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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2019 P/22094/2018

21 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,143 parole·~6 min·2

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; DÉNUEMENT | CPP.136

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22094/2018 ACPR/229/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 mars 2019

Entre A______, domiciliée chemin ______ [GE], comparant par Me Corinne ARPIN, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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P/22094/2018 Vu : - l'ordonnance rendue le 28 janvier 2019 par laquelle le Ministère public a refusé de mettre A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire; - le recours déposé le 8 février 2019. Attendu que : - le 1er novembre 2018, A______, née en 1998, a déposé personnellement plainte pénale à la police contre B______, qui l'aurait infectée du V.I.H.; - elle a été ré-entendue le 8 novembre 2018, accompagnée de sa mère comme personne de confiance; - le 7 décembre 2018, assistée par l'avocat qu'elle s'était choisie, elle a été confrontée au prévenu; les deux partenaires s'accusent mutuellement d'avoir infecté l'autre; - dans l'intervalle, A______ a demandé l'assistance judiciaire, précisant, sur le formulaire, qu'elle entendait réclamer une indemnité pour tort moral au prévenu et qu'elle avait besoin d'un conseil juridique gratuit parce que ce dernier aurait déposé plainte pénale contre elle; - en transmettant la demande au Service de l'assistance juridique (art. 20 LaCP), le Ministère public a mentionné que les conclusions civiles de la partie plaignante ne lui apparaissaient pas vouées à l'échec; - selon le rapport du Service, les conditions n'en étaient cependant pas réunies, le disponible du ménage commun entre mère et fille se montant à CHF 1'013.- ou, après ajustement, à CHF 623.-; - par l'ordonnance querellée, le Ministère public rejette la demande, faute d'indigence; - dans son recours, A______ reproche au Ministère public de s'être "uniquement" basé sur le rapport du Service et soutient devoir assumer des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, qui ne lui laisseraient plus qu'un disponible de CHF 109.50; elle serait dès lors empêchée de financer sa défense dans une procédure qui "pourrait" s'avérer longue; - à réception du recours, la cause a été gardée à juger.

- 3/5 -

P/22094/2018 Considérant en droit que : - le recours est recevable, pour être dirigé contre une ordonnance du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al .1 CPP); - la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés sans demande d'observations, ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase et al. 5 a contrario CPP); - à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de la procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c); - pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer les éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Le concours d'un avocat doit être objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles, l'intéressé étant, par exemple mineur, de langue étrangère ou encore atteint d'une maladie physique ou psychique (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3); - en l'espèce, la procédure n'apparaît pas complexe, et le bien-fondé de la prévention ne paraît plus dépendre que de données scientifiques sur les dates de l'apparition respective du V.I.H. chez les partenaires; - on ne voit donc pas qu'il faille s'attendre – à ce stade du moins – à une procédure longue ou complexe, au point de nécessiter l'assistance d'un avocat;

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P/22094/2018 - dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la formulation de conclusions en tort moral – cumulées ou non avec l'indemnisation des frais médicaux non couverts par l'assurance obligatoire – nécessiterait le concours d'un conseil d'office; - par ailleurs, les éléments mis en évidence dans l'acte de recours ne paraissent pas avoir été ignorés du Service de l'assistance juridique, lequel a, au contraire, dûment instruit la demande (art. 20 al. 2 LaCP) et obtenu de la recourante les mêmes pièces que celle-ci a jointes à l'acte de recours (cf. bordereau); - par ailleurs, l'allégation d'avoir éventuellement à se défendre d'une plainte du prévenu est sans pertinence, car les conditions de l'assistance judiciaire ne sont pas celles de la défense d'office; - les conditions de l'art. 136 al. 2 let. c CPP n'étant pas réalisées, la décision attaquée sera confirmée, et le recours rejeté sans frais (art. 20 RAJ).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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