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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.07.2026 P/22795/2021

20 luglio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·9,830 parole·~49 min·8

Riassunto

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;ABUS D'AUTORITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POLICE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ENQUÊTE PÉNALE | CEDH.3; CPP.5; CP.312; CP.122; CP.123; CP.128; CPP.319; CPP.6; CPP.318

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22795/2021 ACPR/688/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 juillet 2026

Entre A______, représenté par Me Roxane SHEYBANI, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/22 - P/22795/2021 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 13 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier précédent, notifiée le 3 février suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et ordonné le classement de la procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de dresser un acte d'accusation pour lésions corporelles graves ou tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP); subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Ministère public, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon le rapport d'interpellation du 27 août 2021, le jour même, vers 4h30, plusieurs patrouilles s'étaient rendues à la bijouterie B______ sise rue 1______ no. ______ à la suite du déclenchement d'une alarme d'effraction. Une fois sur place, les patrouilles avaient constaté que trois hommes se trouvaient devant la bijouterie et que deux d'entre eux avaient cassé ses vitrines à l'aide des masses, puis dérobé des montres. À la vue des policiers, les individus avaient pris la fuite en direction de la rue 2______. Les inspecteurs de la Brigade des chiens [C______ et D______] avaient alors engagé leur chien de service, lequel les avait conduits à l'intérieur d'une cour sise rue 3______ no. ______, où un individu – identifié ultérieurement comme étant A______ – se cachait derrière un pot de fleurs. Une fois le chien éloigné, C______ avait procédé à son interpellation. Par la suite, A______ et les deux autres individus – également interpellés à proximité – avaient été conduits au Groupe du suivi judiciaire de E______ [GE] pour la suite de la procédure. Selon la rubrique "[u]sage de la force/contrainte", A______ avait été amené au sol au moyen d'une clé de coude "afin d'être entravé". Plusieurs frappes de déstabilisation lui avaient été administrées au niveau des flancs et du visage, dès lors qu'il ne voulait pas montrer sa main droite – qu'il dissimulait sous son ventre – et essayait de se relever pour prendre la fuite. C______ l'avait ensuite maintenu au sol en lui ayant immobilisé les jambes et les bras. L'intéressé avait présenté des dermabrasions au niveau du visage. b. Il ressort du rapport d'intervention médicale du 27 août 2021, établi au poste de police à 7h15 par le Dr F______, de G______, que A______ présentait "[des] plaies du visage au-dessus des arcades sourcilières droite et gauche, [un] œdème douloureux de la joue gauche, epistaxis, [des] douleurs costales majorée[s] à la palpation,

- 3/22 - P/22795/2021 douleur du bras droit [et des] douleurs abdominales diffuses". Il devait être admis aux urgences pour radiographie thoracique et du crâne. c. Entendu par la police en qualité de prévenu le 27 août à 19h15, A______ a refusé de répondre aux questions posées, précisant être trop fatigué. d. Entendu le lendemain devant le Ministère public, en présence de son conseil, il a expliqué qu'alors qu'il s'était réfugié dans une cour de la vieille-ville derrière un pot de fleurs, il avait senti l'arrivée des chiens de la police. Deux ou trois policiers étaient ensuite venus vers lui, l'avaient ébloui avec une torche, puis avaient commencé à lui donner quatorze ou quinze coups de pieds, sans le moindre mot. Avant d'être "train[é] jusqu'à la voiture", il avait perdu connaissance à plusieurs reprises. Il ne se sentait pas bien, avait mal partout et sa vision était floue. Il avait été amené à l'hôpital quatorze heures après les faits. Il envisageait de déposer plainte. e. Par pli du 23 novembre 2021, A______ a déposé plainte contre les policiers ayant procédé à son interpellation le 27 août précédent, des chefs de lésions corporelles graves (art. 122 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP). Il avait reçu, à cette occasion – "et à l'abri des regards" –"au moins" quatorze coups de pied au visage et au thorax, alors que les policiers le maintenaient au sol, ce qui avait entraîné plusieurs pertes de connaissances. Puis, il avait été "traîné", inconscient, jusqu’à leur véhicule. Une fois au poste de police de E______, il avait été examiné par un médecin à 7h15, lequel avait considéré qu'une radiographie thoracique et du crâne était nécessaire, afin de déterminer l'existence d'une éventuelle fracture, laquelle pourrait être associée à un saignement. Or, il n'avait été acheminé aux urgences que dix heures plus tard. Le lendemain, sa vision était encore floue et il ressentait toujours des douleurs, en particulier à la tête. Il souffrait toujours d'une diminution de la vue de l'œil droit de 20%, de douleurs intercostales, ainsi que d'importantes pertes de mémoire et demeurait choqué par les violences subies. Il sollicitait l'établissement d'une expertise médicale afin de déterminer les séquelles physiques et psychologiques consécutives à l'interpellation et "que soit confirmée l'association possible entre une fracture crânienne et un saignement crânien, ainsi que la gravité des conséquences d'un saignement crânien". À l'appui, il a notamment produit un constat médical – établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG) le 27 août 2021 à 19h37 –, lequel fait état d'un "[o]edème du visage au niveau zygomatique, avec dermabrasion au niveau front, nez [et] arcade sourcilière, [une] tuméfaction des lèvres supérieur[e] et inférieur[e], [une] dermabra[sion] [au] dos des mains, [ainsi] qu'une [d]ouleur [à] [la] palpation [du] plancher orbital, [du] nez et [de la] cervicale C3". Le patient ne présentait pas de nausée ou vomissement, ni de trouble visuel et de vertige, pas plus que de fracture des os du crâne. Aucune lésion traumatique à l'étage cervical n'avait pas non plus été

- 4/22 - P/22795/2021 mise en évidence, mais une infiltration hématique des tissus mous de la joue gauche avec hyperdensités ponctiformes sous cutané. Enfin, un CT scan (cérébral, massif facial et cervical) avait permis d'exclure tout saignement intracrânien. Y étaient jointes des photographies de lésions présentées par A______. f. Le 6 décembre 2021, le Ministère public a transmis la plainte à l'Inspection générale des services (ci-après, IGS) pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP). g. L'IGS a versé à la procédure les documents suivants: - un extrait du journal de la gestion des violons du Vieil Hôtel de police (ci-après, VHP) duquel il ressort que A______ y a été transféré le 27 août 2021, à 09h10, puis, à 14h07, aux HUG; - une feuille de tri du service des urgences des HUG, établi le 27 août 2021, à 13h51, lequel fait état d'un degré d'urgence "2"; - les résultats de l'analyse du sang du patient obtenus le même jour à 17h45; - des photographies du lieu d'interpellation, où on voit dans le coin gauche de la cour un grand pot contenant une plante verte. D'après le rapport de l'IGS, aucune caméra de vidéosurveillance n'avait pu être mise en évidence; - des photographies de la voiture de police no 4______ – utilisée pour conduire A______ au poste de police de E______ – équipée d'une cage en plexiglas et - des extraits du manuel de l'institut suisse de police (ci-après, IPS). h. Entre les 20 janvier et 29 juillet 2022, l'IGS a également procédé aux auditions suivantes: h.a. A______ a déclaré ne pas se souvenir très bien de ce qu'il s'était passé le jour des faits, dès lors qu'il avait pris un valium et bu beaucoup d'alcool. Au moment de l'interpellation, il se trouvait dans la cour d'une maison, assis par terre – presque en boule et tenant ses genoux –. Il avait, dans un premier temps, entendu des policiers monter des escaliers et parler, puis, l'un d'eux lui avait assené un premier coup de pied au visage. Il avait été "projeté en arrière" et sa tête avait heurté le mur. Puis, il avait reçu plusieurs autres coups de pied à la tête, au thorax, aux côtes et aux reins, ce qui lui avait provoqué une perte de connaissance. Il ne savait pas comment il s'était ensuite trouvé dans la voiture de police. Durant le trajet, il avait "la tête à travers" – car il vomissait – et avait failli avaler sa langue à plusieurs reprises. Dès qu'il eût "rentré sa tête", un agent – qui était assis à côté de lui – lui avait infligé plusieurs coups de coude dans les côtes. Il n'était pas capable de dire le nombre exact de policiers présents lors de son interpellation, mais se souvenait que ces derniers l'avaient insulté. Depuis les faits, il se sentait très mal, avait perdu une partie de la vision de l'œil droit – lequel

- 5/22 - P/22795/2021 saignait très régulièrement – et prenait des médicaments tous les jours. Il était toujours suivi par le Service médical de la prison. h.b. C______, entendu en qualité de prévenu, a expliqué avoir, de concert avec son collègue D______, engagé leur chien de service en travail de piste, après avoir reçu l'information que des individus – soupçonnés d'avoir participé au cambriolage de la bijouterie – étaient en fuite. À hauteur de la rue 3______ no. ______, à l'intérieur d'une cour, le canidé avait désigné par aboiements [A______] qui se cachait derrière un pot de fleurs, recroquevillé sur lui-même. À cet instant, son collègue était venu récupérer le chien et lui-même avait procédé seul à son interpellation. A______ avait refusé de donner suite à ses injonctions de se mettre à terre et cachait ses mains, ce qui l'avait amené à devoir saisir son bras droit afin de l'agripper, puis à l'allonger sur le sol à plat ventre. Le précité avait ensuite maintenu sa main gauche sous son ventre, ce qui l'avait empêché de voir s'il tenait une arme ou "quelque chose d'autre". Il [C______] avait alors décidé de lui donner plusieurs frappes de déstabilisation sur les flancs et au niveau du visage au moyen de sa main gauche. Au bout d'un moment, A______ avait cédé et il avait réussi à attraper sa main gauche, puis à le menotter dans le dos. Alors que son collègue et lui-même attendaient l'arrivée de la patrouille de renfort, A______ avait à nouveau tenté de se relever à plusieurs reprises et de lui cracher dessus, ce qui l'avait amené à devoir le maintenir contre le sol en plaçant son genou droit sur son épaule droite et ses mains sur son visage et son épaule gauche. Une patrouille était ensuite arrivée et avait accompagné le précité au poste de police de E______. Il n'avait pas constaté de blessures sur lui, ni de plaies ou de sang. A______ s'était relevé normalement et avait marché sans peine jusqu'à la voiture de ses collègues venus en renfort. h.c. D______, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a précisé qu'une fois que C______ et lui-même avaient repéré A______ – lequel était caché derrière un pot de fleurs, prostré et recroquevillé sur lui-même – son rôle était de tenir le chien et celui de son collègue de procéder à son interpellation. A______ n'avait pas obtempéré à leurs injonctions "Stop police" et s'était relevé. C______ avait alors réussi à le mettre au sol sans trop de difficultés, en le saisissant par le bras. A______ – qui se trouvait dans une position ventrale, face contre le sol – avait ensuite refusé de donner sa deuxième main – qu'il cachait sous lui –, puis tenté de se relever pour prendre la fuite, ce qui avait amené son collègue à attraper le deuxième bras du précité, avant de le menotter dans le dos. Il [D______] ne pouvait pas venir en l'aide à C______, dès lors qu'il devait toujours continuer à tenir son chien sous contrôle. Quelques instants plus tard, une patrouille était venue en renfort et avait accompagné A______ au poste de police de E______. Sur le moment, il n'avait pas constaté de blessures sur celui-ci. À la suite du menottage, A______ marchait très bien, "notamment pour aller au véhicule du service". Il n'avait aucun souvenir de coups de pieds qui lui auraient été assenés. h.d. H______ et I______ – également entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements – ont déclaré s'être déplacés avec leur véhicule de service

- 6/22 - P/22795/2021 no 4______ à la rue 3______ no. ______ à la suite de l'annonce de l'interpellation d'un individu soupçonné d'avoir participé au cambriolage de la bijouterie. Sur place, ils avaient été mis en présence de D______ – lequel tenait son chien de service –, C______ et A______ – qui était menotté dans le dos et avait un peu de sang dans le visage [H______]. Dans la mesure où le précité avait commencé à vomir un peu, ils l'avaient laissé assis contre le mur pendant quelques minutes. Par la suite, A______ – qui s'était montré calme et coopératif – avait marché seul jusqu'à la voiture – sans qu'il y eut besoin de "le trainer", puis s'était installé dans la cage à l'arrière du véhicule, alors qu'eux-mêmes avaient occupé les sièges conducteur (I______) et passager avant (H______). Il n'y avait aucun policier assis à côté de A______ pendant le trajet. Le précité ne s'était à aucun moment plaint de douleurs ou de blessures, ni ne s'était trouvé en état d'inconscience. Il avait été transporté au poste de police de E______ pour la suite de la procédure. i. Par jugement du 15 juin 2022 rendu dans le cadre de la procédure P/23680/2016, confirmé par arrêt AARP/119/2023 du 4 avril 2023, le Tribunal correctionnel a déclaré A______ coupable de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour les faits commis le 27 août 2021. j. Le 4 avril 2023, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction contre C______ et contre inconnu pour lésions corporelles graves, omission de prêter secours et abus d'autorité. k. Par mandat d'actes d'enquête du 25 avril 2023, il a notamment demandé à l'IGS de reconstituer le parcours de A______ depuis l'examen par le Dr F______ jusqu'à son arrivée aux HUG, ainsi que de procéder à toute audition utile, notamment celle du médecin précité en qualité de témoin. l. Entre les 3 mai et 2 novembre 2023, l'IGS a procédé aux auditions suivantes: m.a. Le Dr F______ a expliqué avoir procédé à l'examen de A______, le 27 août 2021, entre 07h09 et 07h57. Le patient lui avait rapporté avoir reçu des coups au moment de l'intervention de la police – ce qui s'était avéré compatible avec les lésions constatées dans son rapport d'intervention médicale – mais pas qu'il avait perdu connaissance. Il [F______] avait donné comme consigne aux agents de police de l'acheminer eux-mêmes, immédiatement, aux urgences des HUG pour effectuer des radiographies du thorax et du crâne, puis – en fonction des résultats – pour établir un "certificat des coups et blessures". Au vu de l'ancienneté des faits, il n'était pas en mesure de dire avec quels policiers il s'était entretenu le jour de son intervention. Une attente de dix heures entre sa consultation médicale et la prise en charge par les urgences pouvait causer un malaise vagal ou un malaise lié à une hémorragie intracrânienne. Il était "médicalement vraisemblable" que le patient pût souffrir trois mois après les faits d'une diminution de la vue d'un œil, de douleurs intercostales, de pertes de mémoire et de séquelles psychologiques.

- 7/22 - P/22795/2021 m.b. J______, K______, L______, M______, N______ et O______ – policiers présents au Groupe de suivi judiciaire de E______ le matin du 27 août 2021 – ont en substance déclaré n'être pas en mesure d'apporter des informations concrètes concernant le parcours de A______ à la suite de son auscultation par le Dr F______. m.c. P______, inspecteur auprès du Groupe vols et agressions de la rue (GVAR) a déclaré être allé voir A______, le 27 août 2021, peu après midi dans une salle d'audience de VHP. Le précité était affalé en arrière d'une chaise de bureau et n'avait pas l'air trop bien. Il lui avait demandé comment il allait, ce à quoi A______ lui avait répondu qu'il avait vu un médecin, lequel lui avait dit d'aller aux urgences. Ensuite de quoi, il [P______] était sorti de la salle d'audience pour prendre connaissance du rapport d'intervention médicale, puis avait, de concert avec un collègue, transporté A______ aux urgences des HUG avec une voiture de service. Sur place, ils avaient patienté longtemps, ce qui laissait penser que le personnel médical n'avait pas dû estimer que la gravité des lésions de l'intéressé était importante. À aucun moment, il n'avait estimé que A______ avait été en danger pour sa vie. Si tel avait été le cas, le médecin aurait demandé à ce qu'une ambulance fût appelée au poste de police de E______. n. Il ressort du rapport de l'IGS du 13 novembre 2023 que malgré les différentes investigations menées, il n'avait pas été possible d'établir une chronologie précise et détaillée du parcours de A______ depuis l'auscultation effectuée par le Dr F______ jusqu'à son arrivée aux HUG, ni de déterminer à qui le médecin précité avait donné des indications sur le degré d'urgence des examens prescrits. Le suivi médical de A______ au sein du poste de police de E______ avait principalement été effectué par la gendarme Q______, laquelle était décédée le ______ 2022. Il ressort des pièces jointes au rapport que: - selon l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Q______ et G______, la policière avait sollicité l'intervention d'un médecin au poste de police de E______, afin de constater des blessures chez A______; - un bon pour l'intervention d'un médecin avait été établi par la policière précitée le 27 août 2021 à 7h15 et - selon un courrier de la Direction des affaires juridiques des HUG du 12 juin 2023, A______ avait été admis au sein du service des urgences le 27 août 2021 à 13h51 et enregistré dans le dossier patient informatisé à 13h53. o. Les 3 et 17 février 2025, le Ministère public a entendu les protagonistes, lesquels ont maintenu leurs précédentes déclarations et ajouté ce qui suit: o.a. C______ a précisé que la situation s'était compliquée une fois que A______ était mis au sol sur le ventre, dès lors qu'il tenait un des bras sous son corps, se débattait énormément, et essayait de se relever et de se retourner contre lui. Il [C______] lui

- 8/22 - P/22795/2021 avait dès lors asséné des frappes de déstabilisation avec sa main – poing fermé –, d'abord, dans le flanc du côté de la main dissimulée puis – dès lors que A______ essayait toujours de se retourner – sur un côté du visage. Il avait de la sorte pu briser sa résistance, réceptionner son bras, et le menotter. À partir de ce moment, il l'avait maintenu au sol jusqu'à l'arrivée de ses collègues. Pour ce faire, il avait plaqué contre le sol le haut de son corps et sa tête. Il "avai[t] pour cela" mis son genou dans le milieu de son dos et avait maintenu sa tête au sol avec sa main, étant précisé que le prénommé ne cessait de se débattre. Sur place, il n'avait pas constaté de blessures, dès lors qu'il faisait sombre dans la cour. Il avait dû ramener la tête de A______ au sol à plusieurs reprises pour éviter que celui-ci se retourne contre lui et lui crache dessus. o.b. D______ a expliqué qu'il n'avait pas prêté attention à l'interpellation de A______, ni n'avait vu des frappes de déstabilisation données par son collègue, dès lors qu'il s'était concentré sur son chien qui voulait intervenir. Il avait dû déduire que A______ ne coopérait pas pour se laisser menotter, dans la mesure où la "scène était bruyante" avec plusieurs injonctions de la part de son collègue. o.c. H______ a déclaré ne pas se souvenir d'évènements particuliers qui se seraient déroulés pendant le transport. o.d. I______ a précisé que A______ avait continué à vomir par la fenêtre pendant le transport. Il n'avait pas fait appel à des secours, estimant que la situation sanitaire du précité n'était pas critique. o.e. A______ a exposé avoir vu plusieurs lampes au moment de l'arrivée des policiers. Il avait ensuite reçu un coup de pied, puis trois ou quatre autres. Les policiers voulaient lui "casser la mâchoire". Il avait eu le côté du visage arraché avec la barbe. Il avait vu la mort et s'était "senti partir". Il y avait eu plus que dix – peut être douze ou quatorze – coups de pied. Pendant le transport, un des policiers, assis à côté de lui, lui avait donné un coup de coude, puis l'avait étranglé. À ce moment, il [A______] lui avait dit qu'il voulait aller à l'hôpital car il souffrait d'une hémorragie interne. Depuis les faits, il n'était plus le même, ne voyait pas bien, souffrait de vertiges et d'hypertension, et prenait des anti-dépresseurs. p. Par avis de prochaine clôture du 12 mai 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il considérait l'instruction comme achevée, une ordonnance de classement devant être prochainement rendue. Il leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve ou solliciter une indemnité. q. Par lettre du 12 juin 2025, A______ s'est opposé au classement. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient, en premier lieu, qu'au vu de ses déclarations fluctuantes, il n'était nullement établi que A______ eût reçu au moins quatorze coups de pieds au niveau du visage et du thorax, ni qu'il eût été trainé en état d'inconscience dans la voiture de police, pas plus qu'il eût reçu des coups de coude dans ses côtes lors de son transport. Il en allait de même des séquelles physiques et

- 9/22 - P/22795/2021 psychiques alléguées, dès lors qu'il n'avait produit aucun document médical les attestant. Les déclarations du Dr F______ n'étaient pas suffisantes pour corroborer leur existence, dans la mesure où il n'avait pas réalisé entretemps un nouvel examen du plaignant. En deuxième lieu, les actes d'instruction sollicités dans sa plainte concernaient des faits dont l'existence n'était pas rendue vraisemblable, de sorte que leur mise en œuvre était sans pertinence pour l'issue de la procédure. En troisième lieu, les lésions constatées dans le certificat médical du 27 août 2021 étaient certes constitutives de lésions corporelles simples. Cependant, au vu de la résistance exercée par le plaignant, le prévenu n'avait eu d'autre choix que de faire usage de la force, en opérant, tout d'abord, une clé de coude pour l'amener au sol, puis en lui administrant des frappes de déstabilisation au niveau du visage et du flanc droit pour réussir à le maitriser en vue de son menottage, avant de le maintenir au sol en mettant un genou sur le haut de son corps et sa main sur son visage pour l'empêcher de se relever. L'usage de la contrainte s'était ainsi limité aux actes strictement nécessaires pour menotter et maitriser le plaignant et était par conséquent légitime et proportionné. Les lésions causées étaient donc couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). En quatrième lieu, les éléments constitutifs de l'art. 128 CP n'étaient pas réalisés, dès lors que, bien que le prévenu n'eût pas fait appel aux secours, il n'avait pas pour autant abandonné le plaignant. En effet, il savait que ses collègues allaient arriver en renfort et prendraient l'intéressé en charge. S'agissant de la deuxième hypothèse de cette disposition, il était établi que le plaignant ne s'était jamais trouvé dans une situation de danger de mort imminent. Enfin, il en allait de même des éléments constitutifs de l'art. 312 CP. Compte tenu du comportement récalcitrant du plaignant, le prévenu était légitimé à faire usage de la force. Ses gestes étaient appropriés aux circonstances, légitimes et proportionnés (art. 200 CPP). Il n'y avait dès lors pas de place pour un quelconque abus d'autorité. S'agissant de la conduite à l'hôpital, il n'était pas établi que le médecin eût précisé aux policiers que le transport aux urgences devait être fait immédiatement. En tout état, rien n'indiquait que l'omission des policiers serait due à une volonté de nuire au plaignant. D. a. Dans son recours, A______ invoque, tout d'abord, une violation des art. 3 (volet procédural) et 6 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 6 CPP. En effet, il appartenait au Ministère public de procéder aux actes d'instruction qui ne souffraient aucun délai – à l'instar de la demande "d'extraits de vidéosurveillance idoines" –, dès le 28 août 2021, date où il avait été informé des faits reprochés aux policiers, ce qu'il n'avait pas fait. Par ailleurs, le classement se fondait uniquement sur les déclarations des policiers, étant précisé qu'aucune mesure n'avait été entreprise pour prévenir le risque de collusion. L'enquête avait, en outre, été diligentée par l'IGS, dont les fonctionnaires étaient en pratique

- 10/22 - P/22795/2021 assujettis à la hiérarchie policière. De même, c'était à tort, et en violation de son droit d’être entendu, que le Ministère public avait rejeté sa requête tendant à l'établissement d'une expertise médicale. Enfin, les premières auditions des protagonistes avaient eu lieu dix-neuf mois après le dépôt de la plainte, ce qui constituait une violation du principe de la célérité et était susceptible d'entraver l'instruction. En deuxième lieu, le recourant se plaint d'un établissement erroné des faits. En effet, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, l'examen clinique opéré par le médecin appelé au poste de la police était compatible avec sa version des faits. Par ailleurs, l'autorité précédente ne pouvait pas nier qu'il avait perdu connaissance lors de son interpellation, ni qu'il avait été "molesté" dans le véhicule de police, et ce, en se fondant seulement sur les déclarations des policiers. En outre, il ressortait clairement de la fiche d'intervention médicale et des déclarations du Dr F______ que le patient devait être admis aux urgences. Enfin, le Ministère public ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir produit un certificat médical attestant de ses séquelles, alors qu'il avait demandé à plusieurs reprises l'établissement d'une expertise médicale. Ce d'autant que toutes ses démarches auprès du service médical de la prison étaient restées "lettre morte". En troisième lieu, le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore, les art. 122, 128 et 312 CP, ainsi que l'art. 3 CEDH. En effet, le prévenu avait outrepassé l'usage de la force auquel il était autorisé et avait commis des lésions corporelles graves à son encontre – à tout le moins sous la forme de tentative – en l'ayant frappé au visage, à proximité de ses yeux et, notamment, sur son plancher orbital. Il avait, en outre, été mis dans une position où il risquait l'asphyxie positionnelle, ce qui était constitutif d'un abus d'autorité. Enfin, les éléments constitutifs de l'art. 128 CP étaient réalisés, dès lors que les policiers l'avaient acheminé au VHP plutôt que de l'amener aux urgences des HUG et ce, en violation des indications du médecin. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 11/22 - P/22795/2021 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, de son droit à un procès équitable, ainsi que de la maxime de l'instruction. 3.1. L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, cette disposition implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux (arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, §43; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). Le droit à une enquête officielle approfondie impose aux autorités de s'efforcer sérieusement de découvrir ce qui s'est passé pour obtenir des preuves relatives aux faits en question, et elles ne doivent pas s'appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l'enquête ou fonder leur décision (arrêt de la CourEDH El-Masri contre l'Ex-République Yougoslave de Macédoine du 13 décembre 2012, §182 et 183; arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 2.1 et 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_110/2008 consid. 3.2 et 6P.122/2006 consid. 4.8). Viole le principe de la célérité l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). 3.2. L'art. 6 CEDH prévoit, notamment, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

- 12/22 - P/22795/2021 3.3. Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d'office touts les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 3.4. L'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.5.1. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le Ministère public n'aurait pas mené une enquête effective dans le cadre de la procédure. En effet, à la suite de la plainte déposée par le recourant, le 23 novembre 2021, l'autorité précédente a identifié les policiers ayant procédé à l'interpellation; il a recueilli le dossier médical du recourant, des photographies, le journal de la gestion des violons, ainsi que des rapports d'IGS complétés par des extraits d'un manuel de l'ISP; il a également versé au dossier la procédure P/23680/2016 clôturée par l'arrêt de la CPAR confirmant la condamnation du recourant; il a requis l'IGS de procéder à l'audition du plaignant, du médecin l'ayant ausculté et des policiers impliqués; enfin, il a lui-même entendu, en audience contradictoire, les protagonistes. On ne saurait reprocher au Ministère public, comme le fait le recourant, de ne pas avoir procédé à des actes d'instruction dès le 28 août 2021 – jour de son audition en tant que prévenu –, à l'instar de la demande d'extraits de vidéosurveillance. En effet, le recourant, assisté d'un avocat, n'a pas déposé plainte ce jour-là, se limitant à déclarer qu'il envisageait de le faire. De surcroit, il n'a fourni aucun certificat médical attestant de ses blessures. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi l'acte d'instruction précité serait utile, dès lors qu'il ressort du rapport de l'IGS – que le recourant ne conteste pas – qu'aucune caméra de vidéosurveillance n'avait pu être mise en évidence au lieu d'interpellation. Le recourant n'en disconvient pas, dès lors qu'il allègue dans sa plainte avoir reçu des coups de la part des policiers "à l'abri des regards". Par ailleurs, qu'une partie de l'instruction ait été menée par l'IGS ne permet pas de conclure à un manque d'indépendance de celle-ci. En effet, conformément à l'art. 63 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), les membres de l'IGS ne sont pas rattachés aux services de la police et ne sont pas subordonnés à sa hiérarchie. Ils agissent sous la surveillance et selon les instructions du Ministère public (art. 15

- 13/22 - P/22795/2021 al. 2 CPP et 2 al. 2 LPol). Il s'ensuit que cette organisation permet de garantir un traitement indépendant des enquêtes concernant les collaborateurs de la police. On ne saurait enfin déceler une violation du principe de la célérité dans l'instruction. En effet, le 6 décembre 2021, soit treize jours après réception de la plainte, le Ministère public a transmis le dossier à l'IGS. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premières auditions des protagonistes n'ont pas eu lieu dix-neuf mois après le dépôt de la plainte, mais, tout au plus sept mois après la transmission du dossier à l'IGS [les auditions ayant eu lien entre janvier et juillet 2022], ce qui ne constitue pas une période d'inactivité choquante, au vu du dossier. 3.5.2. Le recourant reproche aussi au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu, en raison du rejet de ses réquisitions de preuve. L'autorité précédente a expliqué dans sa décision querellée pour quelles raisons l'établissement d'une expertise médicale ne serait pas susceptible d'apporter des éléments qui permettent de modifier sa conviction, ce que le recourant a du reste bien compris pour avoir traité cet aspect dans son recours, de sorte que droit d'être entendu n'a pas été violé. Ni son droit à la preuve, comme il sera vu plus loin. Partant, le grief est rejeté. 4. Le recourant invoque une constatation erronée des faits. 4.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1). 4.2. En l'espèce, les griefs du recourant ne portent pas sur des constatations erronées ou incomplètes des faits, mais sur l'appréciation des éléments de preuve par l'autorité précédente, laquelle sera discutée ci-après. Le recours est donc infondé sur ce point. Quoi qu'il en soit, la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_523/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Partant, les éventuelles constatations inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 5. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte. 5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en

- 14/22 - P/22795/2021 accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 5.2.1. L'art. 122 CPP réprime le comportement de quiconque blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a) ou mutile le corps d'une personne, d'un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b), ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 5.2.2. L'art. 22 CP prévoit une atténuation de la peine en cas de tentative. 5.2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Relèvent de cette disposition les fractures sans complication guérissant complètement, des blessures, des meurtrissures, des hématomes, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 119 IV 25 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 5.2.4. L'art. 128 al. 1 CP réprime, dans une première hypothèse, quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. L'auteur ne peut être que celui qui a blessé luimême la victime. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte de la blessure (arrêt du Tribunal fédéral 6S.489/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.1).

- 15/22 - P/22795/2021 Dans une deuxième hypothèse, la disposition vise quiconque, dans les mêmes conditions, ne prête pas secours à une personne en danger de mort imminent. Cette notion implique un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2; 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées). 5.2.5. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient à sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 5.3.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 5.3.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 et 3 ad art. 200). Les modalités de mise en œuvre de la force publique relèvent de la police: d'une part, elle en assume la responsabilité et, d'autre part, seuls les agents se trouvant sur place peuvent jauger si la force doit être utilisée et dans quelle mesure, en fonction du déroulement des opérations. Pour établir si les empiètements d'un policier sur les biens juridiquement protégés de tiers sont justifiés, il convient d'examiner toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier le temps et les moyens à disposition, et la

- 16/22 - P/22795/2021 façon dont l'agent s'est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu'il s'est décidé à agir. Plus l'empiètement est grave, plus l'auteur dispose de temps et plus on sera exigeant dans l'appréciation du bien-fondé de son intervention. Il ne s'agit donc pas seulement de déterminer, a posteriori et objectivement, si la proportionnalité a été respectée, mais bien de se replacer dans la situation qui était celle de l'agent d'exécution au moment de prendre sa décision (idem, n. 4b et 5 ad art. 200). 5.3.3. À teneur de l'art. 1 al. 4 LPol, la police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a), d'exercer la police judiciaire (let. c) et d'exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives (let. d). Selon l'art. 45 LPol, la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1). 5.3.4. Selon la Directive du Département chargé de la police "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" (ci-après Directive OS PRS.16.01), laquelle se fonde sur les recommandations de l'IPS, le principe de proportionnalité est respecté si, cumulativement, le moyen de contrainte utilisé est en soi propre à permettre d'atteindre le but recherché, s'il s'agit de la mesure la moins incisive pour atteindre le but recherché, et si elle est raisonnable (chap. 2). En cas de résistance active de la personne interpellée, les techniques policières possibles comprennent des "frappes peu appuyées avec les mains, paumes ouvertes". Des "frappes de déstabilisation peu appuyées, notamment avec les mains, poing fermé" sont admissibles "lorsque le comportement de la personne provoque un danger pour elle-même ou pour autrui" (ch. 3.3). Les frappes de déstabilisation désignent notamment tout moyen visant à détourner l'attention de l'antagoniste sans lui causer un préjudice physique important. Les frappes doivent viser prioritairement les zones "cibles vertes" du corps de la personne interpellée, telles que les bras, les épaules et le torse, à l'exception du plexus solaire. Les frappes portées sciemment dans les zones jaunes (notamment l'arête du nez, le maxillaire inférieur et supérieur, les coudes et les clavicules) et rouges (en particulier, les reins, la colonne vertébrale, le plexus solaire, l'œil, l'oreille, la nuque et les tempes), sauf si elles sont de faible intensité et destinées à une déstabilisation, ne doivent l'être que lorsque l'antagoniste commet une agression contre l'intervenant ou un tiers. Les frappes volontaires et appuyées dans les zones rouges ne sont autorisées qu'en cas de risques de lésions corporelles graves ou de danger mortel pour l'intervenant ou un tiers (ch. 3.6). Si une personne est amenée au sol pour un passage des menottes, une fois ses mains entravées, il y a lieu de la placer immédiatement soit en position latérale, soit assise ou debout, afin d'éviter un risque d'asphyxie positionnelle. Il est prohibé de maintenir la personne au sol en exerçant une pression sur le haut de son corps, notamment sur son cou ou sa nuque (ch. 3.6, par. 4).

- 17/22 - P/22795/2021 5.4.1. En l'espèce, le recourant reproche aux policiers ayant procédé à son interpellation de lui avoir asséné au moins quatorze coups de pied au niveau du visage et du thorax – alors qu'il n'avait opposé aucune résistance –, puis de l'avoir "trainé" dans le véhicule de police en état d'inconscience, avant de lui donner des coups de coude dans les côtes lors du transport au poste de police. De son côté, le Ministère public retient dans l'ordonnance querellée le déroulement factuel tel que relaté par les policiers C______, D______, H______ et I______. L'examen des éléments au dossier conduit à suivre l'appréciation du Ministère public. Tout d'abord, la version défendue par le recourant présente de nombreuses contradictions et incohérences, ce qui est de nature à amoindrir sa crédibilité. En effet, contrairement à ses déclarations devant l'IGS et le Ministère public, le recourant n'a pas fait mention dans sa plainte des coups de pied aux côtes et aux reins, ni du fait qu'il aurait eu le visage "arraché". En outre, d'après les déclarations du Dr F______, le patient ne lui avait, à aucun moment, relaté avoir eu une perte de connaissance lors de son interpellation. Il paraît ainsi peu vraisemblable, si tel avait été le cas, qu'il n'en ait pas fait état auprès du médecin justement chargé de constater ses lésions. Par ailleurs, ce n'est que lors de l'audience du 17 février 2025 – soit plus de trois ans après les faits – que le recourant s'est plaint d'avoir aussi été étranglé par le policier assis à côté de lui dans la voiture de police. Ensuite, la version des faits exposés par le recourant paraît peu compatible avec les lésions présentées dans le certificat établi par les HUG. Il en ressort en effet que le patient ne présentait pas de trouble visuel ou de vertiges, ni de fracture des os du crâne et de lésion traumatique à l'étage cervical. Un CT scan avait en outre permis d'exclure tout saignement intracrânien. On ne voit donc pas en quoi, et le recourant ne l'explique nullement, l'établissement d'une expertise médicale – qui plus est presque cinq ans après les faits litigieux – corroborerait sa version des faits plutôt que celle du prévenu et de ses collègues. En revanche, aucun élément ne permet de douter de la crédibilité des déclarations constantes et complémentaires de ces derniers – qui sont des agents assermentés –. Tout d'abord, C______ a affirmé avoir opéré une clé de coude sur le bras gauche du recourant pour l'amener au sol à plat ventre, dans la mesure où ce dernier n'avait pas obtempéré à ses injonctions, ce qui est corroboré par les déclarations de D______. Puis, dès lors que le recourant refusait de montrer sa main – qu'il tenait sous son ventre – et se débattait pour prendre la fuite, le prévenu avait dû lui administrer plusieurs frappes de déstabilisation, d'abord sur les flancs, puis au niveau du visage, ce qui lui avait permis d'attraper sa main et de le menotter dans le dos. Le prévenu avait dû ensuite le maintenir contre le sol en plaçant son genou droit sur son épaule droite et ses mains sur son visage et son épaule gauche, étant précisé que le recourant tentait de lui cracher dessus et ne cessait de se débattre. Ces déclarations semblent plausibles et trouvent également écho dans le rapport d'interpellation.

- 18/22 - P/22795/2021 Les policiers H______ et I______, quant à eux, ont nié avoir infligé au recourant des coups de coude dans ses côtes, ce qui parait plausible dès lors qu'il ressort des photographies versées à la procédure que leur voiture de service était équipée d'une cage en plexiglas. Il s'ensuit que l'appréciation du Ministère public sur le déroulement de l'interpellation n'apparaît ainsi pas critiquable, ni – par extension – arbitraire. La même conclusion s'impose s'agissant des séquelles physiques et psychologiques alléguées par le recourant. En effet, ce dernier ne produit aucun certificat médical attestant lesdites lésions, étant précisé que de ses propres aveux, il a été suivi par le Service médical de la prison. Or on ne voit pas – et le recourant ne l'explique nullement – pourquoi ledit service refuserait de lui délivrer un rapport attestant de ses éventuelles lésions. Il s'ensuit que dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses allégués, le Ministère public n'a pas violé le droit en refusant d'ordonner une expertise médicale. 5.4.2. Reste à examiner la question de la proportionnalité de la force exercée par le prévenu. Il ne fait aucun doute que les blessures constatées dans le rapport d'intervention médicale du Dr A______ et dans le constat médical des HUG sont constitutives de lésions corporelles simples et que l'intervention du prévenu en est à l'origine. Cela étant, face au refus du recourant d'obtempérer à ses injonctions, le prévenu n'avait d'autre alternative que de procéder à une clé de coude sur son bras gauche pour l'amener au sol. Ensuite, compte tenu de la résistance active du recourant – lequel cachait sa main sous son ventre –, le policier était légitimé à se croire en danger – qui plus est dans un coin sombre – et à lui asséner, avec un poing fermé, des frappes de déstabilisation, d'abord sur le flanc droit, puis au niveau du visage, ce qui avait permis enfin son menottage. Cette manière de procéder paraît conforme au ch. 3.6 de la Directive sur l'usage de la force. On ne voit pas – et le recourant ne l'allègue pas – quelle autre mesure moins incisive aurait dû être envisagée. Ce d'autant que D______ ne pouvait pas intervenir, dès lors qu'il devait tenir son chien de service. Il apparait enfin que le prévenu a veillé à la proportionnalité de son intervention, lorsqu'il a – en attente des renforts – maintenu le prévenu – qui tentait de lui cracher dessus et ne cessait de se débattre – contre le sol en plaçant son genou droit sur son épaule droite et ses mains sur son visage et son épaule gauche. Rien ne permet en effet de retenir que, ce faisant, le prévenu aurait, en violation du ch. 3.6 de la Directive sur l'usage de la force, mis le recourant en danger d'asphyxie positionnelle. Il ne ressort pas non plus du dossier que le prévenu aurait exercé, en ce moment, une pression sur le cou et la nuque du recourant. Au vu des éléments précédemment développés, il apparaît que les atteintes qui ont pu résulter de l'intervention policière pour le recourant ont été provoquées dans le cadre

- 19/22 - P/22795/2021 de mesures licites et proportionnées, couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). Il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante de lésions corporelles simples, ni d'abus d'autorité. C'est donc à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte en raison de ces chefs d'accusation. 5.5. Le recourant reproche enfin aux policiers de l'avoir acheminé au VHP, plutôt que de l'amener aux urgences des HUG. Certes, les éléments au dossier ne permettent pas de comprendre pourquoi le recourant n'a pas été transporté tout de suite aux urgences et ce, contrairement aux indications du Dr F______. Cela étant, rien ne permet de retenir in casu une prévention d'omission de prêter secours. En effet, l'enquête n'a pas permis d'établir à quel agent de police le médecin précité aurait donné des indications sur le degré d'urgence des examens prescrits, ni qu'il aurait demandé de faire appel à une ambulance. De son côté, le Dr F______ n'a pas été en mesure de préciser avec quels policiers il se serait entretenu le jour de son intervention. Par ailleurs, la gendarme qui semble avoir été chargée du suivi médical du recourant au sein du poste de la police de E______ est entretemps décédée. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du constat médical des HUG que le recourant se serait trouvé dans une situation de danger de mort imminent. Qui plus est, d'après son dossier médical et les déclarations de P______, le recourant s'était présenté aux urgences vers 13h51 et ses premiers examens ont été effectués vers 17h00, ce qui tend aussi à démontrer qu'il n'était pas en danger de mort imminent. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP). 7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite; à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Dans tous les cas, la cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 7.2. En l'occurrence, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, même s'il était indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.

- 20/22 - P/22795/2021 Partant, sa demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 21/22 - P/22795/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judicaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 22/22 - P/22795/2021 P/22795/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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