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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2026 P/22958/2025

28 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,343 parole·~7 min·8

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET | CP.179; CPP.310

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22958/2025 ACPR/425/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 22 chemin de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/22958/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 24 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 février 2026, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 2 octobre 2025. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant déclare vouloir former recours contre cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 octobre 2025, A______, né en 1983, a déposé plainte pénale contre B______ et C______, ses "ex-responsables légaux" [B______ est son oncle, qui l'a adopté, avec son épouse, lorsqu'il était enfant]. Il leur reproche d'avoir, à une date non précisée, ouvert une lettre qui lui avait été adressée par le poste de police de D______. B______ s'était ensuite rendu avec ladite lettre "le mois passé (septembre)" au poste de police de E______ pour informer les policiers qu'il (A______) ne résidait plus à F______, Genève, dans leur appartement. Par ailleurs, B______ lui avait, le 21 juin 2025, porté des coups avec une batte de baseball, lorsqu'il s'était rendu chez lui à F______, no. ______ chemin 1______. Le précité avait exigé qu'il lui remît sa carte d'identité, puis lui avait donné deux coups sur le haut du corps en le menaçant de le tuer s'il s'avisait de revenir. Depuis, sa carte d'identité était en la possession de B______. b. Entendus par la police, C______ et B______ ont expliqué que A______ n'habitait plus chez eux depuis juillet 2003. Ils ne l'avaient plus vu depuis 2018. Ils ont contesté avoir ouvert un envoi qui lui était destiné. Par le passé, lorsqu'ils recevaient du courrier pour A______, ils le retournaient à l'office postal, sans l'ouvrir. B______ a encore précisé qu'en juillet 2003, il avait accompagné A______ en Italie, chez la sœur biologique de ce dernier, à laquelle il avait remis les documents d'identité de celui-ci. Il n'avait plus jamais été en possession de ces documents par la suite. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les versions des mis en cause étaient contradictoires, et qu'aucun élément au dossier ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. En l'absence d'autre élément de preuve, il n'était guère possible d'établir le déroulement des faits avec certitude. Partant, il n'était pas entré en matière. D. a. Dans son recours, A______ expose qu'il aurait suffi au Ministère public de lui demander quelle lettre aurait pu être interceptée et ouverte par B______ et C______,

- 3/6 - P/22958/2025 et il aurait pu le renseigner. Il s'agissait des courriers que lui envoyait la G______, en lien avec le compte bancaire qu'il avait ouvert en 1998, à l'âge de 16 ans. Après son départ de Genève, la banque avait continué à lui envoyer des missives chez le couple B______/C______ à F______. Tel était également le cas de lettres provenant d'autres expéditeurs, tels que les CFF et la bibliothèque municipale. Le Ministère public devait donc instruire plus avant. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recourant ne fait plus mention, dans son recours, de sa carte d'identité, de sorte que la non-entrée en matière est acquise sur ce point. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte portant sur l'ouverture sans droit de son courrier par les mis en cause. 3.1. Selon l'art. 179 1ère phrase CP, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu est, sur plainte, puni d'une amende. 3.2. En l'espèce, le recourant, dans sa plainte, reproche aux mis en cause d'avoir ouvert une lettre reçue du poste de police de D______, étant précisé que B______ aurait ensuite été l'apporter au poste de police de E______. Les mis en cause contestent les faits, et aucun élément objectif n'est propre à départager les deux versions. Dans son recours, le recourant soutient que les mis en cause auraient ouvert d'autres lettres, notamment celles provenant de la banque dans laquelle il avait ouvert un compte. Si tant est que ces faits – nouvellement présentés – soient recevables en deuxième instance et qu'ils ne soient pas prescrits (art. 109 CP), force est de constater qu'ils sont contestés par les mis en cause, puisque ces derniers ont expliqué qu'ils

- 4/6 - P/22958/2025 ramenaient systématiquement à la poste le courrier destiné au recourant, depuis son départ du domicile familial. Faute d'élément objectif permettant de retenir une version plutôt que l'autre, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/22958/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/22958/2025 P/22958/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00

Total CHF 685.00

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