REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22430/2025 ACPR/752/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 août 2026
Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante,
contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/8 - P/22430/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 2 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté et dit que les ordonnances pénales n°s 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____, 17_____, 18_____, 19_____, 20_____, 21_____, 22_____, 23_____, 24_____, 25_____, 26_____ et 27_____ du 16 juin 2025 étaient assimilées à des jugements entrés en force. La recourante conclut à l’annulation de cette décision, à ce que son opposition aux ordonnances pénales précitées soit déclarée recevable, que la procédure soit renvoyée au Service des contraventions (ci-après, SdC) et que les contraventions soient attribuées à la conductrice réelle [sa fille, B______]. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, le 12 novembre 2022 [à 16h15], à la via de Coisson, à Vernier, stationné le véhicule de marque C______, immatriculé GE 28_____, en dépassant la durée du stationnement autorisée de deux heures au plus, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48 OSR. b. Par ordonnance pénale n° 2______ du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 100.- (émoluments de CHF 60.- en sus), pour ne pas avoir, le 12 décembre 2022 [à 07h51], à la rue du Village, à Vernier, respecté le panneau de prescription "accès interdit" avec le véhicule de marque C______, immatriculé GE 28_____, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 37 OSR. c. Par ordonnance pénale n° 3______ du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 140.- (émoluments de CHF 60.- en sus), pour avoir, le 9 juin 2023 [à 13h01], à la via de Coisson no. ______, à Vernier, omis de placer ou placé de manière peu visible le disque de stationnement sur le véhicule de marque C______, immatriculé GE 28_____, et dépassé la durée du stationnement autorisée de quatre heures au plus, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48 et 48a OSR. d. Par ordonnances pénales n°s 4______, 11_____, 21_____, 23_____, 27_____, 5______, 6______, 7______, 8______, 16_____, 18_____, 20_____, 25_____ et 9______ du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à des amendes de CHF 40.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, les 31 août 2023 [à 18h01], 30 octobre 2024 [à 9h10], 21 janvier 2025 [à 17h15], 25 février 2025 [à 10h30] et 4 février 2025 [à 10h18], à la route de Peney, à Vernier; les 11 novembre 2023 [à 15h23], 23 novembre 2023 [à 09h15], 25 novembre 2023 [à 15h21], 2 février 2024 [à 15h21], 14 août 2024 [à 11h08], 6 novembre 2024 [à 09h59], 16 décembre 2024 [à 10h57] et 11 février 2025
- 3/8 - P/22430/2025 [à 08h44], à la via de Coisson, à Vernier et le 10 octobre 2024 [à 11h22], à la route de Chancy, au Grand-Lancy, omis de placer ou placé de manière peu visible le disque de stationnement sur le véhicule de marque C______, immatriculé GE 28_____, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48a OSR. e. Par ordonnances pénales n°s 10_____, 12_____ et 13_____ du 16 juin 2025 , le SdC a condamné A______ à des amendes de CHF 40.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, le 23 octobre 2024 [à 11h21] à la route de Chancy, à Onex ainsi que les 1 5 novembre [à 10h03] et 22 novembre 2024 [à 9h10], à la route de Peney, à Vernier, stationné hors de cases ou en dehors d'un revêtement clairement indiqué jusqu'à deux heures, le véhicule de marque C______, immatriculé GE 28_____, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 79 OSR. f. Par ordonnance pénale n°s 14_____, 17_____ et 24_____ du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à des amendes de CHF 40.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, les 30 juin 2024 [à 08h31], 6 août 2024 [à 8h56] et 10 février 2025 [à 08h38], au chemin 29_____, à Vernier, stationné à un endroit où une interdiction de parquer est signalée jusqu'à deux heures, le véhicule de marque C______, immatriculé GE 28_____, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 30 OSR. g. Par ordonnances pénales n°s 15_____, 19_____ et 22_____ du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à des amendes de CHF 40.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, le 9 août 2024 [à 11h03], à la route du Bois-des-frères, à Vernier, le 5 novembre 2024 [à 15h15] à la rue Dancet no. ______ ainsi que le 10 décembre 2024 [à 10h49] à la rue Prévost-Martin no. ______, à Genève, omis de déclencher le parcomètre, pour stationner le véhicule de marque C______, immatriculé GE 28_____, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48b OSR. h. Par ordonnance pénale n° 26_____ du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, le 18 février 2025 [à 09h45], à la route de Peney, à Vernier, indiqué une heure d'arrivée fausse sur le disque pour stationner le véhicule de marque C______, immatriculé GE 28_____, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48a OSR. i. À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, les plis contenant ces ordonnances pénales ont tous été distribués au guichet le 25 juin 2025 à A______. j. Au pied de chacune de ces 27 ordonnances pénales, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). k. A______ a formé opposition à ces ordonnances pénales par pli expédié le 12 septembre 2025.
- 4/8 - P/22430/2025 l. Par ordonnances sur opposition tardive du 30 septembre 2025, le SdC a transmis les causes au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité des ordonnances pénales et de l’opposition, concluant à l’irrecevabilité de cette dernière. m. Invitée par le Tribunal de police à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, A______ a, par courrier du 20 novembre 2025, exposé ne pas avoir pu former opposition dans les délais "pour des circonstances indépendantes de sa volonté". Les ordonnances pénales litigieuses lui avaient été adressées car le véhicule concerné par les contraventions était immatriculé à son nom. Les infractions avaient toutefois été commises par sa fille, B______, laquelle n'avait malheureusement pas effectué "les démarches nécessaires dans les délais impartis". Lorsqu'elle-même avait découvert cette situation, elle avait formé – tardivement – opposition. C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que les ordonnances pénales litigieuses n°s 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____, 17_____, 18_____, 19_____, 20_____, 21_____, 22_____, 23_____, 24_____, 25_____, 26_____ et 27_____ avaient été notifiées le 25 juin 2025 à A______. Dans la mesure où le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 7 juillet 2025, et où son opposition n'avait été expédiée que le 12 septembre 2025, elle avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable. Les ordonnances pénales devaient ainsi être assimilées à des jugements entrés en force. D. a. Dans son recours, A______ conteste avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Quand bien même la voiture concernée par les diverses contraventions fût immatriculée à son nom, elle était conduite en réalité par sa fille, elle-même ne disposant pas du permis de conduire. Elle avait chargé sa fille d'entreprendre les démarches nécessaires, mais cette dernière – qui traversait alors un épisode dépressif important – avait été empêchée d'agir dans le délai légal. Lorsqu'elle-même s'en était rendue compte, elle avait immédiatement formé opposition. Elle était de bonne foi et considérait avoir une "excuse valable" dès lors que la tardiveté de l'opposition résultait d'une "situation médicale particulière et indépendante de [sa] volonté". À l'appui, elle produit une "lettre de la conductrice", non datée, à teneur de laquelle sa fille atteste être l'auteure des infractions reprochées. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de
- 5/8 - P/22430/2025 la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.2. En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. 3.3. Conformément à l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). 3.4. Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).
3.5. En l’espèce, les ordonnances pénales n°s 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____, 17_____, 18_____, 19_____, 20_____, 21_____, 22_____, 23_____, 24_____, 25_____, 26_____ et 27_____ du 16 juin 2025 ont toutes été valablement notifiées à la recourante le 25 juin 2025, ce que l'intéressée ne conteste au demeurant pas. Partant le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance le samedi 5 juillet 2025, reporté au lundi 7 suivant. Ainsi, l'opposition, expédiée le 12 septembre 2025 par la recourante, est tardive et n'est pas valable, étant souligné que chaque décision litigieuse mentionnait explicitement qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.
- 6/8 - P/22430/2025 Que sa fille qu'elle désigne comme l'auteure des infractions traversât à cette période un épisode dépressif n'est pas relevant En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que l'opposition devait être déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté, et les ordonnances pénales litigieuses assimilées à des jugements entrés en force. 4. Au vu de cette issue, c'est à juste titre que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non des ordonnances pénales litigieuses prononcées par le SdC à l'encontre de la recourante. Les griefs y relatifs de l'intéressée n'ont ainsi pas à être examinés. Quand bien même la recourante n'excipe aucun empêchement non fautif ressortant à sa personne, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur une éventuelle demande de restitution du délai d’opposition, cette question étant de la compétence du SdC. 5. Infondé, le recours sera rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant :
- 7/8 - P/22430/2025 Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/22430/2025 P/22430/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00