REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2253/2013 ACPR/720/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 décembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel (indemnité et frais) rendue le 13 avril 2018 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/2253/2013 Vu : - l'ordonnance pénale du 13 avril 2018 et l'opposition à celle-ci, - l'ordonnance de classement partiel, du même jour, - le recours formé par A______, le 30 avril 2018, - le jugement du Tribunal de police, du 26 novembre 2018. Attendu, en fait, que : - le Ministère public a, par ordonnance pénale, déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples et de tentatives de lésions corporelles simples commises dans le cercle familial, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, - parallèlement, le Ministère public a, par ordonnance séparée, ordonné le classement partiel de la procédure dirigée contre A______ pour les faits non retenus, - à teneur de cette ordonnance, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le début de l'année 2012 jusqu'au 11 février 2013, jour de son interpellation, fait régulièrement subir des actes de violence physique, psychique et verbale à son épouse C______, à ses enfants adoptifs D______ (née en 2003) et E______ (né en 2001), aux enfants de son épouse, F______ (né en 2000) et G______ (né en 2002), et à leurs enfants communs, H______ (né en 2006) et I______ (née en 2008), - dans cette ordonnance, le Procureur a, en outre, refusé d'allouer à A______ une quelconque indemnité et/ou montant à titre de réparation du tort moral (ch. 5) et l'a condamné aux frais de la procédure de classement partiel, arrêtés à CHF 1'643.- (art. 422 et 426 al. 2 CPP) (ch.7), - dans son recours, A______ conclut à l'annulation des ch. 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance de classement partiel et au versement d'une indemnité, en sa faveur, de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 février 2013, - le recourant estime que sa détention provisoire était, dans le contexte des faits qui lui étaient reprochés, "clairement disproportionnée eu égard à la présomption d'innocence", de sorte qu'il avait droit à l'indemnisation précitée et ne devait pas être condamné aux frais,
- 3/7 - P/2253/2013 - par suite de son opposition à l'ordonnance pénale, il a été renvoyé devant le Tribunal de police, qui a déclaré valables tant l'ordonnance pénale que l'opposition à celle-ci et l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP) et de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 cum art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 2 ans. Considérant, en droit, que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), - la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours qui, comme en l'espèce, sont manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), - selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, - la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 destiné à la publication; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1), - pour déterminer si le comportement en cause est illicite, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation
- 4/7 - P/2253/2013 claire de la norme concernée (ATF 119 Ia 332 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 précités). - la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), qui protège notamment le droit à la vie, à l'intégrité corporelle (physique et psychique), à la liberté sexuelle et à l'honneur (P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 28), - en l'espèce, le recourant a été reconnu coupable, par le Tribunal de police, de lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles simples commises dans le cercle familial, soit un comportement contraire au bien protégé par l'art. 28 CC, - que certains des faits initialement reprochés aient finalement été classés n'est pas pertinent puisque le prévenu, par son comportement fautif, a bel et bien provoqué l'ouverture de la procédure pénale, - partant, sa condamnation aux frais est justifiée, - aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (art. 431 al. 2 CPP), - l'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention avant jugement ni en soi injustifiée (le prévenu a bien été condamné) ni illicite, mais dont la durée a excédé la durée autorisée et qui ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 732, n. 2300). Il y a détention excessive ("Überhaft") lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée (ATF 142 IV 389 consid. 5). En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement)
- 5/7 - P/2253/2013 imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5). - en l'espèce, la détention provisoire – de 15 jours – effectuée par le recourant a été intégralement imputée sur la peine à laquelle il a été condamné, de sorte qu'il n'a droit à aucune indemnité, - justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée sous cet angle également, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), - le défenseur d'office du recourant produit une note de frais faisant état d'une conférence avec le client (1 heure 30) et l'étude du dossier (30 minutes), le 23 avril 2018, ainsi que 6 heures 30 de "rédaction du recours CPAR", le 30 "mai" 2018 (référence étant vraisemblablement faite au recours devant la Chambre de céans, le 30 avril 2018), - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04), qui prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude ; la TVA est versée en sus (art. 16 al. 1 let. c RAJ), - selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (art. 17 RAJ). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.2), - en l'occurrence, le temps nécessaire et adéquat à la rédaction du recours, qui tient sur 6 pages (y compris les pages de garde et de conclusions) et contient un développement juridique de deux pages – le solde, bien que rédigé sous le titre "En droit", exposant les faits –, sera ramené à 2 heures 30, de sorte que l'indemnité sera fixée à CHF 800.- (4 heures x CHF 200.-), plus TVA (7.7%). * * * * *
- 6/7 - P/2253/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 862.-, TVA (7.7 %) incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/2253/2013 P/2253/2013 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00