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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.06.2019 P/21909/2018

28 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,359 parole·~12 min·1

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | cpp.310; cp.123

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21909/2018 ACPR/491/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 juin 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Stéphane CECCONI, avocat, rue de l'Hôtelde-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/21909/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 14 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 décembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 14 septembre 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 septembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP). Le 15 juillet 2018, il avait passé la soirée au bar "C______". À la suite d'une consommation excessive d'alcool, il avait perdu la mémoire, ne pouvant se rappeler avec qui il était, à l'exception qu'il s'agissait de connaissances. Il s'était finalement réveillé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) avec de multiples fractures à la jambe droite. D______ l'avait informé que, dans l'un des bars du quartier E______ [GE], B______ s'était "vanté" d'être l'auteur de ladite agression. Il produisait un certificat médical des HUG daté du 31 juillet 2018, mentionnant que le patient leur avait été adressé à la suite d'une chute, et attestant d'une fracture du tibia diaphysaire distale, d'une fracture bimalléolaire fragmentaire et d'une fracture de la fibula distale avec fragment de Wagstaff. b. Entendu le 11 octobre 2018 par la police, D______ a déclaré qu'un "ami espagnol", dont il ne pouvait donner d'éléments sur l'identité, lui avait rapporté que A______ s'était fait agresser par B______. Cet ami n'avait lui-même rien vu, mais avait appris l'information d'une tierce personne. Quelques temps plus tard, il avait rencontré B______ et lui avait dit "tu as bien arrangé mon copain". B______ lui avait alors uniquement répondu "il pourrait t'arriver la même chose". c. Entendu le 9 octobre 2018 par la police, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et de s'en être vanté, ajoutant ne pas connaître D______. Il appréciait A______ et l'avait vu à l'hôpital alors que lui-même s'était fait opérer des hanches. d. Par pli daté du 20 novembre 2018 adressé au Ministère public, A______ a répété n'avoir aucun souvenir des faits de sorte qu'il n'avait pu immédiatement identifier son agresseur. Cependant, vu l'étendue et la gravité de ses atteintes, il soupçonnait avoir été agressé par B______. En effet, en raison du caractère excessif et violent de ce dernier, il évitait de le fréquenter, celui-ci ne pouvant entrer dans un bar sans causer

- 3/7 - P/21909/2018 de troubles. Le soir des faits, il se souvenait "distinctement" l'avoir rencontré dans l'établissement. Il avait également été étonné que B______ lui rende visite à l'hôpital et pensait, rétrospectivement, qu'il était venu pour l'"interroger de façon détournée" afin de s'enquérir de ses souvenirs. Ce soupçon s'était encore renforcé à la suite d'une discussion avec D______, qui lui avait rapporté sa discussion avec B______. Sur le plan médical, une intervention chirurgicale avait été nécessaire et il se déplaçait toujours à l'aide de béquilles, n'ayant pas récupéré sa mobilité. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante contre B______ au vu des éléments figurant au dossier et de l'enquête de police, notamment des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'éléments objectifs permettant de corroborer la plainte de A______, laquelle se basait sur la version d'un tiers, qui luimême l'a appris d'un tiers, qui l'aurait lui-même appris d'une autre personne. De plus, aucun acte d'instruction n'apparaissait susceptible de faire avancer l'enquête. D. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits et de ne pas avoir instruit davantage la cause alors qu'il avait été gravement et durablement affecté dans sa santé. Les déclarations de B______ étaient en contradiction tant avec celles de D______ que les siennes, de sorte qu'il existait un doute suffisant et une audience de confrontation était nécessaire. De plus, vu la réputation de "querelleur" de B______, il était utile d'obtenir son casier judiciaire pour déterminer la nature de ses antécédents. Enfin, il produisait la fiche d'intervention des secours mentionnant que ceux-ci avaient reçu un appel du 144. Il convenait donc d'entendre l'auteur dudit appel. En outre, ladite fiche portait diverses mentions, soit : "trauma isolé de la cheville => torsion => chute"," ≠ TC/PC (d'après témoin)", "Tête aux pieds: RAS" ainsi que la localisation des douleurs et des fractures, qui se situaient exclusivement sur le bas de la jambe droite sur un dessin. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La jurisprudence admet l’allégation de faits et la production de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012

- 4/7 - P/21909/2018 La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 14 septembre 2018. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 4.2. Une non-entrée en matière peut se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction, lorsque, par exemple, seules des commissions rogatoires sont susceptibles d'entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.). 4.3. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura causé à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). 4.4. En l'espèce, le recourant prétend que le mis en cause serait l'auteur des lésions corporelles décrites dans le certificat médical du 31 juillet 2018. Lors de son audition par la police, le recourant a tout d'abord expliqué avoir perdu la mémoire de sorte qu'il n'avait aucun souvenir des faits, ne pouvant dire avec qui il avait passé la soirée. Ce n'est que dans sa lettre du 22 novembre 2018 puis dans son http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_524/2012 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/1B_112/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_187/2015

- 5/7 - P/21909/2018 recours, qu'il a mis en cause B______ et affirmé se souvenir "distinctement" l'avoir rencontré le soir des faits. Ces déclarations doivent être appréhendées avec circonspection, dans la mesure où il est peu probable, vu l'écoulement du temps, que le recourant se rappelle davantage de détails concernant sa soirée du 14 juillet 2017 au mois de novembre 2017, plutôt qu'au mois de septembre précédent, lors du dépôt de plainte. De plus, la présence du mis en cause dans l'établissement le soir des faits ne serait, en tout état de cause, pas suffisante pour lui imputer les lésions constatées. En outre, D______ a expliqué qu'un ami lui avait rapporté que le mis en cause s'était "vanté" d'avoir agressé le recourant. Ainsi, D______, témoin indirect, peut tout au plus rapporter les propos entendus, sans pouvoir en attester des faits. Il a ajouté que cet ami – dont il ne donne pas de détails autre que sa nationalité –, l'avait lui-même appris d'une autre personne. Des investigations pour retrouver l'"ami espagnol" seraient dès lors disproportionnées, dans la mesure où, d'une part, l'on ne dispose d'aucuns détails sur cette personne et, d'autre part, qu'il s'agit a priori également d'un témoin par ouï-dire, ce qui ne permettrait donc pas d'établir les faits. En outre, l'échange entre D______ et le mis en cause ne permet pas non plus de retenir que ce dernier serait l'auteur des coups portés au recourant. Enfin, il ressort de la fiche d'intervention que le recourant a subi un traumatisme isolé de la cheville impliquant manifestement une torsion et une chute à dire de témoin. Il ne présentait pas de traumatisme crânien ni de perte de connaissance et aucune autre blessure n'avait été constatée. De même, il ressort également du certificat médical des HUG que le patient leur avait été adressé à la suite d'une chute et ne fait état que de fractures du membre inférieur droit. Ainsi, une autre cause que celle alléguée par le recourant est vraisemblable: une chute accidentelle résultant de son état largement alcoolisé. Au vu de ce qui précède, faute de prévention pénale suffisante, c'est à raison que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. Les mesures d'instruction sollicitées par le recourant ne sont pas propres à modifier ces constatations. En effet, si la personne ayant alerté les secours avait été témoin d'une agression, elle l'aurait dit lors de l'appel ou de l'intervention, de sorte que la police aurait été appelée. Or tel n'est pas le cas, seule une chute ayant été évoquée. En outre, une audience de confrontation ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version des faits. Enfin, les autres actes d'instruction demandés apparaissent manifestement disproportionnés et excessifs dès lors où ils devraient être menés sur la base de simples suppositions du recourant, corroborées par aucun autre élément objectif. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 6/7 - P/21909/2018 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/21909/2018 P/21909/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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