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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2018 P/2316/2018

9 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,199 parole·~11 min·3

Riassunto

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.237

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2316/2018 ACPR/582/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 octobre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 3 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/2316/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 16 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 août 2018, notifiée le 6 suivant, par laquelle Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a 1. ordonné la levée des mesures de substitution relatives au suivi par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). 2. ordonné la prolongation des mesures de substitution suivantes à l'égard de A______, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 3 février 2019: a) obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ; b) interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, (en face à face, par personne interposée, par téléphone, par SMS, par courriel, par écrit, par les réseaux sociaux - Facebook, Twitter, What's App, Instagram etc) avec C______ et sa famille, ainsi qu'avec le prénommé D______, jusqu'à décision contraire du procureur ; c) obligation de poursuivre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de E______, le prévenu étant invité dorénavant à transmettre directement ses attestations de suivi psychothérapeutique au Ministère public, une fois par mois. b. Le recourant conclut à l'annulation du point 2.c. de la décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 février 2018, A______ a été prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de voies de faits (art. 126 CP) pour avoir violenté C______ à plusieurs reprises depuis le début de leur relation intime, soit notamment :  le 28 janvier 2018, au Centre commercial de ______, en lui donnant à deux reprises une tape sur le visage, puis, à son domicile à ______ [GE], en lui donnant, une tape au visage, ensuite, après que C______ eut répondu par une tape, en la saisissant d'une main au niveau de la mâchoire inférieure, en lui donnant une claque, en la poussant par terre, en lui donnant une violente gifle alors qu'elle était assise, puis en lui assénant des coups de pied et de poing sur la tête et sur le corps jusqu'à ce que son ami D______ intervienne. À teneur du constat médical du 31 janvier 2018, C______ présentait un petit hématome sous orbitaire de l'œil gauche, une dermabrasion au niveau du menton et deux hématomes au niveau de l'épaule droite.

- 3/7 - P/2316/2018 Il a également été prévenu de contrainte (art. 181 CP) pour avoir forcé C______ à "bloquer sa mère" sur son téléphone portable, en menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas. b. Lors de l'audience du 8 février 2018, C______ a déclaré qu'elle entretenait depuis une année avec A______ une relation "avec des coups". Il lui donnait des coups et elle lui en donnait parfois pour se défendre. C______ a également déclaré s'être sentie obligée d'entretenir des relations sexuelles avec A______, qui lui disait que, lui, il en avait envie. Quand elle lui disait qu'elle ne voulait pas, il se fâchait et lui donnait une claque, mais pas d'autres coups, ni ne l'avait menacée. Elle avait accepté les rapports parce qu'elle était aveuglée et l'aimait; elle avait, également, peur. A______ a contesté l'avoir forcée à entretenir des relations sexuelles. Elle a confirmé qu'à l'occasion d'une dispute, elle avait claqué une porte, au domicile de A______, brisant la vitre. À l'issue de l'audience, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A______. c. Par ordonnance du 9 février 2018, le TMC a ordonné jusqu'au 9 août 2018 les mesures de substitution suivantes, acceptées par prévenu: a) obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire; b) interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, (en face à face, par personne interposée, par téléphone, par SMS, par courriel, par écrit, par les réseaux sociaux - Facebook, Twitter, What's App, Instagram etc) avec C______ et sa famille, ainsi qu'avec le prénommé D______, jusqu'à décision contraire du Procureur; c) obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de E______; d) obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; e) obligation de se présenter au SPI d'ici au 12 février 2018; f) obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution. d. Le Ministère public a régulièrement reçu les rapports du SPI confirmant que le prévenu se présentait régulièrement auprès du service et se montrait assidu et investi auprès de E______. e. Dans sa demande de prolongation des mesures de substitution du 31 juillet 2018, le Ministère public a relevé que le prévenu s'était astreint au suivi ordonné par le SPI

- 4/7 - P/2316/2018 et qu'il ne se justifiait pas de prolonger cette mesure. Il a, en revanche, requis la prolongation de l'interdiction de contacter C______ et sa famille (point b. des mesures de substitution). C. Dans sa décision querellée, le TMC retient que les charges graves et suffisantes, qui ne s'étaient pas amoindries depuis sa dernière décision, justifiaient le maintien des mesures de substitution à la détention. L'instruction se poursuivait. Le risque de collusion était concret et celui de réitération était tangible considérant les soupçons de commission de plusieurs épisodes de violence. Il a considéré que le Ministère public, qui sollicitait le maintien des interdictions de contact et la levée du suivi par le SPI, semblait avoir omis la mesure relative au suivi psychothérapeutique. Il a considéré que cette obligation était très importante afin de pallier le risque de récidive mais également de collusion, et qu'elle devait être prolongée. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges retenues. Il n'avait pas forcé la plaignante à "bloquer sa mère sur son téléphone". C______ se comportait elle-même de façon violente avec lui, brisant une fenêtre dans un accès de colère ou lui donnant des coups. Il ne l'avait pas contrainte sexuellement et l'instruction n'avait pas rendu vraisemblable ces allégations. L'obligation de poursuivre le traitement thérapeutique n'était pas apte à pallier les risques de collusion et de réitération, à supposer que ces risques existent encore. Il n'était pas raisonnable de le contraindre à poursuivre un traitement 6 mois de plus. Le Ministère public n'avait pas demandé la prolongation de cette mesure précise, sans qu'il y ait une omission de sa part sur ce point. b. Le TMC a maintenu les termes de son ordonnance sans autres observations. c. Le Ministère public s'en est rapporté à justice. d. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir. 2. Le recourant conteste les charges retenues contre lui. Mis à part l'injonction faite à la plaignante de bloquer le contact téléphonique de sa mère, qu'il conteste, le recourant admet avoir frappé sa compagne même s'il explique que cette dernière l'avait également frappé. L'instruction n'a pas évolué depuis le

- 5/7 - P/2316/2018 8 février 2018, faute de nouvelle audience avec d'éventuels témoins. La Chambre de céans ne peut dès lors considérer que les charges pesant contre lui auraient diminué, étant précisé que le recourant n'a pas été mis en prévention s'agissant de relations sexuelles non consenties. 3. Le recourant considère que la mesure de suivi thérapeutique est contraire à la proportionnalité tant dans son principe que dans sa durée. 3.1. À teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte. Il faut que les buts poursuivis par le ministère public ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que celles imposées soient justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Suivant la jurisprudence (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84), le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée d'intérêts). En matière de mesures de substitution, celles qui ne consistent pas en l'accomplissement d'un acte ponctuel ne doivent pas dépasser la durée de trois mois au plus, et de six mois dans des cas exceptionnels (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). Cette durée est prolongeable (art. 227 al. 7 CPP). 3.2. Le TMC a considéré, sans plus ample examen, c'est-à-dire sans tenir d'audience (certes non obligatoire, art. 228 al. 4 et 237 al. 4 CPP), et sans disposer, par conséquent, d'une prise de position du Ministère public et du recourant sur cette question, que le Procureur avait omis de demander la prolongation du suivi thérapeutique. Bien que sollicité par la Chambre de céans, le Ministère public n'a pas daigné se prononcer sur cette question, "s'en rapportant à justice". La Chambre de céans, qui ne peut déduire quoi que ce soit de cette position – ou absence de prise de position – considère que le Ministère public n'a pas omis de demander la prolongation de cette mesure. En effet, le Procureur a demandé la levée du suivi du SPI constatant que le recourant s'y était conformé. Or, ce Service devait justement s'assurer que le recourant se soumettait au suivi thérapeutique auprès de E______, ce qu'il a dûment attesté. Ce Service n'a pas ordonné de règle particulière (cf. lettre f. des mesures de substitution sous B.c). Force est de constater que l'on ne voit pas de quel autre suivi le Ministère public, qui ne voulait très vraisemblablement pas se charger lui-même du contrôle du suivi thérapeutique délégué au SPI, entendait demander la levée. https://intrapj/perl/decis/142%20I%2076 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20190

- 6/7 - P/2316/2018 Le TMC a ordonné le maintien de cette mesure en se référant aux risques de réitération et de collusion. Faute de plus amples explications, la Chambre de céans ne voit pas en quoi ce suivi pallierait le risque de collusion. S'agissant du risque de réitération, si l'on peut admettre qu'un traitement de la violence est justifié dans une relation de couple fondée sur "des coups", il convient de constater que rien au dossier ne laisse penser que le recourant ait encore fait preuve de violence et qu'au contraire il a déjà suivi de façon assidue et investie les séances chez E______. Ainsi, il convient d'admettre que le Ministère public n'entendait pas requérir la prolongation de cette mesure et que celle-ci n'apparaît plus justifiée vu les circonstances. Cette mesure de suivi thérapeutique sera dès lors levée. 4. L'admission du recours n'entraîne pas la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Le défenseur du recourant, nommé d'office, n'a, à juste titre, pas demandé d'indemnité, car celle-ci sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 7/7 - P/2316/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle impose à A______ l'obligation de poursuivre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de E______, et maintient la décision pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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