Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 9 juin 2011
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2274/2011 ACPR/134/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 juin 2011
Entre S______, domicilié ______, 1227 Carouge, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le Ministère public, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/5 - P/2274/2011
EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 mai 2011, S______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 10 mai 2011, notifiée le lendemain, dans la cause P/2274/2011. Le recourant conclut à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans les considérants de cette décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) Le 15 novembre 2010, vers 19 heures, alors qu'il pleuvait, S______ circulait à moto à la rue de la Débridée à Carouge. A l'intersection de la rue Jacques-Dalphin, alors qu'il voulait tourner à gauche, il s'est arrêté en raison de la présence d'un bus TPG. Celui-ci lui ayant cédé le passage, il a repris sa route. Aussitôt après, il a heurté C______, vêtu de couleur sombre, qui traversait à pied la rue de la Débridée, en dehors du passage sécurisé. b) C______ a subi une fracture occipito-pariétale gauche avec minime hématome sous dural, ainsi qu'une HSA traumatique bilatérale. Il a déposé plainte en raison de cet accident, le 10 février 2011, pour lésions corporelles par négligence. c) Selon le rapport de police du 3 avril 2011, aucune faute ne pouvait être reprochée au motocycliste, qui avait respecté toutes les règles de la circulation routière applicables en la circonstance. C. A réception du rapport de police, le Procureur a rendu une ordonnance de refus d'entrée en matière, considérant que l'infraction visée par la plainte n'était pas réalisée, l'attitude du motocycliste étant exempte de reproches. Dans ses considérants "EN DROIT", la décision du Procureur, après avoir rappelé l'absence de faute du motard et la faute du piéton, contient le passage suivant : "En outre, compte tenu des conditions météorologiques et des vêtements sombres de la victime, il peut être retenu une faute d'inattention à l'encontre de S______". D. a) Dans ses écritures, S______ reprend brièvement les faits de la cause et conclut à la confirmation de la décision entreprise, mais en sollicite la rectification du considérant susvisé, en application de l'art. 79 CPP, au motif que l'absence de la négation dans la deuxième partie de cette phrase constituait une inadvertance manifeste qui devait être corrigée par le biais d'un recours. b) A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat.
- 3/5 - P/2274/2011 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 première phrase a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007; CPP ; RS 312.0) ; il concerne par ailleurs une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. En revanche, la rectification sollicitée n'entre pas, en l'état, dans la compétence de la Chambre pénale de recours. En effet, l'art. 79 al. 1 CPP, visée par le recourant, permet à la direction de la procédure de rectifier les erreurs manifestes contenues dans un procès-verbal, ce que n'est manifestement pas une ordonnance de non-entrée en matière. Cette disposition est donc inapplicable au cas d'espèce. La Section 5 du CPP, qui suit directement l'art. 79 CPP, traite des prononcés et prévoit, en son art. 83, les modalités des rectifications. Les demandes de rectification doivent être adressées à l'autorité pénale qui a rendu le prononcé et ne peuvent concerner que le dispositif (A.KUHN/Y.JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 7 ad. art. 83 CP). Il s'ensuit, d'une part, que le recourant s'est adressé à une autorité qui n'est, en l'état, pas compétente, et, d'autre part, qu'il a formulé une demande sur laquelle il ne peut être entré en matière. A supposer que cela fût possible (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozess ordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n° 6 ad. art. 83 CPP), il appartenait alors au recourant de saisir l'autorité pénale de sa demande, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, en tout état, le recours est irrecevable. 3. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par S______ contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le Ministère public dans la procédure P/2274/2011. Condamne S______ aux frais de la procédure de recours de CHF 360.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA, Monsieur Christian MURBACH, juges; Madame Alissia DEVENOGES, greffière.
La greffière : Alissia DEVENOGES Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) CHF 300.00 - décision indépendante (litt. c) CHF - CHF Total CHF 360.00