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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2020 P/23326/2019

1 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,313 parole·~22 min·1

Riassunto

MENACE(DROIT PÉNAL);LÉGITIME DÉFENSE;ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.319; CP.15

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23326/2019 ACPR/697/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1er octobre 2020

Entre A______, comparant par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, place Saint-François 5, case postale 5895, 1002 Lausanne, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 20 mai 2020 par le Ministère public,

et B______, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/23326/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mai 2020, notifiée le 27 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public classé sa plainte contre B______ pour menaces. Le recourant conclut, sous suite de frais et de dépens non chiffrés, à la réforme de cette décision en ce sens que le Ministère public donne suite aux réquisitions de preuve qu'il formulera et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la procédure au Procureur, afin, notamment, qu'il octroie la prolongation du délai sollicitée par courrier du 15 mai 2020. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 novembre 2019, la police a été sollicitée au domicile du couple A______/B______ à D______ (GE), pour un conflit conjugal. b. Entendue par la police le 16 novembre 2020, B______ a déclaré avoir été frappée à plusieurs reprises par A______, son mari, depuis 2016, notamment à coups de poings. Elle avait fait constater à trois reprises ses blessures par un médecin, et déposé une plainte pénale en 2016, avant de la retirer de peur de perdre son autorisation de séjour, ainsi qu'une main courante le 5 janvier 2019. Elle a expliqué que, le 15 novembre 2019, son mari l'avait réveillée afin qu'elle range des documents. Une dispute avait éclaté; elle avait senti que son mari "montait en tension" et qu'il allait la frapper; elle s'était déplacée dans l'appartement pour éviter qu'il vienne vers elle, mais il avait continué à la suivre. A______ l'avait saisie par le bras et frappée à la tête, à une ou deux reprises. Elle avait réussi à se libérer et avait pris les chaises de la table à manger pour faire obstacle et le repousser avec l'une d'elles avant de se trouver bloquée entre une table et un meuble; il l'avait alors poussée violemment sur le canapé et l'avait frappée à plusieurs reprises sur la tête et lui avait donné un coup de genou au menton. Alors qu'elle voulait aller chercher son téléphone dans sa chambre, son époux lui avait bloqué le passage dans le couloir. Ensuite, elle avait profité de ce qu'il avait ouvert la porte de l'appartement pour crier "au secours". Il l'avait poursuivie dans l'appartement. Elle s'était alors rendue dans la cuisine et avait saisi un couteau, pour se défendre, se protéger et l'empêcher de l'approcher; elle s'était placée vers la porte d'entrée pour essayer de sortir tandis que son mari bloquait la porte et avançait dans sa direction. Elle avait commencé à brandir et agiter le couteau en disant :"N'avance pas" et "Je ne te laisserai plus me frapper, ça suffit comme ça"; à l'occasion de ces mouvements, elle avait mis des coups de couteau dans la porte. Son mari avait reculé et pris des photos avec son téléphone portable avant d'appeler la police tandis qu'elle pleurait et essayait de se

- 3/10 - P/23326/2019 faire entendre de son interlocuteur. Elle avait reposé son couteau et a appelé la police et "E______". c. Entendu par la police le même jour, A______ a porté plainte contre sa femme. Il a expliqué que depuis le conflit de 2016, lui et sa femme se disputaient régulièrement; il avait été menaçant mais pas violent. Le 15 novembre 2019, il était rentré vers 22h20 avec son fils et avait réveillé son épouse pour qu'elle range les documents qu'elle avait déplacés. Une dispute avait éclaté; sa femme avait poussé une chaise pour mettre un obstacle entre eux. Il ne l'avait pas frappée ni lui avait donné un coup de genou au menton; il l'avait empêchée d'aller chercher son téléphone pour appeler la police en se mettant à hauteur de la porte. B______ avait essayé de passer de force mais il l'avait repoussée, la faisant reculer de deux mètres; elle avait manqué de tomber sur la table basse. Elle s'était rendue dans la cuisine, d'où elle était revenue avec un couteau. Elle avait fait des gestes; il avait pensé qu'elle allait lancer le couteau sur lui. Elle s'était ensuite approchée de lui en faisant des gestes menaçant dans sa direction; il avait alors ouvert la porte d'entrée et lui avait dit : "Vas y, comme ça on voit et on entend si tu me fais quelque chose"; elle avait crié "au secours" et était ensuite allée à la fenêtre crier la même chose. Elle était revenue vers lui en faisant des gestes menaçants au niveau du torse avec le couteau, comme si elle voulait le "planter". Il avait pris des photos de sa femme le couteau à la main. d. Selon le rapport de police, une intervention avait bien eu lieu au domicile des époux le 30 août 2016 et B______ avait retiré sa plainte quelques jours plus tard. Par ailleurs, B______ s'était présentée au poste de police de F______ le 5 janvier 2019 afin de déposer une main courante concernant son mari. e. Le 16 novembre 2019, le Ministère public a prévenu A______ de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, lequel a confirmé en substance ses déclarations devant la police. f. Le 13 décembre 2019, le Ministère public a prévenu B______ de menaces. Elle a expliqué que, le 15 novembre 2019, son mari s'était énervé parce qu'elle essayait de lui répondre. Elle s'était sentie menacée, parce qu'il était en colère, et s'était enfuie dans le couloir; il l'avait suivie et elle avait failli tomber sur la table basse lorsqu'il l'avait poussée. Elle avait essayé de le bloquer avec des chaises, mais il avait réussi à l'attraper et l'avait poussée dans le dos la faisant tomber sur le canapé. Il lui avait alors donné des coups sur la nuque et la tête, des deux mains. Lorsqu'elle avait été en train de se relever, il lui avait donné un coup de genou au menton. Son mari l'avait empêchée d'aller dans sa chambre prendre son téléphone pour appeler la police; paniquée elle avait crié "au secours" par la fenêtre. Son époux avait ouvert la porte et lui avait dit "sors si tu veux"; elle avait appelé au secours mais personne n'était venu; elle ne pouvait pas sortir en slip et T-shirt. Elle savait que son mari

- 4/10 - P/23326/2019 faisait une pause avant de recommencer à la frapper. Elle était alors allée chercher un couteau à la cuisine qu'elle avait brandi en lui disant qu'il ne la frapperait plus. Le couteau, qu'elle agitait de droite à gauche, avait atterri sur la porte d'entrée. Son mari, qui se trouvait à deux ou trois mètres d'elle, s'approchait et reculait; elle avait alors reculé vers la table à manger toujours en tenant le couteau; A______ l'avait alors prise en photo en lui disant "là, t'es foutue". Entre 2016 et 2019, il était arrivé plus d'une dizaine de fois que son mari s'énerve et lui assène des coups de poings sur la tête voire lui tire les cheveux; elle avait fait constaté à quatre reprise les coups reçus; les autres fois, elle n'avait pas pu se rendre chez le médecin. A______ a confirmé les motifs de la dispute. Sa femme le provoquait et lui disait des méchancetés. Il lui avait dit que ce n'était pas bien de lui dire cela et avait commencé à s'approcher d'elle; il voulait être menaçant. Lorsqu'elle s'était mise à courir vers la chambre, il avait réussi à l'intercepter dans le couloir car il savait qu'elle allait appeler quelqu'un pour qu'il soit témoin de leurs engueulades – elle lui tendait des pièges pour le pousser à bout et faire en sorte qu'il devienne violent –. Il l'avait repoussée, sans qu'elle ne tombe, lorsqu'elle avait tenté de forcer le passage. Il était allé prendre le téléphone de sa femme et l'avait lancé sur le canapé. Entretemps, elle était allée chercher un couteau à la cuisine avec lequel elle avait fait des mouvements, comme pour le lancer dans sa direction; elle avait ensuite fait des mouvements circulaires tout en s'approchant de lui; dos à la porte, il avait eu le réflexe de l'ouvrir en disant à sa femme que si elle faisait quelque chose contre lui, il y aurait des témoins. Elle était sortie, avec le couteau, sur le palier et avait appelé "au secours" avant de rentrer et d'aller crier la même chose par la fenêtre; il en avait profité pour appeler la police. Mis à part en 2016, où il lui donné trois ou quatre gifles, il ne lui avait pas donné de coups. g. B______ a versé à la procédure les certificats médicaux suivants:  du 30 août 2018, constatant un œdème avec pétéchies au niveau occipital droit, des contractures musculaires à la nuque et aux épaules;  du 30 novembre 2018, constatant une sensibilité de la tempe droite, des contractures musculaires au niveau de la nuque ainsi qu'un gonflement du poignet;  du 6 janvier 2019, constatant une légère tuméfaction pariéto-occipitale gauche et droite;  du 18 novembre 2019, constatant de multiples hématomes au niveau des cuisses et jambes dont un de 10cm de diamètre, et une douleur à la nuque où elle aurait reçu un coup de poing.

- 5/10 - P/23326/2019 Elle a également remis une attestation de l'association G______ concernant les violences qu'elle aurait subies du 15 mars 2016 au 6 octobre 2016 et du 19 décembre 2018 au 20 janvier 2020. h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 5 mai 2020, le Procureur a imparti aux parties un délai au 15 mai 2020 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. i. Le conseil de B______ a annoncé ne pas en avoir. j. Par ordonnance pénale du 20 mai 2020, le Ministère public a condamné A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, à CHF 130.- le jour, avec suris de 3 ans. Le prévenu a formé opposition. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a retenu que l'infraction de menaces (art. 180 CP) semblait réalisée, bien qu'il n'a pas été établi que le plaignant ait été alarmé ou effrayé, dès lors qu'il paraissait surprenant que son premier réflexe ait été de prendre une photo de la prévenue aux fins de la compromettre. Il retient que la prévenue avait agi en état de légitime défense. Dans le cadre d'une dispute violente, cette dernière avait essayé d'interposer une chaise entre elle et son mari pour empêcher ce dernier d'avancer, puis de chercher son téléphone dans sa chambre afin d'appeler des secours. Ce n'était qu'après avoir été, à ces deux reprises, rattrapée et violentée par le plaignant qu'elle s'était résignée à se saisir de ce couteau de cuisine, afin de se protéger et d'empêcher A______ d'avancer. Dès que ce dernier avait ouvert la porte d'entrée, la prévenue s'était d'ailleurs précipitée dehors afin d'appeler des secours. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue la violation de l'art. 15 CP. Il conteste toute attaque de sa part; la décision querellée ne la décrivait pas et évoquait uniquement qu'il avait avancé en direction de sa femme. En toute hypothèse, le principe in dubio pro duriore aurait dû prévaloir au vu des déclarations contradictoires des parties. Il allègue en outre la violation de son droit d'être entendu faute pour le Ministère public d'avoir donné réponse à sa demande de prolongation de délai faite par courrier du 15 mai 2020, ce qui l'avait empêché de consulter le dossier et de déposer des réquisitions de preuve. b. Le Ministère public conteste la violation du droit d'être entendu; il produit le courrier du recourant daté du 15 mai 2020 sollicitant la prolongation du délai pour formuler ses réquisitions de preuve et relève que la missive n'était parvenue au Ministère public que le 15 juin 2020, comme en attestait le timbre humide apposé, soit après le prononcé de l'ordonnance de classement. Pour le surplus, les réquisitions de preuve n’étaient pas pertinentes pour statuer sur les faits.

- 6/10 - P/23326/2019 c. B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. Le recourant n'avait pas formulé de réquisitions dans le délai imparti et ces dernières n'emportaient pas conviction. En outre, il n'indiquait pas formellement les points de l'ordonnance qu'il entendait voir modifier. d. Le recourant, après avoir constaté que sa demande de prolongation de délai n'avait été reçue au Ministère public que le 15 juin 2020, persiste à considérer qu'il avait agi dans les délais et demande des mesures d'instruction tendant à établir si le courrier aurait été préalablement refusé par le Ministère public. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant demande l'annulation de la décision du Ministère public faute pour se dernier de lui avoir accordé une prolongation de délai pour faire valoir ses réquisitions de preuves. 2.1. L'art. 92 CPP prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. Pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et la doctrine citée). 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_229/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285

- 7/10 - P/23326/2019 autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références). 2.3. En l'espèce, force est de constater que la demande de prolongation, à laquelle le Ministère public aurait pu donner une suite favorable, n'a pas été reçue dans le délai imparti ni avant qu'il ne rende sa décision. L'éventuelle violation du droit d'être entendu – qui serait réparée dans le cadre du recours – n'a pas besoin d'être tranchée, vu l'issue du recours. Ce grief sera dès lors rejeté. 3. Le recourant allègue la violation du principe in dubio pro duriore et conteste que les conditions d'application de l'art. 15 CP soient réunies. 3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_116/2019

- 8/10 - P/23326/2019 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). Une décision de classement partiel n'est envisageable que si elle porte sur des éléments ou faits qui se prêtent à un traitement distinct de ceux qui doivent/devront être jugés (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 et 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2 in fine). 3.1.2. La légitime défense (art. 15 CP) suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, l'on doit notamment examiner la gravité de l'agression, les biens juridiques menacés par celleci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 385). Celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'agression (art. 16 al. 2 CP). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et les références citées). Un refus de renvoyer un prévenu en jugement fondé sur l'admission des conditions posées à l'art. 16 al. 2 CP ne paraît possible que s'il n'y a plus de doutes sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé a agi (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 15 ad art. 319). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_766/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1177/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_874/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_193/2018

- 9/10 - P/23326/2019 3.2. En l'espèce, le Ministère public retient que l'intimée a menacé le recourant avec un couteau – même s'il émet un doute sur le fait que ce dernier ait été alarmé ou effrayé, dès lors qu'il avait eu le réflexe de prendre une photo –, et qu'elle a agi en état de légitime défense, le recourant l'ayant agressée. Statuer sur cet aspect implique de déterminer si l'intéressée a réagi à une attaque, préexistante ou imminente, le cas échéant de manière proportionnée (art. 15 CP), respectivement si elle se trouvait dans un état de défense excusable (art. 16 al. 2 CP). Or, le plaignant conteste toute agression physique, prémisse nécessaire à l'application des deux bases légales précitées. Il a fait opposition à l'ordonnance pénale le condamnant pour lésions corporelles, de sorte que le Tribunal de police – si le Ministère public maintient son ordonnance pénale – devra se prononcer sur cette contestation. La Chambre de céans ne saurait apprécier les éléments du dossier sans se substituer à cette autorité, au risque de rendre une décision contradictoire visant à évaluer dans quelles circonstances chacun des deux protagonistes a (ré)agi. Par conséquent, la question de la légitime défense (excusable) ne peut, en l'état, être résolue. Les conditions pour le prononcé d'un classement ne sont donc pas réunies, les problématiques de l'attaque, ayant donné lieu à l'ordonnance pénale, et de la riposte, qui a fait l'objet de la décision querellée, ne pouvant faire l'objet de décisions séparées, vu le même complexe de faits. Aussi, l'infraction de menace étant admise par le Ministère public, il ne pouvait, à ce stade, retenir la légitime défense alors que l'attaque, sous la forme de lésions corporelles cristallisées dans l'ordonnance pénale, est contestée. La cause doit, dès lors, être retournée au Procureur pour qu'il instruise, au besoin, les réquisitions de preuve sollicitées et renvoie B______ en jugement du chef de menaces, parallèlement à l'ordonnance pénale s'il la maintient. Le Tribunal pourra alors examiner si l'intimée se trouvait à cette/ces occasion(s) dans un état de légitime défense (excusable). 4. En conclusion, le recours se révèle fondé. La décision attaquée sera annulée, en tant qu'elle porte sur la plainte déposée par le recourant contre sa femme pour menace et le Procureur prié de procéder de la manière sus-décrite. 5. Le recourant obtient gain de cause. Les frais de la procédure de recours seront donc laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 6. Le recourant, partie plaignante représentée par un conseil, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à lui en allouer (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). * * * * *

- 10/10 - P/23326/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance déférée. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Restitue à A______ les sûretés en CHF 900.- qu'il a versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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