REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22625/2019 ACPR/195/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 mars 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2020 par le Tribunal de police
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
- 2/5 - P/22625/2019 Vu : - l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019, notifiée par le Service des contraventions (ci-après, SdC) à A______ le 2 août 2019; - la lettre datée du 29 octobre 2019 par laquelle A______ demande une "remise gracieuse ", alléguant sa mauvaise situation financière, mais ne contestant pas l'infraction; - l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 6 novembre 2019 par le SdC, transmettant la cause au Tribunal de police; - l'ordonnance rendue le 27 janvier 2020 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition. - l'acte de recours daté du 11 février 2020, reçu le 14 février 2020 par le Tribunal de police et transmis à la Chambre de céans le 19 février 2020, dans lequel A______ déclare "faire opposition". Attendu que : - dans sa lettre du 29 octobre 2019 au SdC, A______ déclare qu'il ne conteste pas l'infraction, justifie sa demande de "remise gracieuse" par sa mauvaise situation financière et précise que, si cette demande était repoussée, il était prêt à accomplir des travaux d'intérêt général; - dans son ordonnance du 6 novembre 2019, le SdC traite cette lettre comme une opposition tardive – ce qu'il confirmera au demeurant dans un message électronique au Tribunal de police du 20 novembre 2019 – et considère qu'elle n'a pas été formée à temps; - à réception de la cause, le Tribunal de police a signalé à A______ que son opposition apparaissait tardive et l'a invité à présenter ses observations; - en réponse, A______ a proposé d'exécuter la sanction sous la forme d'un travail d'intérêt général; - par l'ordonnance querellée, notifiée le 30 janvier 2020, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance pénale était entrée en force, l'opposition formée par A______ étant tardive, et qu'il n'y avait par conséquent pas à entrer en matière sur le fond de la contestation; - au terme de son recours, A______ "reste sur sa position"; - à réception, la cause a été gardée à juger.
- 3/5 - P/22625/2019 Considérant en droit que : - à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours suivant leur notification, à l'autorité de recours; - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 2; - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - en l’espèce, la notification de l'ordonnance du Tribunal de police est intervenue le 30 janvier 2020; - le délai pour attaquer la décision arrivait donc à échéance le 10 février 2020; - daté du lendemain, mardi 11 février 2020, le recours apparaît tardif; - le cachet postal sur l'enveloppe ne permet pas de l'établir avec certitude; - il convient donc d'entrer en matière; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201); - la question n'est toutefois pas là, en l'occurrence; - en effet, le recourant, dans sa lettre du 29 octobre 2019, ne prétend pas vouloir former opposition contre l'ordonnance pénale; - au contraire, il ne conteste pas avoir commis les faits reprochés, pas plus qu'il ne conteste le montant de l'amende; - il prétend uniquement à une "remise" du montant de l'amende ou, à défaut, à l'exécution de cette sanction sous la forme d'un travail d'intérêt général; - une remise signifierait, en l'espèce, un abandon de la totalité de la somme réclamée, ce qui n'était pas possible, faute d'opposition formelle et dûment présentée dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 CPP);
- 4/5 - P/22625/2019 - par ailleurs, la remise par voie de grâce – qui n'est pas soumise à un délai – dépendait du Grand Conseil (art. 204 al. 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil, LRGC; B 1 01), vers lequel le recourant ne s'est précisément pas tourné; - restait, par conséquent, la demande d'exécuter la sanction sous la forme d'un travail d'intérêt général, que le recourant a expressément demandée à titre alternatif; - aucune des autorités précédentes ne l'a vue ou abordée; - la possibilité de purger l'amende au moyen d'un travail d'intérêt général est admise en matière de contravention (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4410), pour autant que le condamné demande à en bénéficier (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3 éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 79a); - tel est bien le cas du recourant; - la compétence pour connaître de sa demande relève de l'autorité d'exécution (art. 7 du règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général, RTIG; E 4 55.09); - dans le canton de Genève, cette compétence n'a pas été attribuée au SdC (cf. art. 5 du règlement sur l'exécution des peines et des mesures, REPM; E 4 55.05), mais au Service de l'application des peines et mesures (art. 11 al. 1 let. b REPM); - il s'ensuit que la demande du recourant eût dû être transmise – d'office – à ce service; - le devoir de transmission à l'autorité compétente est, en effet, un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité ne subisse un préjudice (ATF 140 III 636 consid. 3.5. p. 641; 121 I 93 consid. 1c p. 95; 118 Ia 241 consid. 3c p. 243); - sur cet aspect, le recourant est donc fondé à demander que soit traitée sa requête en travail d'intérêt général; - il ne s'ensuit pas que son recours doive être admis et la décision attaquée, annulée, car l'exécution de toute sanction présuppose que la sanction elle-même soit entrée en force; - au vu de la nature procédurale du vice constaté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2019 du 4 février 2020 consid. 2), et même si le caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019 n'est pas touché par le présent arrêt, le recourant n'aura pas de frais judiciaires à assumer. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Transmet la cause au Service de l'application des peines et mesures. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).