REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22637/2018 ACPR/117/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 février 2019
Entre LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/22637/2018 Vu : - l'ordonnance pénale No 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) le 16 juillet 2018 infligeant à A______ une amende de CHF 440.-, plus les frais en CHF 100.-; - la tentative infructueuse de remise du pli recommandé le 17 juillet 2018 et l'avis de retrait au 24 juillet 2018; - la prolongation du délai de garde par le destinataire au 14 août 2018 et la distribution effective du pli le 7 août 2018; - l'opposition formée par le contrevenant à l'ordonnance pénale, par courrier du 8 août 2018; - l'ordonnance du 15 novembre 2018 par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale No 1______ et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de celle-ci, vu sa tardiveté; - le courrier du 22 novembre 2018 adressé par le Tribunal de police à A______, lui impartissant un délai au 10 décembre 2018 pour se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition et ajoutant : "Dans le même délai, vous pouvez également indiquer retirer votre opposition. Après cette date, le Tribunal statuera par écrit sur la question de la recevabilité, à moins que vous ne demandiez expressément la tenue d'une audience"; - l'absence de détermination de A______; - l'ordonnance du 22 janvier 2018 du Tribunal de police, notifiée par pli recommandé le lendemain, constatant que l'opposition formée par le contrevenant par courrier du 8 août 2018 était tardive et donc irrecevable et disant que l'ordonnance pénale No 1______ était assimilée à un jugement entré en force; - le recours du SdC expédié le 29 janvier 2019 au greffe de la Chambre de céans. Attendu que : - le SdC indique que le 28 décembre 2018, le contrevenant s'est acquitté du montant de l'amende et des frais de l'ordonnance pénale No 1______, totalisant CHF 540.-. Il avait toutefois omis d'en informer le Tribunal de police, lequel
- 3/5 - P/22637/2018 avait alors statué sur la base d'une constatation incomplète des faits. Partant, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit constaté que A______ a retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 16 juillet 2018 et à ce qu'il soit dit que ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. Considérant en droit que : - le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du SdC qui a qualité pour recourir (art. 357 al. 1, 381 al. 1 et 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). Il est recevable; - bien que le recours porte exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ); - à teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3); - les dispositions concernant l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 ss CPP) sont applicables par analogie aux contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Celle-ci doit être formée directement auprès de l'autorité qui a statué, laquelle a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP; ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360); - l'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 2 CPP); - le retrait n'a pas à être motivé et peut même intervenir par actes concluants, par exemple par le paiement de l'amende (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 356); - en l'occurrence, le contrevenant s'est certes acquitté de l'intégralité de l'amende et des frais de l'ordonnance pénale No 1______ mais le 28 décembre 2018, soit
- 4/5 - P/22637/2018 postérieurement au délai qui lui avait été imparti au 10 décembre 2018 par le Tribunal de police pour retirer son opposition. À cette date en effet, le contrevenant ne s'était pas manifesté et la cause avait été gardée à juger, ce dont il avait été dûment informé; - son paiement étant ainsi intervenu tardivement, aux termes de l'art. 356 al. 2 CPP, il ne pouvait donc valoir retrait de l'opposition par acte concluant; - partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police, même non avisé dudit paiement, a statué comme il l'a fait, le SdC ne remettant pas en cause la tardiveté de l'opposition du contrevenant à l'ordonnance pénale; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - les frais du présent recours seront laissés à la charge de l'État. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais du présent recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).