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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.05.2018 P/21723/2015

31 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,660 parole·~18 min·1

Riassunto

DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE ; DÉLAI RAISONNABLE ; SILENCE ; ENQUÊTE PÉNALE ; RECHERCHE DE L'INDIVIDU | CPP.396.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21723/2015 ACPR/303/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 mai 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourant, pour déni de justice et retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/21723/2015 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 janvier 2018, A______ forme un recours pour déni de justice et retard injustifié, en demandant qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à des actes d'instruction dont il donne la liste (cf. let. C infra). b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- demandées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a déposé plainte pénale, le 13 novembre 2015, contre sa sœur, B______, et le compagnon de celle-ci, C______, pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, escroquerie et toutes autres infractions susceptibles d'être réalisées. a.a. Le plaignant a exposé que lui-même et B______ avaient été adoptés par feu D______ et E______, dont ils étaient les seuls héritiers. En plus d'une importante fortune personnelle, son défunt père avait détenu, de son vivant, des "documents de la plus haute importance" et bénéficiait de comptes bancaires auprès de F______ à Genève, G______ en H______ et I______ en J______, où il détenait aussi des coffres où étaient déposés, selon lui, les documents sus-évoqués. Sa mère, décédée dans des circonstances qu'il jugeait extrêmement suspectes, disposait, sous réserve d'autres actifs dont il ignorait l'existence, d'un compte auprès de F______ à Genève et de la banque K______. Au bénéfice d'une procuration, C______ avait retiré des montants considérables du compte ouvert auprès de la banque K______. Ces "détournements" avaient donné lieu à une procédure pénale, référencée P/______/2013, qui avait été classée. Il n'avait eu ni accès à cette procédure, dans le cadre de laquelle il avait été entendu comme témoin, ni n'avait pu recourir contre le classement, qu'il tenait pour infondé. a.b. En mai 2015, il était intervenu auprès de F______, pour faire valoir ses droits d'héritier. Par courrier du 1er juin 2015, la banque l'avait toutefois informé que sa mère ne détenait ni avoirs ni coffre. Son père avait été titulaire d'une relation (présentant un solde de moins de CHF 30'000.-) et locataire d'un coffre-fort, tous deux clôturés en ______ 2013 conformément aux instructions de B______, avec l'accord des deux autres héritiers, soit lui-même et E______. Or, il n'avait jamais donné une telle instruction, n'avait rien reçu venant de ce compte ni n'avait participé à un quelconque partage des successions de ses père et mère.

- 3/11 - P/21723/2015 F______ lui avait remis copie d'une instruction qu'il aurait donnée par courrier rédigé à L______ (France) le 6 mars 2013, à teneur de laquelle il s'était montré d'accord, d'une part, avec la teneur des instructions laissées le 15 septembre 2005 par son défunt père et, d'autre part, avec le fait que sa sœur fût la seule bénéficiaire de toutes les valeurs déposées dans le coffre ainsi que sur tout éventuel compte ouvert auprès de l'établissement. La signature figurant sur ce courrier avait fait l'objet d'une certification matérielle, le 8 mars 2013, par M______, fonctionnaire municipale auprès de la mairie de L______. a.c. A______ a contesté avoir donné cette instruction et joint à sa plainte une expertise graphologique établie par un expert près la Cour d'Appel de N______ (France), attestant que sa signature sur le document précité n'était pas de sa main et avait été falsifiée, selon lui par sa sœur qui en avait directement bénéficié. Il a par ailleurs produit une attestation des douanes O______ faisant l'inventaire de ses sorties et entrées du pays, démontrant que, le 8 mars 2013, il se trouvait à O______ et donc nullement à L______. De plus, il se demandait pourquoi il aurait renoncé à sa part d'héritage, a fortiori en faveur de sa sœur, avec laquelle il était en litige. b. Le Ministère public a ouvert, le 19 novembre 2015, une instruction pénale contre B______, pour escroquerie et faux dans les titres, et ordonné le séquestre du compte et du coffre litigieux auprès de F______. c. Par courrier du 3 décembre 2013, le Procureur a informé A______ que seule sa sœur était visée par l'instruction pénale, aucun élément ne permettant en l'état de considérer que C______ aurait pris part aux agissements dénoncés. Le magistrat avait ordonné un séquestre auprès de F______ et entendait délivrer une commission rogatoire à la France pour éclaircir dans quelles circonstances le document remis au service juridique de F______ par B______ avait fait l'objet d'une certification de signature. Il était en revanche prématuré d'envisager des mesures de contrainte contre la précitée, dont le lieu de résidence n'était en l'état pas connu. d. Le témoin M______ a été entendue, à L______, le 31 mars 2016 sur commission rogatoire. Elle ne s'est pas souvenue avoir rencontré, lors de la certification de signature du 8 mars 2013, la personne se légitimant comme A______. Elle ne disposait d'aucun document en relation avec cette certification, mais a confirmé qu'il s'agissait de sa propre signature. e. Par lettre du 10 juin 2016, A______ a informé le Ministère public avoir mandaté une société aux fins de localiser B______ et C______, ce qui n'avait pas encore été possible. Il a par ailleurs remis en question le consentement allégué de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de démence, et a requis un nouvel examen des actes de

- 4/11 - P/21723/2015 disposition opérés sur l'ensemble des comptes au nom de feu E______, soit en particulier auprès de la I______ à L______ et la banque K______ à Genève. Il a, au surplus, demandé que B______ et C______ soient localisés et entendus, que leurs avoirs soient séquestrés et que l'ensemble de la documentation relative aux comptes auprès des banques I______, K______ et du compte à P______ soit déposé. f. A______ a informé le Ministère public, le 9 août 2016 que C______ avait été localisé à Q______ (F) (à une adresse qu'il a précisée), où B______ résidait également. Il a ainsi requis l'arrestation et l'audition de C______ et divers actes d'enquêtes. g. Par ordonnance du 27 octobre 2016, le Ministère public a classé la procédure, sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a et e CPP et, de ce fait, a refusé les actes d'instruction requis. h. Par arrêt ACPR/426/2017 du 27 juin 2017, la Chambre de céans a partiellement admis le recours formé par A______ contre le classement de la procédure, a annulé l'ordonnance de classement rendue en tant qu'elle concernait les soupçons de faux dans les titres et escroquerie en relation avec le document du 6 mars 2013 et a renvoyé la cause au Ministère public pour la poursuite de l'instruction. La Chambre de céans a retenu qu'il existait, en l'état, une prévention pénale suffisante de la commission, par B______, d'un faux dans les titres, voire d'une escroquerie, à son profit, s'agissant des avoirs se trouvant sur le compte F______ et provenant de la succession non partagée de feu D______. Il se justifiait donc de poursuivre l'instruction, en particulier par l'audition de la prévenue, dont le lieu de résidence avait été communiqué au Ministère public, voire par l'audition de son compagnon (consid. 2.5). Répondant à l'argument du Ministère public à teneur duquel il paraissait disproportionné d'entendre B______ par commission rogatoire, et a fortiori de la placer sous mandat d'arrêt – qui plus est étendu au niveau international – pour une infraction soupçonnée dont le préjudice s'élèverait, compte tenu des droits successoraux du recourant, à moins de EUR 6'800.-, la Chambre de céans a considéré que, dès lors que le lieu de résidence, en France, de la prévenue était connu, c'était en premier lieu une audition par commission rogatoire qui paraissait devoir être ordonnée, l'argument de la proportionnalité n'étant pas pertinent à ce stade. i. Le 3 juillet 2017, le Procureur a informé A______ que par suite de l'arrêt précité, une commission rogatoire internationale allait immédiatement être adressée à la France, en vue de l'audition de B______. Un délai était accordé au plaignant pour

- 5/11 - P/21723/2015 soumettre sa liste de questions, que le précité a transmise par lettre de son conseil du 24 juillet 2017. Dans ce même courrier, A______ a déposé plainte pénale contre C______, en relation avec le document de mars 2013, ainsi que contre B______ et le précité, en relation avec un transfert de EUR 1'050'000.- opéré du compte de feu E______ vers un compte à P______. Il demandait l'audition de C______ en qualité de prévenu. Selon les informations en sa possession, le couple résidait toujours à Q______, à l'adresse précédemment communiquée. Pour le surplus, A______ demandait l'identification et le séquestre des avoirs du couple, à hauteur à tout le moins de EUR 1'050'000.-, la production par la banque K______ de toute documentation relative aux avoirs détenus en ses livres par feu E______ durant les cinq années avant son décès, la production par F______ de toute la documentation relative aux avoirs détenus en ses livres par feu D______ entre son décès et celui de son épouse, la détermination du contenu du coffre auprès de F______ au moment du décès de D______ et au moment où il avait été vidé par B______ et/ou C______. j. Par lettre du 3 août 2017, A______ a informé le Procureur que B______ et C______ avaient quitté leur appartement de Q______, pour une adresse inconnue. Ayant déposé, ce même 3 août 2017, une plainte pénale à Paris, en relation avec des faits relevant de la compétence des autorités pénales françaises, il invitait le magistrat genevois à se mettre en relation avec son homologue parisien pour localiser les prévenus et organiser leur audition. k. Le 7 août 2017, le Ministère public genevois a placé B______ sous avis de "Recherche de lieu de séjour". l. Par lettre du 12 septembre 2017, A______ a relancé le Ministère public, n'ayant reçu aucune réponse à ses deux précédents courriers, des 24 juillet et 3 août 2017. Par suite d'un entretien téléphonique entre son conseil et le greffier du Procureur, il avait appris qu'un "mandat de recherche" avait été lancé contre B______ et s'interrogeait sur la signification de cette mesure et les pays auxquels elle s'étendait. Par respect pour le principe de célérité, et pour éviter une collusion, il convenait, selon lui, d'entendre B______ et C______ simultanément et non "par paliers" comme l'avait mentionné le greffier. C. Dans son recours, A______ allègue être sans nouvelles du Ministère public depuis le 7 juillet 2017. Sept mois après l'arrêt de la Chambre de céans, et en dépit de ses diverses relances, le Ministère public n'avait toujours pas diligenté les mesures d'instruction ordonnées par ledit arrêt. Il s'agissait d'un cas d'école de déni de justice, respectivement retard injustifié.

- 6/11 - P/21723/2015 Il conclut donc à ce qu'il soit ordonné au Ministère public : - d'entreprendre sans délai les démarches nécessaires à l'audition de B______ et C______, y compris par commission rogatoire, en leur faisant poser les questions formulées dans son courrier du 24 juillet 2017, - de procéder aux actes d'instruction demandés par son courrier du 24 juillet 2017, - de rouvrir, pour faits nouveaux, la procédure P/______/2013, - de mettre en prévention B______ et C______ de faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, escroquerie, vol, gestion déloyale et/ou abus de confiance, voire toute autre infraction. D. a. Le Ministère public conclut au rejet du recours. D'emblée, le Procureur reconnaît, par maladresse, ne pas avoir répondu aux courriers de A______ des 3 août et 12 septembre 2017, en raison d'une surcharge de travail. Cette absence de réaction, quoique regrettable, ne consacrait toutefois pas un déni de justice ou un retard injustifié dans l'instruction de la cause. Dès réception de l'arrêt de la Chambre de céans, le Procureur avait entrepris les démarches visant à entendre B______ par le biais d'une commission rogatoire en France, plus précisément à Q______. Toutefois, le conseil du plaignant l'avait informé, par lettre du 3 août 2017, que la prévenue et son compagnon avaient quitté leur appartement de Q______. Une audition par commission rogatoire ne pouvant plus être envisagée, un avis de recherche en vue de localisation de la personne (art. 210 CPP) avait été émis contre B______. Il n'avait en effet aucune raison de penser que la précitée ne donnerait pas suite à un mandat de comparution ou entreprendrait de se soustraire à la justice si elle pouvait être atteinte par une convocation. Aussi, l'avis de recherche semblait l'acte de procédure adéquat et proportionné compte tenu des circonstances. Dans son arrêt, la Chambre de céans avait recommandé l'audition de C______, sans toutefois préciser en quelle qualité procédurale, de sorte que le Procureur était parti de l'idée que le choix opéré à l'ouverture de l'instruction, de considérer B______ comme prévenue et le précité comme personne appelée à donner des renseignements, n'était ni critiqué ni revu à ce stade. Il avait donc décidé d'entendre en premier lieu la prévenue, qui pourrait transmettre les coordonnées de son compagnon, en vue de l'audition de celui-ci. C'est pourquoi, aucune démarche n'avait été entreprise à ce stade concernant C______, le Ministère public ignorant où il se trouvait. Il n'y avait pas non plus de déni de justice dans le fait de ne pas avoir interpellé, en l'absence de toute justification procédurale, les magistrats français saisis d'une cause

- 7/11 - P/21723/2015 sans lien avec celle instruite à Genève. Le recourant semblait, ici, se méprendre sur les règles de l'entraide judiciaire internationale. Dans sa plainte pénale complémentaire du 24 juillet 2017, A______ avait demandé la mise en prévention de C______ et l'ouverture d'une instruction pour le détournement de EUR 1'050'000.-. Or, s'agissant du premier point, la Chambre de céans n'avait, dans son arrêt, pas explicitement demandé que tel soit le cas et, s'agissant du second, il s'agissait de faits qui avaient déjà été traités dans le cadre de la procédure P/______/2013, faisait l'objet d'un classement et sur lesquels il n'y avait donc pas lieu de revenir. Le Ministère public n'entendait pas rouvrir la procédure précitée. Au surplus, la production de documents bancaires en lien avec les comptes des parents décédés du recourant ne paraissait pas justifiée. Au demeurant, A______, qui disposait d'un certificat d'héritier, avait tout loisir d'obtenir par lui-même la documentation souhaitée et aucun acte d'instruction n'était à même de déterminer le contenu du coffre-fort litigieux. b. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée comme cela sera exposé ci-après (art. 104 al.1 let. a, et 382 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de

- 8/11 - P/21723/2015 complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). 2.2. Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées ; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013). 2.3. En l'espèce, le Ministère public a dûment réagi à l'arrêt de la Chambre de céans, du 27 juin 2017, en requérant du plaignant la liste de ses questions à soumettre à la prévenue, lors de l'audition de cette dernière, envisagée par commission rogatoire internationale. Après avoir appris, par courrier du conseil du plaignant, le 3 août 2017, que la prévenue et son compagnon avaient quitté leur appartement de Q______, pour une adresse inconnue, le Procureur a placé l'intéressée sous avis de recherche, au sens de l'art. 210 CPP, le 7 août suivant. Il n'a, ensuite, pas répondu au courrier du conseil du recourant, du 12 septembre 2017. L'absence de réponse à ce dernier courrier, certes regrettable, ne constitue toutefois pas un déni de justice, le Ministère public n'étant, parallèlement, pas resté inactif. Si l'on peut s'interroger sur les motifs pour lesquels le Procureur a préféré placer la prévenue sous avis de recherche en Suisse – alors que la probabilité que l'intéressée se rende dans ce pays est ténue – plutôt que de tenter de la localiser, avec son compagnon, en France, par tous moyens utiles (par exemple par renseignements de police à police ou par l'intermédiaire du Centre de coopération policière et douanière (CCPD), en envoyant quand-même la commission rogatoire à Q______ en mentionnant le dernier domicile connu des personnes à auditionner, voire en approchant son homologue parisien pour tenter d'obtenir la nouvelle adresse des intéressés), force est de constater que le Ministère public a bel et bien accompli un acte d'instruction visant à rechercher la prévenue, mesure dont il y a lieu d'attendre le résultat. Dès lors, les conditions d'un déni de justice ou d'un retard injustifié, au sens des dispositions légales précitées, ne sont en l'espèce pas réalisées à la suite du renvoi de la cause au Ministère public par l'arrêt du 27 juin 2017. 2.4. Au surplus, c'est en vain que le recourant voit dans l'absence de traitement, en l'état, de son complément de plainte du 24 juillet 2017 contre C______, un déni de justice ou un retard injustifié. Il appartient au Ministère public de déterminer en quelle qualité il souhaite entendre le compagnon de la prévenue, le fait que le plaignant ait désormais déposé plainte pénale contre celui-là n'y changeant rien.

- 9/11 - P/21723/2015 2.5. Enfin, la plainte pénale complémentaire, du 24 juillet 2017, contre la sœur du plaignant pour des infractions non précisées, mais vraisemblablement escroquerie et abus de confiance, apparaît tardive compte tenu des liens familiaux unissant celui-ci à celle-là (art. 146 al. 3 et 138 ch. 1 4ème phrase CP). Quoi qu'il en soit, le Ministère public ayant d'ores et déjà classé la procédure P/______/2013 ouverte contre la prévenue et son compagnon s'agissant du "détournement" susmentionné, ce que le recourant n'ignore pas puisqu'il a déjà demandé, en vain, la reprise de cette procédure (cf. ACPR/426/2017 précité, consid. 1.3), aucune réponse ni mesure rapides du Ministère public ne s'imposaient en l'état, le recourant n'ayant fait valoir aucun élément nouveau à l'appui de sa démarche. 3. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés au total à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/21723/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/21723/2015 P/21723/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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