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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2020 P/23572/2018

23 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,364 parole·~12 min·1

Riassunto

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;SUSPENSION DE L'INSTRUCTION;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER | CPP.314.al1.letb; CP.181

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23572/2018 ACPR/242/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2020

Entre

A______ domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me Jean-François MARTI, avocat, Etude BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, recourant,

contre l'ordonnance de refus de suspension rendue le 21 février 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 février 2020, reçue par le précité le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de suspendre l’instruction de la cause s’agissant de la prévention de tentative de contrainte et, en conséquence, de disjoindre la procédure pour les faits constitutifs d’atteinte à l’honneur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la suspension de l’instruction s’agissant de la prévention de tentative de contrainte, ainsi qu’à la disjonction de la procédure pour les autres faits. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est exécuteur testamentaire de l’hoirie de feu B______, composée de C______ et D______ (ci-après, hoirie). b. Les précitées ont hérité d’une parcelle sise chemin ______, à F______ (GE), sur laquelle elles envisagent de construire dix villas. La société G_______ SA, dont A______ est administrateur, a été mandatée pour mener à bien ce projet. c. L’autorisation de construire a été délivrée le 26 juillet 2018. d. Plusieurs voisins y ont formé opposition (ci-après, les voisins ou les opposants). e. Le 8 octobre 2018, A______, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, a adressé aux opposants une lettre dans laquelle il les rendait attentifs que, dès lors que leur démarche "a[vait] pour but de retarder la construction des dix villas", un commandement de payer allait leur être adressé pour les frais considérables causés à l’hoirie par le retard dans la construction. f. Chacun des opposants s’est ainsi vu notifier un commandement de payer la somme de CHF 289'324.-, avec pour motif : "Charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par l’opposition de construire, route de 1______ (adresse)". g. Après avoir fait opposition, chaque voisin concerné a déposé plainte pénale, entre novembre et décembre 2018, contre A______, C______ et D______, des chefs de menace et contrainte.

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h. Par lettre du 26 mai 2019, A______ s’est adressé à l’Ordre des avocats genevois pour s’étonner que E______, avocat et opposant – à titre personnel – à l’autorisation de construire précitée, puisse "sciemment orienter faussement le Tribunal en joignant à son opposition de construire des pièces ne correspondant pas au dossier" et qui, "pour faire échouer un projet de construction", avait envoyé au Tribunal "des photos ne correspondant pas à la réalité, ni un lieu". Le 2 mai précédent, A______ s’était en outre adressé en des termes similaires à la mairie de F______ (GE), dont E______ était vice-président de la commission d’urbanisme. i. E______ a déposé plainte pénale, le 26 juin 2019, contre A______ pour diffamation, voire calomnie, et tentative répétée de contrainte. j. Entendu par la police les 21 janvier et 15 juillet 2019, A______ a contesté s’être rendu coupable des infractions reprochées. k. Par jugement JTAPI/912/2019 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de première instance a rejeté l’opposition contre l’autorisation de construire. Les opposants ont alors saisi la Chambre administrative de la Cour de justice. l. Le 8 novembre 2019, A______, agissant en son nom et en celui de C______ et D______, a déposé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance contre les opposants à l’autorisation de construire, concluant au paiement total de la somme de CHF 371'726.35 et à la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer qu'il leur avaient notifiés. La cause porte le numéro de procédure C/2______/2019. m. Sur ces entrefaites, le Ministère public a ouvert, dans la présente procédure, une instruction contre A______ pour tentative de contrainte, diffamation et calomnie, et l’a cité à comparaître le 21 février 2020. Il lui est reproché d’avoir tenté d’entraver les opposants dans leur liberté d’action en leur faisant notifier illicitement, chacun, un commandement de payer à hauteur de CHF 289'324.-. n. La veille de l’audience, A______ a, par son avocat, sollicité la suspension de l’instruction s’agissant du chef de tentative de contrainte, dans l'attente de l’issue de la procédure civile. En effet, l’obtention de la mainlevée définitive aux oppositions formées aux commandements de payer litigieux apporterait la démonstration que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte n’étaient pas réalisés. La plainte pénale de E______, pour atteinte à l’honneur, pouvait être disjointe de la procédure.

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o. Lors de l’audience d’instruction du 21 février 2020 – qui a été maintenue –, A______ a expliqué que si la démarche des opposants était licite, elle faisait néanmoins perdre de l’argent à ses clientes, dont il devait préserver les droits. Il a refusé de répondre aux questions pour le surplus. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu’aucune décision de justice civile de nature à influencer sur l’instruction de la présente procédure "n’a(vait) été rendue" dans la cause C/2______/2019 de telle sorte que la demande de suspension de l’instruction apparaissait prématurée. La demande de disjonction était, par ailleurs, refusée pour des motifs d’économie de procédure et de bonne administration de la justice. D. a. À l’appui de son recours, A______ invoque, en premier lieu, une violation de son droit d’être entendu, la motivation de l’ordonnance querellée, qui se résumait à un seul considérant, qui plus est contraire au texte légal de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, étant insuffisante. Il soulève, en second lieu, une violation de la disposition précitée, à teneur de laquelle la suspension se justifiait précisément dans le cas où une autre procédure, dont l’issue pourrait influer sur la procédure pénale, était en cours. Il était en effet inutile de suspendre une procédure pénale une fois qu’un jugement avait été rendu dans l’autre procédure, puisque l’issue était alors connue. L’ordonnance querellée était ainsi dénuée de sens et incompréhensible. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – à compter de la date de notification alléguée par le recourant, compte tenu de la notification par pli simple de l’ordonnance entreprise – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.

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3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. En l’espèce, le Ministère public a bel et bien motivé sa décision; peu importe que le recourant ne l’approuve pas ou considère qu’elle viole l’art. 314 CPP. Preuve en est d’ailleurs qu'il a été en mesure de former recours et d'expliquer sa désapprobation à l'égard de la décision entreprise. Ce grief est dès lors infondé. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir suspendu l’instruction pénale, dans l’attente de l’issue de la procédure civile C/2______/2019. 4.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée). En raison des buts différents de la procédure pénale et civile – la première recherche la vérité, avec une instruction d'office et des moyens de contrainte conséquents alors que la seconde va, en principe, examiner les allégués des parties – la suspension d'une procédure pénale dans l'attente d'une procédure civile doit demeurer particulièrement exceptionnelle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 14b ad art. 314 CPP). 4.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

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Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4). 4.3. En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir utilisé un moyen légal, la notification de commandements de payer, comme moyen de pression abusif pour tenter d’entraver les opposants dans leur liberté d’action, ou, autrement dit, pour tenter de les amener à retirer leur opposition à l’autorisation de construire. L’issue de l’action initiée par le recourant devant les tribunaux civils pour obtenir la mainlevée définitive des oppositions formées par les voisins aux commandements de payer ne joue donc pas véritablement de rôle sur l'issue de la procédure pénale, puisque, même dans l’hypothèse où la mainlevée de l’opposition serait accordée, le Ministère public pourrait retenir la réalisation d’une tentative de contrainte par l’utilisation d’un moyen légal. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de suspendre, en l’état, l’instruction de la procédure pénale, sans disjoindre les faits constitutifs d'atteinte à l'honneur. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/129%20IV%20262 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/106%20IV%20125 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/120%20IV%2017 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_8%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-437%3Afr&number_of_ranks=0#page437 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_8%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-326%3Afr&number_of_ranks=0#page326 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_8%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-216%3Afr&number_of_ranks=0#page216 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_8%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-III-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/23572/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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