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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.09.2020 P/2372/2020

15 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,822 parole·~14 min·3

Riassunto

NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;PANDEMIE DE COVID-19;DÉLAI DE RECOURS;OPPOSITION(PROCÉDURE);OPPOSITION A ORDONNANCE PENALE | CPP.85; CP.87; CP.356; CP.254; ordonnance 2 COVID-19.6

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2372/2020 ACPR/631/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020

Entre A______, domiciliée ______, France, comparant en personne, mais faisant élection de domicile auprès de l'Etude de Me B______, ______, recourante, contre l'ordonnance du Tribunal de police du 29 mai 2020 et l'ordonnance du Ministère public du 2 juin 2020, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/2372/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mai 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale du 20 avril 2020, pour cause de tardiveté, et a renvoyé la procédure au Ministère public pour statuer sur la demande de restitution de délai. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés à CHF 450.-, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Tribunal de police pour qu'il entre en matière sur son opposition, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il entre en matière sur son opposition, qu'il procède à son audition et l'autorise à présenter ses offres de preuve et de témoins. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition. Elle conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés à CHF 450.-, préalablement, à la suspension de la procédure de recours, dans l'attente d'une décision définitive sur la question de la validité de la notification et de l'opposition à l'ordonnance pénale précitée, principalement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à l'admission de sa demande de restitution de délai et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il entre en matière sur son opposition. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 31 janvier 2020, C______ a déposé plainte contre A______ pour injure et menaces pour l'avoir, le 1er novembre 2019, lors d'une communication téléphonique, traité de "sale race de portugaise" et de "sale pute" et de lui avoir dit, de manière effrayante, "tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas me le payer". b. Entendue le 13 février 2020, A______ a contesté les faits. Sur la première page du procès-verbal de son audition, il est mentionné son adresse principale en France, ainsi que sous "autre adresse", son adresse professionnelle, rue 1______. La rubrique "élection de domicile" figurant sur le document "situation personnelle et financière", annexé au procès-verbal d'audition, n'est pas complétée. c. Par ordonnance pénale du 20 avril 2020, expédiée par pli recommandé à A______ "p.a. A______ Coiffure, rue 1______", le Ministère public l'a déclarée

- 3/8 - P/2372/2020 coupable d'injure et de menaces et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 joursamende à CHF 100.-, le jour. Selon le suivi des plis recommandés, figurant au dossier, l'envoi contenant l'ordonnance pénale a été retiré au guichet le 24 avril 2020 par une personne dénommée "D______". d. Le 5 mai 2020, A______ a formé opposition et demandé, dans le cas où l'ordonnance pénale devait être considérée comme notifiée avant le 27 avril 2020 – date à laquelle elle en avait eu connaissance –, la restitution du délai d'opposition, selon l'art. 94 CPP. e. Par ordonnance sur opposition tardive du 7 mai 2020, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, pour cause de tardiveté. f. Réagissant à une interpellation écrite du Tribunal de police sur l'apparente tardiveté de son opposition, A______ a répondu que l'ordonnance pénale ne lui avait pas été valablement notifiée, dès lors que la décision n'avait pas été envoyée à son domicile et qu'elle-même n'avait fait aucune élection de domicile, comme en attestait le "blanc" laissé sous cette rubrique dans le formulaire "situation personnelle et financière". En outre, son adresse professionnelle, mentionnée dans ledit procèsverbal, avait été "apportée" par la police, sans intervention, ni attention particulière de sa part. Par ailleurs, ce n'était que lors de la reprise de son activité de coiffeuse, le 27 avril 2020, qu'elle avait été en mesure de prendre connaissance de l'ordonnance pénale, étant jusqu'alors confinée en France. Son opposition, formée dans les 10 jours depuis la prise de connaissance de l'ordonnance pénale, n'était donc pas tardive. C. a. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale avait été valablement envoyée à son adresse professionnelle en Suisse au siège du salon de coiffure et "qu'elle [la prévenue] a[vait] retiré le pli recommandé en date du 24 avril 2020". Le délai était arrivé à échéance le 4 mai 2020, de sorte que l'opposition expédiée le lendemain avait été formée après l'expiration du délai de 10 jours. b. Statuant sur la demande de restitution de délai contenue dans l'opposition tardive de A______, le Ministère public a constaté que la prévenue n'avait fait valoir aucun évènement qui l'aurait empêchée objectivement ou subjectivement d'agir,

- 4/8 - P/2372/2020 respectivement de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Elle avait pris des dispositions afin que sa correspondance soit récupérée, le 24 avril 2020, et ne saurait prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'ordonnance dès cette date. D. a. À l'appui de son recours contre l'ordonnance du Tribunal de police, A______ reprend, en substance, les arguments évoqués dans sa réponse au Tribunal de police (cf. let. f supra). L'ordonnance pénale avait été retirée, le 24 avril 2020, par un employé du salon de coiffure, "D______", qui l'avait ensuite posée "dans la pile de courriers du salon de coiffure". Le pli contenant l'ordonnance pénale avait été délivré sans droit au prénommé dans la mesure où il ne possédait qu'une procuration s'agissant du courrier du salon de coiffure et non de son courrier personnel. Il n'était pas non plus autorisé à l'ouvrir. Dès lors, on ne pouvait pas faire application de l'art. 85 al. 3 CPP. Elle sollicite une indemnité équitable de CHF 450.- correspondant à une consultation juridique d'une heure auprès de son conseil. b. Le Tribunal de police se réfère à sa décision, sans formuler d'observations. c. Invité à se déterminer, le Ministère public n'a pas formulé d'observations. d. A______ n'a pas répliqué. E. a. Dans son recours contre le refus de restitution de délai, A______ expose que le Ministère public n'aurait pas dû rendre l'ordonnance querellée, mais attendre qu'un jugement définitif soit rendu concernant la validité de son opposition. Elle demande une indemnité équitable de procédure à hauteur de CHF 450.correspondant à une "nouvelle consultation juridique d'une heure auprès de [son] avocat". b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à son ordonnance du 2 juin 2020 et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. c. A______ n'a pas répliqué.

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EN DROIT : 1. Les deux recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. En tant qu'ils ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits – même s'ils visent des décisions rendues par des instances différentes – il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 3. La recourante reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort que son opposition n'était pas valable. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). 3.2. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 3.3. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). 3.4. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Conformément aux art. 16 al. 1 du IIème Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001

- 6/8 - P/2372/2020 (RS 0.351.12) et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie. 3.5. Le CPP ne traite pas des notifications irrégulières (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 94). Selon le Tribunal fédéral, conformément à un principe général du droit administratif, applicable au droit pénal, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. En principe, tant qu'il n'a pas été notifié au destinataire, l'acte est sans effet, car la notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part donc qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision (ATF 142 IV 201 consid. 2.4; ACPR/513/2014 du 6 novembre 2014 consid. 4.2), sauf fiction de notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.4). La partie concernée ne peut cependant pas retarder ce moment selon son bon plaisir; en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se faire opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et 2.5). 3.6. L'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (ci-après : Ordonnance 2 COVID-19; RS 818.101.24), dans sa version du 17 mars 2020, a ordonné la fermeture des salons de coiffure (art. 6 al. 2 let. e). Dès le 27 avril 2020, les prestataires proposant des services impliquant un contact, comme les salons de coiffure, disposant d'un plan de protection conformément à l'art. 6a (art. 6 al. 3 let. p de l'Ordonnance 2 COVID-19 dans sa version du 27 avril 2020), ont été autorisés à rouvrir. 3.7. En l'espèce, au regard des éléments du dossier, et en particulier du document, annexé au procès-verbal d'audition de la recourante, intitulé "situation personnelle et financière", celle-ci n'a fait aucune élection de domicile à son adresse professionnelle. Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait donné l'autorisation de notification à cette adresse. Dès lors, en l'absence d'élection de domicile à une autre adresse, l'ordonnance pénale aurait dû lui être notifiée à son domicile, en France, conformément aux instruments internationaux précités applicables. La notification à son adresse professionnelle à Genève n'était ainsi pas régulière.

- 7/8 - P/2372/2020 Conformément à la jurisprudence susmentionnée, une telle irrégularité n'entraîne pas nécessairement la nullité de la décision. Cependant, dans ce cas, seule la date de la prise de connaissance effective du prononcé déclenche le délai d'opposition. En l'occurrence, le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale a été retiré le 24 avril 2020 par un employé du salon de coiffure, dont rien n'indique qu'il aurait été habilité à retirer le courrier personnel de la recourante, de sorte que l'on ne peut considérer que l'ordonnance pénale est entrée dans la sphère d'influence de cette dernière à cette date (cf. ATF 110 V 37 consid. 3). En outre, aucun élément au dossier ne laisse penser que l'intéressée aurait eu connaissance du pli avant le 27 avril 2020, date qui apparaît plausible et ne peut être remise en doute au regard du principe de la bonne foi. En effet, conformément aux mesures mises en place pour lutter contre la pandémie et en sa qualité de coiffeuse, domiciliée en France, la recourante n'était ni autorisée (art. 3 al. 2 let. b ch. 1 et 3 al. 1 bis Ordonnance 2 COVID-19 dans sa version dès le 17 mars 2020), ni n'avait de raison de revenir en Suisse avant la réouverture de son commerce. Partant, l'opposition ayant été formée le 5 mai 2020, soit dans le délai de 10 jours depuis la connaissance effective de l'ordonnance pénale, aucun retard ne peut être reproché à la recourante. L'opposition est donc recevable. 4. Au vu de ce qui précède, le recours contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2020 par le Tribunal de police est admis, ce qui rend sans objet le recours contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 2 juin 2020 par le Ministère public. L'ordonnance du Tribunal de police sera dès lors annulée. Dans un souci d'économie de procédure, la cause sera renvoyée directement au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il statue sur l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance pénale du 20 avril 2020. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. La recourante, qui agit en personne et obtient gain de cause, a sollicité deux indemnités de CHF 450.- chacune correspondant à une consultation juridique d'une heure pour chacun des recours. Si la première indemnité est justifiée, la seconde paraît excessive, l'état de fait relatif au refus de restituer le délai d'opposition étant le même que celui du premier recours, de sorte qu'il ne justifiait pas une seconde consultation d'une heure. Partant, une indemnité globale de CHF 500.- sera accordée pour les deux recours, à la charge de l'État (art. 429 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la jonction des recours. Admet le recours contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2020 par le Tribunal de police, annule celle-ci et retourne la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale du 20 avril 2020. Déclare sans objet le recours contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le Ministère public. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.- pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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