REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22428/2025 ACPR/324/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 mars 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 20 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/22428/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 17 mars 2026 au Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 février 2026, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d’opposition à l'ordonnance pénale du 4 novembre 2025 prononcée à son encontre. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant indique "former recours" contre cette ordonnance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), lui reprochant d'avoir, à Genève, à tout le moins le 17 juillet 2025, mis à disposition De B______, un ami, son motocycle, alors que ce dernier n'était pas titulaire de la catégorie requise (A1), ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances . Pour cette infraction, le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 110.-, avec sursis durant 3 ans, à une amende de CHF 660.-, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 260.-. b. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance pénale a été expédié le 6 novembre 2025, avisé pour retrait le lendemain, puis distribué au guichet le 14 suivant. c. Par courrier daté du 23 novembre 2025, déposé le surlendemain au greffe du Ministère public, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il y expliquait de manière détaillée, sur près de deux pages, les raisons pour lesquelles sa culpabilité devait être relativisée et sollicitait, à défaut d'un classement, que sa peine fût réduite de manière significative, afin qu'elle correspondît mieux "à la réalité d'une faute minime, commise par une personne de bonne foi, sans aucune volonté de transgresser la réglementation". d. Par ordonnance sur opposition tardive du 28 novembre 2025, le Ministère public, considérant que le délai de dix jours inscrit à l'art. 354 CPP n'avait pas été respecté, a transmis la procédure au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition de A______ et invitant cette autorité à lui retourner le dossier après avoir statué. e. Par courrier du 15 décembre 2025, le Tribunal de police a imparti à A______ un délai au 2 janvier 2026 pour se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition. f. Par courrier du 17 décembre 2025, A______ a sollicité la restitution du délai d'opposition. Il s'était opposé à l'ordonnance pénale le 25 novembre 2025, soit un jour seulement après l'expiration du délai légal de l'art. 354 CPP. Son retard n'était
- 3/8 - P/22428/2025 imputable à aucune faute de sa part, mais résultait d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 CPP. Durant la période allant du 19 au 24 novembre 2025, son état médical l'avait concrètement empêché de gérer de manière adéquate certaines démarches administratives, en particulier dans un délai aussi court. Son empêchement n'était ni volontaire ni prévisible et avait affecté de manière significative sa capacité d'agir. Il avait déposé son opposition aussitôt que son état de santé l'avait permis, "sans délai supplémentaire". À l'appui, il a produit un certificat médical établi le 12 décembre 2025 par la Dre C______, son médecin traitant, laquelle y certifiait que "du 19 au 24 novembre il n'était médicalement pas en mesure d'effectuer le recours qu'il voulait déposer". g. Par ordonnance du 22 décembre 2025, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A______, dit que l'ordonnance pénale du 4 novembre 2025 était assimilée à un jugement entré en force, sous réserve d'une restitution de délai, et renvoyé le dossier au Ministère public pour statuer sur ladite demande. h. Par courrier du 30 janvier 2026, le Ministère public a prié A______ de lui expliquer, d'ici au 23 février suivant, les raisons pour lesquelles il avait été empêché de faire opposition à l'ordonnance pénale entre le 14 et le 18 novembre 2025, étant précisé que le certificat médical produit ne faisait état d'une incapacité que pendant la période du 19 au 24 novembre 2025, d'une part, et que son courrier était daté du 23 novembre 2025, soit précisément durant la période pendant laquelle il soutenait avoir été empêché de gérer, en raison de son état médical, certaines démarches administratives, d'autre part. i. Par courrier du 15 février 2026, A______ a expliqué bénéficier d'un suivi psychologique depuis plus de dix ans auprès d'une psychologue. Après avoir constaté une amélioration significative au cours de l'année écoulée, il avait récemment mis fin à ce suivi. Au cours de l'automne 2025, il avait toutefois connu une rechute progressive en raison d'une surcharge professionnelle importante, accompagnée d'un état d'épuisement et d'anxiété marqué. Au moment de la réception de l'ordonnance pénale, il se trouvait déjà dans un état de grande fragilité psychologique, avec des difficultés significatives de concentration, d'organisation et de gestion administrative. Bien que le certificat couvrît la période du 19 au 24 novembre 2025, les symptômes étaient déjà présents auparavant et avaient conduit à une détérioration progressive de sa capacité à traiter correctement ses obligations administratives. Son opposition du 23 novembre 2025 avait été rédigée dans un contexte de forte détresse et de désorganisation. Bien que n'empêchant pas toute action matérielle, son état avait fortement réduit sa capacité à agir de manière structurée, réfléchie et dans le respect des délais. Il avait entrepris les démarches nécessaires dès que son état le lui avait permis. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______ n'était pas parvenu à rendre vraisemblable avoir été empêché de former opposition, sans faute
- 4/8 - P/22428/2025 de sa part, dans le délai imparti. Il n'avait, à tout le moins, pas démontré ne pas avoir pu agir entre le 14 et le 18 novembre 2025, soit la période non couverte par son certificat médical. Il avait par ailleurs été en mesure de rédiger son courrier d'opposition le 23 novembre 2025, soit précisément dans le délai d'opposition et dans la période durant laquelle son état médical l'aurait empêché de gérer certaines démarches administratives. D. a. Dans son recours, A______ rappelle que son état de santé ne s'était pas dégradé brutalement le 19 novembre 2025, mais progressivement à la suite d'une surcharge professionnelle et personnelle importante. Au moment de la réception de l'ordonnance pénale le 14 novembre 2025, il se trouvait déjà dans un état de fragilité psychologique marqué, avec des difficultés importantes de concentration, d'organisation et de gestion de ses démarches administratives. Si le certificat médical produit couvrait la période allant du 19 au 24 novembre 2025 – soit le moment où son incapacité avait été formellement constatée –, cela ne signifiait pas que les troubles n'existaient pas avant cette date, au contraire, ceux-ci ayant déjà été présents et conduit à une détérioration progressive de sa capacité à agir correctement. Bien que son courrier d'opposition eût été daté du 23 novembre 2025, il l'avait rédigé dans un état de détresse et de désorganisation important et le fait qu'il l'eût "matériellement" écrit ne signifiait pas qu'il était pleinement capable d'agir dans des conditions normales. Si son état n'empêchait pas tout geste, il altérait fortement sa capacité à gérer correctement une "démarche juridique" dans un délai aussi court. Il souhaitait que son affaire pût être examinée sur le fond, ce dont le refus de restitution de délai le privait. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été observés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de lui restituer le délai d'opposition. 3.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est
- 5/8 - P/22428/2025 de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). 3.2. La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP). 3.3. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a) 3.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 4 novembre 2025 a été distribuée à son destinataire le 14 suivant, de sorte que le délai pour la contester arrivait à échéance le 24 novembre 2025. Remise au greffe du Ministère public un jour plus tard, soit le 25 novembre 2025, l'opposition formée par le recourant à l'encontre de l'ordonnance pénale précitée l'a ainsi été tardivement, ce qu'a constaté à juste titre le Tribunal de police. Le recourant soutient avoir été empêché de former opposition dans les délais, en raison de l'état de fragilité psychologique marqué dans lequel il se serait alors trouvé, lequel lui aurait occasionné des difficultés importantes de concentration, d'organisation et de gestion de ses démarches administratives. Si le recourant a produit un document médical attestant du fait qu'il n'aurait pas été en mesure "médicalement d'effectuer le recours qu'il voulait déposer" pendant la période allant du 19 au 24 novembre 2025, il n'a toutefois fourni aucun certificat démontrant qu'il aurait également été confronté à une telle impossibilité durant la période l'ayant immédiatement précédée, soit entre le 14 et le 18 novembre 2025. Indépendamment de la teneur du certificat médical produit, force est d'admettre que le recourant a été en mesure, le 23 novembre 2025, soit alors qu'il se serait trouvé selon lui dans un état de détresse et de désorganisation important et que le délai d'opposition de dix jours courait encore, de rédiger un courrier de près de deux pages, dans lequel il expliquait de manière détaillée les raisons pour lesquelles sa condamnation n'était
- 6/8 - P/22428/2025 pas justifiée. Au vu des explications qu'il a été en mesure de fournir à cette date, on conçoit difficilement que le recourant eût effectivement été empêché de former opposition dans le délai légal. Dans la mesure où il était manifestement apte à rédiger un tel courrier le 23 novembre 2025, on conçoit d'autant plus difficilement qu'il n'eût ensuite pas été en mesure de le remettre à l'office postal ou au Ministère public dans ledit délai, lequel ne venait à échéance que le 24 novembre 2025, soit le lendemain, ou de désigner un tiers à cet effet. Ainsi, le recourant échoue à rendre vraisemblable avoir été empêché sans sa faute, dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale, de former opposition à celle-ci. Il ne saurait dès lors y avoir place pour une restitution de délai, étant souligné qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 7/8 - P/22428/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/22428/2025 P/22428/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00