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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.06.2019 P/21741/2018

5 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·954 parole·~5 min·1

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE ; DÉLAI | CPP.354; CPP.356; CPP.90

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21741/2018 ACPR/412/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 juin 2019

Entre A______, domiciliée ______, France, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.

- 2/5 - P/21741/2018 Vu : - les ordonnances pénales n°s 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, rendues les 28 mai, respectivement 5 juin et 25 septembre 2018 par le Service des contraventions (ci-après : SdC), et notifiées ou réputées notifiées les 10, 17, 18 août et 28 septembre 2018 à A______; - les oppositions formées par A______ auxdites ordonnances pénales, par courriers remis à la poste française le 11 octobre 2018 et parvenus à la frontière suisse le 14 octobre 2018, et, s'agissant de l'ordonnance pénale n° 5______, par courrier remis à la Poste suisse le 14 octobre 2018; - la détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de ses oppositions; - l'ordonnance du 3 mai 2019 du Tribunal de police, notifiée le 20 mai suivant, constatant l'irrecevabilité des oppositions de A______ pour cause de tardiveté et disant que les ordonnances pénales n°s 1______, 2______, 3______, 4______et 5______ étaient assimilées à des jugements entrés en force; - le recours expédié par A______, le 23 mai 2019, au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans. Attendu que : - tant dans sa détermination au Tribunal de police que dans son recours, A______ conteste être l'auteur des contraventions reprochées, qu'elle impute à un dénommé B______. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 91 al. 4, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;

- 3/5 - P/21741/2018 - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - en l'occurrence, il est établi que les ordonnances pénales litigieuses ont été soit valablement notifiées à la recourante le 28 septembre 2018 (n° 5______), soit n'ont pas été retirées à l'échéance du délai de garde et partant ont été réputées notifiées les 10 août (n° 1______), 17 août (n° 3______) et 18 août 2018 (n°s 2______ et 4______), ce que la recourante ne conteste du reste pas; - formée par courrier remis à la Poste suisse le 14 octobre 2018 pour la première, l'opposition de la recourante a été faite après l'expiration du délai de dix jours; - formées par courrier remis à la poste française le 11 octobre 2018 et parvenues à la frontière suisse le 14 octobre 2018, s'agissant des autres ordonnances pénales, les oppositions étaient également tardives, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - la recourante n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/21741/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/21741/2018 P/21741/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 405.00

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