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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.11.2020 P/23556/2019

12 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,554 parole·~8 min·2

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);DÉFAUT(CONTUMACE);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | CPP.356; CPP.355; CPP.382

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23556/2019 ACPR/800/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 novembre 2020

Entre A______, domiciliée chemin ______, ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/23556/2019 EN FAIT : A. Par lettre adressée le 30 juillet 2020 au greffe du Tribunal de police – qui l’a transmise à la Chambre de céans le 26 août 2020 –, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 juillet 2020, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut (ch. 1 du dispositif), dit que l’opposition formée le 9 octobre 2019 était réputée retirée (ch. 2) et que l'ordonnance pénale n. 1______ du 3 octobre 2019 était assimilée à un jugement entré en force (ch. 3), et a mis à sa charge les frais de la procédure, en CHF 293.- (ch. 4). La recourante conclut à ce que "l’ordre des choses" soit rétabli. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite d’un accident de la circulation, A______ a été condamnée à une amende, par ordonnance pénale n. 1______ rendue le 3 octobre 2019 par le Service des contraventions (ci-après, SdC). b. Elle y a formé opposition, le 9 octobre 2019. c. Par ordonnance du 18 novembre 2019, le SdC a maintenu l’ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police. d. Par lettre du 13 mars 2020, envoyée au Tribunal de police par pli recommandé avec accusé de réception, A______ a déclaré retirer son opposition. L’accusé de réception porte le timbre humide du greffe du Tribunal de police et la signature illisible d’un greffier ou d’une greffière. e. A______ a été citée à comparaître, par mandat de comparution du 25 mai 2020, à l’audience du 15 juillet 2020. f. Par pli du 29 mai 2020 envoyé par recommandé et accusé de réception, A______ a rappelé au Tribunal de police le retrait de son opposition. g. Le 15 juillet 2020, elle n’a pas comparu à l’audience. C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police, après avoir constaté que A______ ne s’était pas présentée à l’audience du 15 juillet 2020, sans avoir été excusée ou représentée, a rendu sa décision dans les termes énoncés ci-dessus (let. A supra).

- 3/5 - P/23556/2019 D. a. Dans son recours, A______ exprime sa déception à réception de la décision du Tribunal de police. Par deux fois, elle avait informé l'autorité du retrait de son opposition à l’ordonnance pénale et constatait avec surprise être accusée de ne pas avoir comparu à l’audience. Elle demandait par conséquent que le nécessaire soit fait afin de rétablir l’ordre des choses. b. À réception de la lettre de A______, le greffier du Tribunal de police a établi une note au dossier, datée du 31 juillet 2020, constatant que les deux accusés de réception produits par A______ portaient la même signature du greffe. Pour une raison inexpliquée, le courrier de retrait n’avait pas été transmis à la chambre concernée et ne figurait donc pas au dossier. c. Invité à se prononcer sur le recours, le SdC s’en rapporte à justice. Après vérification, il n’avait pas non plus eu connaissance du retrait de l’opposition. Postérieurement à l’ordonnance querellée, A______ avait demandé, et obtenu, un arrangement de paiement, qu'il produit, daté du 30 juillet 2020. d. Dans ses observations du 2 septembre 2020, le Président du Tribunal de police ne prend pas de conclusions sur le recours, mais explique ne pas avoir eu connaissance des retraits d’opposition avant l’audience du 15 juillet 2020, de sorte qu’il ne pouvait que statuer comme il l’a fait. e. A______ n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012) et émane de la contrevenante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Il y a lieu toutefois de s'interroger sur l'intérêt de la recourante à agir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. 1.2.1. Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad art. 382).

- 4/5 - P/23556/2019 1.2.2. En l'espèce, la recourante a informé en mars 2020 le Tribunal de police du retrait de son opposition à l'ordonnance pénale, puis à nouveau après avoir été citée à comparaître à l'audience du 15 juillet 2020. Bien que l'audience aurait pu ne pas se tenir, compte tenu du retrait de l'opposition, il n'en demeure pas moins que le constat que la prévenue n'était pas présente à l'audience n'était pas faux, puisque la précitée n'a, de fait, pas comparu. Lors de l'audience, et nonobstant l'absence de la recourante, le juge aurait certes dû se borner à constater le retrait de l'opposition – et l'entrée en force de l'ordonnance pénale –, ce qu'il n'a pu faire car les lettres de la recourante ne lui avaient apparemment pas été transmises. Cela étant, si le juge avait eu connaissance du retrait, le dispositif aurait été le même, à l'exception de la mention du défaut de la recourante à l'audience (ch. 1 du dispositif), puisque les conséquences du retrait pur et simple de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP) et celui du défaut à l'audience (art. 356 al. 4) sont les mêmes. La recourante ne dispose toutefois pas d'un intérêt juridiquement protégé à faire supprimer le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, ses droits n'étant pas atteints par celui-ci. Dans une situation similaire, la Chambre de céans a estimé que le recourant qui avait payé l'amende – équivalant au retrait de l'opposition –, n'avait pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l’ordonnance du Tribunal de police qui constatait la tardiveté de ses oppositions, et ce même si le juge avait omis de prendre en considération ledit paiement (ACPR/396/2014 du 8 septembre 2014). Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point. 2. Le recours est en revanche recevable (ACPR/585/2017 consid. 1), et fondé, en tant que la recourante a été condamnée aux frais de la procédure de première instance (ch. 4 du dispositif), qui n'auraient pas dû être mis à sa charge si le Tribunal de police avait tenu compte de son retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, communiqué à temps et à deux reprises. Il conviendra que le SdC rectifie, le cas échéant, le montant de l’arrangement de paiement du 30 juillet 2020, en tant qu'il inclurait ces frais. 3. Partiellement fondé, le recours sera admis. Le chiffre 4 de l’ordonnance querellée sera annulé et les frais de première instance laissés à la charge de l’État. 4. Les frais de la procédure de recours seront également laissés à la charge de l’État.

- 5/5 - P/23556/2019 5. En tant qu’elle agit en personne et ne justifie d’aucun frais, la recourante ne sera pas mise au bénéfice d’une indemnité, qu’elle ne demande au demeurant pas (art. 429 al. 1 let. a CPP). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule le ch. 4 de l’ordonnance querellée et laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. Laisse à la charge de l'État les frais de la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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