REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2338/2016 ACPR/756/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 décembre 2018
Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 26 septembre 2018 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/2338/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié de France le 3 octobre 2018, parvenu à la frontière suisse le lendemain et à la Chambre de céans le 5 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 septembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 10 avril 2018. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à une restitution de délai afin de pouvoir se présenter pour s'expliquer sur les faits de la procédure, exprimant son étonnement s'agissant d'une ordonnance rendue sans convocation des tribunaux suisses et sans pouvoir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 août 2015, à 00h05, le conducteur du véhicule immatriculé AI ______ a fait l'objet d'un contrôle de vitesse à la route de Malagnou, hauteur du numéro 251, circulant en direction de la route Blanche à la vitesse de 95 km/h – marge de sécurité déduite -, sur un tronçon limité à 60 km/h. b. Des investigations effectuées auprès du loueur, il s'avère que l'utilisateur du véhicule fautif était A______. c. N'ayant pas répondu aux sollicitations des autorités locales, une commission rogatoire a été décernée à B______ [France] afin d'entendre A______. Ce dernier a d'abord oublié un premier rendez-vous puis s'est présenté le 1er mars 2018 au commissariat de police du 1______ arrondissement. Il a déclaré venir en Suisse pour des démarchages professionnels et louer souvent des véhicules. Il ne se rappelait pas avoir été flashé à minuit en Suisse et a émis l'hypothèse qu'une autre personne pouvait se trouver au volant du véhicule fautif, notamment un technicien, puisqu'il lui était arrivé de connaître des problèmes techniques avec les véhicules de location. Estimant ne pas être l'auteur des faits en cause, il a refusé de parler de sa situation personnelle et financière. d. Par ordonnance pénale du Ministère public du 10 avril 2018, A______ a été déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. A______ a été en outre condamné à une amende de CHF 600.- à tire de sanction immédiate. e. Selon le track and trace de la Poste, le pli contenant cette condamnation a été distribué le samedi 21 avril 2018 à 10h41. A______ affirme sans en apporter la démonstration, l'avoir reçue le 26 avril 2018. f. Le timbre de la poste de C______ (F) indique que l'opposition formée par A______ contre cette ordonnance a été déposée le 3 mai 2018 alors que la lettre qui
- 3/8 - P/2338/2016 la contient est datée à la main de la veille. Elle a été reçue à la Poste suisse le 5 mai 2018 et au greffe du Ministère public à Genève le 7 mai 2018. Dans ses explications, A______ considère que son opposition est faite à temps, compte tenu de la date de réception qu'il fixe lui-même et que les faits ne sont nullement établis, ni la photo figurant au dossier ni aucun autre élément ne démontrant qu'il se trouvait au volant du véhicule fautif au moment où l'excès de vitesse fut commis. g. Par ordonnance sur opposition tardive du 22 mai 2018, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition et transmis la cause au Tribunal de police, relevant que l'ordonnance pénale avait été notifiée à l'intéressé le 21 avril 2018 et que l'opposition avait été expédiée par ce dernier le 3 mai suivant, de sorte que le délai de 10 jours institué par l'art. 354 al. 1 CPP n'avait pas été respecté par A______ et que l'opposition était en conséquence tardive. h. Le 28 mai 2018, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition. i. Dans le délai imparti, l'intéressé a réitéré avoir reçu l'ordonnance pénale à son domicile le jeudi 26 avril 2018 et persisté en conséquence à affirmer que son opposition était valable. Au surplus, il s'étonnait qu'une ordonnance ait pu être rendue sans avoir reçu de convocations des autorités suisses et sans avoir pu s'expliquer sur les faits, exposant une série d'hypothèses dans lesquelles une autre personne que lui aurait pu se trouver au volant du véhicule en cause. j. Le 27 août 2018, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et renvoyé la cause au Ministère public pour statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai. k. Répondant à une invitation du Ministère public du 3 septembre 2018, A______ a persisté, par courrier du 11 septembre suivant, dans ses arguments précédent, à savoir que son opposition avait été formée à temps et qu'il ne comprenait pas comment il pouvait avoir été condamné sans avoir été entendu. Il n'avait jamais commis d'excès de vitesse et il arrivait qu'il prête la voiture à des collègues de travail ou que le loueur remplace un véhicule défectueux. A______ n'a pas étayé ses dires. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que A______ n'avait pas allégué avoir été empêché d'observer le délai d'opposition, de sorte qu'une restitution de celui-ci devait lui être refusée. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir reçu l'ordonnance pénale le 26 avril 2018 et ne pas être l'auteur de l'excès de vitesse en cause. Il ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 4/8 - P/2338/2016 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait valoir qu'il aurait reçu l'ordonnance du 10 avril 2018 le 26 du même mois et aurait par conséquent formé une opposition valable à cette décision par l'envoi de sa contestation du 3 mai 2018. Cela étant, il réitère ne pas être l'auteur de l'infraction se trouvant à l'origine de l'ordonnance querellée. 3.1. L'art. 354 al. 1 CPP dispose que l'opposition contre une ordonnance pénale doit être interjetée dans un délai de 10 jours, délai qui n'a pas été respecté en l'espèce, ainsi que cela a déjà été jugé par le Tribunal de police. 3.2. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 3.3. Une opposition tardive au sens de l'art. 354 CPP peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard, question que le Ministère public examine en premier (art. 94 al. 2 CPP). L'irrecevabilité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. a CPP ; ACPR/441/2012 du 18 octobre 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4/5 ad art. 356). 3.4. Une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou
- 5/8 - P/2338/2016 subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (en relation avec l'art. 407 al. 1 let. a CPP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3) et devant le tribunal de première instance (en relation avec l'art. 356 al. 4 CPP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le cadre de l'audience tenue par le Ministère public et visée par l'art. 355 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2). 3.5. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613 ; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.3). 3.6. En l'espèce, que le recourant ait ou non formé une demande de restitution de délai peut rester indécise, le Tribunal de police ayant considéré que le seul fait d'une opposition tardive impliquait que le Ministère public devait se prononcer sur une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, de sorte que la Chambre de céans doit également se pencher sur cette question. 4. Le retard constaté peut-il être imputé à une faute du recourant ? 4.1. Se fondant sur sa seule affirmation, le recourant allègue que la décision initiale, soit celle du Ministère public du 10 avril 2018, lui aurait été notifiée le 26 avril 2018, de sorte que son opposition du 3 mai 2018 serait valable. Cette question, on l'a vu, a déjà été jugée par le Tribunal de police, qui a considéré à juste titre dans son ordonnance du 27 août 2018 que tel n'était pas le cas, la notification ayant été effectuée, à teneur des pièces officielles, le 21 avril 2018. Le seul avis contraire et non étayé du recourant ne permet pas de s'écarter de ce point de vue, à supposer que la Chambre soit compétente pour en juger à nouveau, ce qui n'est pas le cas. Il est donc acquis aux débats que l'opposition est tardive et que l'ordonnance pénale est désormais assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4.2. Qu'en est-il d'une éventuelle restitution de délai ? Le recourant ne l'a pas sollicitée mais le Tribunal de police a invité le Ministère public à statuer sur ce point. Invité à s'exprimer sur cette éventualité, le recourant n'a rien apporté dans son courrier du 11 septembre 2018 qui puisse fonder la possibilité d'une restitution de délai et rien ne permet au surplus d'imaginer qu'il se serait prévalu d'un empêchement quelconque au sens de l'art. 354 CPP à quelque moment que ce soit. De même, aucun
- 6/8 - P/2338/2016 élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'un tel empêchement. Il s'ensuit que les conditions nécessaires à l'octroi d'une restitution de délai ne sont pas réalisées et que le recours doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/2338/2016 P/2338/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00