REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2301/2026 ACPR/755/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 août 2026
Entre A______, représenté par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/2301/2026 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 10 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2026, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 26 janvier 2026 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public auquel il devait être ordonné d'ouvrir une information pénale, d'effectuer des investigations et d'administrer toutes les preuves utiles à l'établissement des faits. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 1939, et B______, née en 1962, se sont mariés le ______ 1994, sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de deux enfants nés en 1997 et 1998. Ils sont séparés depuis le courant de l'année 2025, ce qui fait l'objet d'une procédure civile. b. B______ est propriétaire – à la suite d'une donation de son époux – de la villa sise chemin 1______ no. ______, à C______ [GE], où le couple a vécu avec ses enfants. Elle habite désormais au chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève tandis que A______ vit toujours dans la villa précitée. c. Le 26 janvier 2026, A______ a déposé plainte contre son épouse pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété. Aux termes de l'acte de donation de la villa à C______ [GE] du 19 mai 2017, il y avait conservé un droit d'habitation, de sorte qu'il était le seul à pouvoir autoriser une personne à y pénétrer. B______ avait quitté la maison familiale le 1er mai 2025. Il lui reprochait d'avoir profité de son absence à l'étranger pour s'y rendre, les 5, 6, 7 et 12 janvier 2026, sans son accord, afin de prendre de nombreux objets de valeurs lui appartenant, soit ses biens propres. Le 5 janvier 2026, la femme de ménage, D______, avait assisté à la scène. Son épouse avait subtilisé la clé de la porte principale de la villa. Le lendemain, elle avait ouvert la villa avec cette clé. Elle était accompagnée de serruriers afin de forcer la serrure de la cave – qui avait été détruite –et y subtiliser des objets de valeur. Les caméras de surveillance avaient enregistré ces deux intrusions [le plaignant ayant extrait plusieurs photographies]. B______ était revenue encore à deux reprises dans la journée du 7 janvier 2026, puis le 12 janvier 2026, pour dérober divers biens de valeur (notamment des tableaux, des vases, des carafes en cristal, des miroirs anciens et une horloge [de marque] E______ en or) dont il estimait la valeur à plus de CHF 1'000'000.-.
- 3/10 - P/2301/2026 d. D______ a déclaré à la police qu'elle avait continué à apporter son aide, de manière ponctuelle, à A______, depuis le départ de son épouse en mai ou juin 2025. Cette dernière pouvait entrer dans la villa avec ses propres clés – et les télécommandes du portail et du garage – et y venait notamment pour déposer du courrier, notamment les factures à transmettre à la fiduciaire. A______ était informé de la présence de son épouse par les caméras de surveillance et lui avait dit (à elle) à plusieurs reprises, en substance, que celle-là n'avait rien à faire chez lui et qu'il ne voulait pas la voir. Il ne lui (à elle) avait toutefois jamais donné d'instruction visant à interdire à son épouse l'accès à la villa. Il avait demandé un devis pour faire changer les serrures mais ellemême l'avait dissuadé de le faire, à cause des enfants. Le 5 janvier 2026, B______ était passée à la villa sans s'annoncer, alors qu'elle-même s'y trouvait, ainsi que A______ et la petite fille de ce dernier, lesquels étaient montés à l'étage pour faire la sieste. B______ avait pris une clé. Elle-même en avait informé A______ le lendemain. Le 7 janvier 2026, elle s'était rendue sur place à la demande de A______ qui avait vu sur les images de vidéosurveillance deux hommes [dont il s'est avéré qu'il s'agissait de serruriers]. Elle avait constaté un important trou dans la porte de la cave et, le 10 février 2026, au retour de vacances de A______, que certains objets avaient disparu. Ces objets avaient été entreposés à la cave en raison de travaux dans la maison, à l'exception d'une horloge de marque E______ qui se trouvait dans l'entrée. e. Devant la police, B______ a rappelé qu’elle était la propriétaire de la villa de C______ et qu’elle n’avait dès lors besoin d’aucune autorisation pour y pénétrer, pas même celle de son époux. Ce dernier avait au demeurant connaissance de ses présences sur place, puisqu'il pouvait le constater au moyen de la vidéosurveillance directement sur son téléphone portable. Elle était en possession des clés, ainsi que de la télécommande permettant l'ouverture de la grille d'entrée et du garage. Elle connaissait le code du système d'alarme. Elle s’était donc rendue à la villa à plusieurs reprises en janvier 2026 – ne se souvenant plus si son époux était présent ou non pour ensuite dire qu'elle savait qu'il était absent – afin d’y récupérer ses effets personnels et terminer son déménagement. Elle l'avait fait en l'absence de son époux, étant donné leurs échanges tendus. Le 5 janvier 2026, on la voyait sur les images de vidéosurveillance rechercher la clé de la cave qu'elle avait égarée. C'était pour cette raison qu'elle avait fait appel à un serrurier pour ouvrir la porte de ce local, le lendemain, pour récupérer des effets personnels. Le 7 janvier 2026, elle avait récupéré, dans la cave, deux tableaux, des couverts, des carafes en cristal, des vêtements, des sacs et des chaussures, soit uniquement des objets lui appartenant, qu'elle avait achetés ou reçus en cadeau de la part de son époux à l'occasion d'anniversaires, durant leurs longues années de mariage. Ces objets se trouvaient dans la cave en raison de travaux effectués dans la villa. Elle n’avait pas retrouvé ses bijoux, comprenant plusieurs montres de luxe, censés se trouver dans l’un des coffres dans la villa.
- 4/10 - P/2301/2026 f. Au terme de cette audition, B______ a déposé plainte contre A______, pour dénonciation calomnieuse et vol/abus de confiance. Les objets qu'elle avait récupérés lui appartenaient, ce que son époux savait, de sorte qu’il l'avait dénoncée aux autorités pénales tout en la sachant innocente. Elle n'avait pas retrouvé ses bijoux ; son époux les avait donc subtilisés. g. Entendu par la police le 23 mars 2026 comme prévenu, A______ a indiqué qu’il considérait les bijoux en question comme des investissements. Ils lui appartenaient donc et il ne comptait pas les remettre à son épouse. Il souhaitait que ce litige soit tranché dans le cadre du divorce. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté qu’il existait un désaccord entre A______ et son épouse concernant la propriété de certains objets dont la répartition devrait s’effectuer dans le cadre de la "liquidation du régime matrimonial", laquelle était du ressort des juridictions civiles. Par ailleurs, aucun élément ne permettait d’établir que son épouse avait eu l’interdiction de pénétrer dans la villa de C______, laquelle était sa propriété. Cas échéant, cette question devrait également être tranchée par les juridictions civiles compétentes. Les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ relève que le simple statut de B______ de propriétaire de la villa – dans laquelle il bénéficiait d'un droit d'habitation – ne lui donnait aucunement l'autorisation d'y pénétrer sans son accord. Il avait fait part à cette dernière, à plusieurs reprises, de son refus sur ce point, ce qui était corroboré par les déclarations à la police de D______. Le 6 janvier 2026 à 22h57, son conseil avait adressé en urgence un courriel à l'avocat de son épouse pour interdire formellement à celle-ci l'accès à la villa, après avoir eu connaissance que celle-ci s'était emparée des nouvelles clés, dont il avait demandé la restitution. Elle y avait ce nonobstant pénétré sans droit le lendemain aux alentours de 8h00. Elle s'était donc rendue coupable de violation de domicile. Elle avait commis des dommages à la propriété et un vol en trouant la porte pour pénétrer dans la cave, fermée à clé, pour y dérober des objets ne lui appartenant pas. Ces objets [mentionnés dans plainte et d'une valeur globale de plus de CHF 1'000'000.-] apparaissaient clairement sur les photographies versées au dossier, capturées tant au moment des méfaits commis que dans le passé et démontrant qu'il les avait acquis avant le mariage, par son père. En effet, contrairement à son épouse, il était issu d'une famille fortunée qui collectionnait les objets de valeur. Son épouse savait que les objets en question ne lui appartenaient, pas, ce qui expliquait qu'elle eût attendu son absence pour agir. À l'appui de son recours, il produit des courriels échangés entre son avocat et celui de son épouse les 27 janvier et 5 février 2026.
- 5/10 - P/2301/2026 b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les deux pièces nouvelles – des échanges de courriels entre avocats des 27 janvier et 5 février 2026 – produites par le recourant à l'appui de son recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude
- 6/10 - P/2301/2026 absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4). 3.2.2. L'art. 144 al. 1 CP punit sur plainte, du chef de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d’usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Seule l'intention est punissable. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer l'état (ATF 116 IV 145 consid. 2b). 3.2.3. À teneur de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui, personne morale ou physique, qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N. 5 et 20 ad art. 186). Lorsqu’il s’agit de déterminer la personne protégée contre une violation de domicile, ce ne sont pas les règles de la propriété qui importent. La loi protège le propriétaire qui habite lui-même sa maison. Cependant, il n’est alors pas protégé en qualité de titulaire d’un droit réel, mais bien dans son droit de ne pas être troublé chez lui. L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2).
- 7/10 - P/2301/2026 La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (ATF 128 IV 81 consid. 4a). 3.3.1. En l'espèce, il est constant que le recourant et son épouse ont vécu ensemble dans la villa familiale pendant de nombreuses années et que la mise en cause l'a quittée au printemps 2025 pour aller s'installer ailleurs. Elle est propriétaire de la villa et le recourant est au bénéfice d'un droit d'habitation, selon la convention de donation datant de 2017. Il ne ressort pas du dossier qu'un juge civil aurait statué sur la jouissance de cette villa à la suite de la séparation des époux. Aussi, il n'est pas possible de retenir avec certitude, comme l'allègue le recourant, que lui seul aurait la disposition exclusive sur la villa. D'ailleurs, il ne remet pas formellement en question les déclarations de la mise en cause et de la femme de ménage selon lesquelles celle-là conservait la clé du portail et du garage. Si le recourant a eu l'intention de changer les cylindres pour empêcher la mise en cause de pénétrer dans la demeure, la femme de ménage a indiqué qu'elle avait cherché à l'en dissuader, "à cause des enfants". Enfin, le recourant, par le système de caméras en place, pouvait voir en temps réel sur son téléphone – et enregistrer vu les images versées à la procédure – toute intrusion dans la villa. Or, la femme de ménage a expliqué que quand bien même il constatait les intrusions de son épouse dans la villa par ce moyen et que cela lui déplaisait fortement, il n'avait pas pour autant donné pour instruction à cette employée d'empêcher son épouse d'entrer. Le recourant l'a en revanche formellement fait par courriel de son conseil du 6 janvier 2026 peu avant 23h00. Il est toutefois peu probable que la mise en cause ait eu déjà connaissance, par son propre avocat, de cette interdiction le lendemain lorsqu'elle s'est présentée à 8h00 sur place avec deux serruriers pour ouvrir la cave de la maison. La mise en cause est venue sur place une ultime fois, le 12 janvier 2026. Ainsi et en tout état, il subsiste un doute sur le fait qu'en tant que propriétaire de la villa, y ayant vécu pendant de nombreuses années avec son époux et leurs enfants, elle ne puisse être considérée comme une ayant-droit, en l'absence d'une décision judiciaire qui constaterait que tel ne serait plus le cas et que le recourant, qui en aurait alors la jouissance seul, pourrait valablement lui en priver l'accès. Partant, il n'existe pas de soupçons suffisants de la commission d'une violation de domicile, à réitérées reprises, par la mise en cause.
- 8/10 - P/2301/2026 3.3.2. Cette dernière ne conteste pas être intervenue dans la villa avec deux serruriers pour extraire le verrou de la cave dont elle n'avait pas ou plus la clé. La présence de ces trois personnes le 7 janvier 2026 est d'ailleurs corroborée par les photographies produites et les déclarations de la femme de ménage. Les serruriers ont laissé un "trou" dans la porte de la cave, constaté quelque temps plus tard par la femme de ménage, ce qui correspond effectivement à un dommage, dans la mesure où la serrure n'a pas été remplacée. Toutefois, dans la mesure ou la situation juridique n'est en l'état pas claire s'agissant de l'ayant-droit sur la villa, la condition d'un dommage causé à autrui n'apparait pas réalisée. C'est donc également à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte s'agissant d'une infraction à l'art. 144 CP. 3.3.3. Reste la question des objets emmenés par la mise en cause à l'occasion de l'un et/ou l'autre de ses passages dans la villa au début du mois de janvier 2026. Là encore, la titularité sur ces objets de valeur n'est pas claire. Certes, les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et le recourant allègue être à la tête d'une fortune par sa famille, ce qui ne serait pas le cas de son épouse. Néanmoins, il ne saurait en l'état de la procédure être exclu, sur la seule base des dires du recourant, que les objets emportés par la mise en cause ne lui auraient pas été offerts par son époux au cours de leur mariage, comme elle le prétend. À cet égard, sera relevé que le recourant admet avoir caché des bijoux que son épouse dit avoir reçus en cadeau durant leur vie commune, alléguant qu'il ne les lui avait pas offerts mais qu'il s'agissait d'investissements. Autrement dit, il apparait que le sort de l'ensemble de ces biens et valeurs sera au centre du litige civil opposant les époux, ce que le Ministère public a constaté à juste titre. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 433 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8). * * * * *
- 9/10 - P/2301/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER, et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/2301/2026 P/2301/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00