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis un crime ou un délit, sans procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. En l'état, les déclarations des enfants sont constantes. Celles de F______ sont corroborées par un certificat médical attestant que l'hématome constaté le 17 janvier 2020 sur sa cuisse a pu être causé par un objet contondant, soit un bâton ou un rouleau à pâtisserie, ce qui rejoint les déclarations des deux enfants. Les dires de E______ sur une condamnation de son père en Allemagne se sont révélées exactes à réception du casier judiciaire allemand, même si la durée de la détention correspondait à celle que son père dit avoir subie en Turquie. Les peurs de l'enfant vis-à-vis de son père se sont également vérifiées par le comportement insistant et inquiétant du prévenu, qui est intervenu sur le chemin de l'école pour conduire son fils au SPMi et à la police, le 28 janvier 2020, alors que l'enfant résidait en foyer, puis s'est rendu à plusieurs reprises, début mars 2020, dans l'enceinte de l'école de l'adolescent, avec un masque sanitaire pour ne pas être reconnu. Il existe dès lors des soupçons sérieux que le recourant a commis les faits qui lui sont reprochés. 3. Le risque de réitération est concret.

- 9/12 - P/2406/2020 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2. En l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises, en Allemagne, pour des atteintes à l'intégrité corporelle, et plusieurs fois pour des atteintes au patrimoine, notamment avec l'usage d'une arme. Il résulte en outre du dossier que l'épouse du prévenu aurait déposé plainte pénale contre lui à Genève, en 2010 déjà, pour des menaces de mort à son encontre et des lésions corporelles sur leur fils. Il existe donc bel et bien un risque de réitération important et concret. 4. L'autorité de recours peut donc se dispenser d'examiner si les autres risques – alternatifs – retenus par le TMC sont également réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Le recourant propose des mesures de substitution. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs

- 10/12 - P/2406/2020 mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste des mesures de substitution énoncée n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 5.2. En l'occurrence, la pose d'un bracelet électronique, l'obligation de se présenter à un poste de police et le versement de sûretés, qui viseraient à pallier un risque de fuite, sont inopérants s'agissant du risque de réitération retenu. L'obligation d'approcher à moins de 100 mètres de ses enfants et l'obligation de respecter les décisions civiles, proposées pour pallier un éventuel risque de collusion, sont largement insuffisantes à pallier le risque concret et important de réitération retenu en l'espèce. Au moment de la dénonciation des faits par le SPMi, le 21 janvier 2020, l'éloignement des enfants du domicile familial paraissait suffisant, de sorte que le recourant n'a pas été arrêté après son audition par la police le 28 janvier 2020. Depuis lors, il s'est rendu plusieurs fois, début mars 2020, dans l'enceinte du cycle d'orientation fréquenté par son fils. Que le TPAE ait, à la suite de ces événements, prononcé l'ordonnance d'éloignement ne dispensait pas les autorités pénales d'examiner si cette mesure était suffisante à pallier le risque de réitération. En l'occurrence, tel n'est pas le cas, compte tenu du risque important de récidive retenu ci-dessus et du bien juridiquement protégé, soit l'intégrité physique de deux enfants. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 11/12 - P/2406/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/2406/2020 P/2406/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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