REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21690/2014 ACPR/395/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 juin 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre le mandat d'expertise psychiatrique ordonné le 17 février 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/21690/2014 EN FAIT : A. Par lettre datée du 26 février 2020 – expédiée à une date que l’enveloppe ne permet pas de déterminer –, A______ – en personne – déclare vouloir faire recours contre le mandat d'expertise du 17 février 2020, notifié le lendemain à son conseil, par lequel le Ministère public a ordonné son expertise psychiatrique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu, dans la présente procédure, de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) – notamment à l'égard de D______, son ancien bailleur –, faux dans les certificats (art. 252 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), appropriation illégitime/vol et suppression de titres (art. 137/139 et 254 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Il nie les faits et explique, notamment, que les documents soupçonnés d’être des faux auraient été placés chez lui par D______ et le Procureur général (cf. procès-verbaux d'audiences des 19 décembre 2019 et 3 mars 2020). b. Au bénéfice d'une défense obligatoire, A______ a été défendu, sans interruption, par Me E______ jusqu'au 28 novembre 2019, puis par Me F______ jusqu'au 10 mars 2020, et, depuis cette date, par son conseil actuel. c.a. A______ fait l'objet d'une autre procédure pénale, P/1______/2009, dans le cadre de laquelle il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 25 février 2010. Menée par les Dresses G______ et H______, l'expertise a été signée par le Dr I______ avec la mention "visé". L'expertise conclut que A______ présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux, d'intensité modérée. Ce trouble n'était pas assimilable à un grave trouble mental. La personnalité de l'expertisé était marquée par une tendance à la manipulation et au mensonge, qui pourrait aller jusqu'à la mythomanie. Il s'inventait une histoire invraisemblable pour se donner une image grandiose et importante, et effectuait "de notables falsifications de la réalité" sans que ses néo-constructions puissent être qualifiées de délirantes. Il avait fait preuve d'un manque de coopération pour l'évaluation diagnostique – il n'avait pas délié ses médecins traitants du secret médical – et donné plusieurs renseignements contradictoires au sujet de sa santé mentale. L'expertisé présentait un risque de commettre à nouveau des infractions du même genre, "en raison de la présence d'une personnalité génératrice de délit, de l'absence de réponse à l'effet dissuasif de la démarche pénale et du status psychiatrique observé (anosognosie, déni important et fixité du raisonnement)". Aucun traitement médical ni soins spéciaux n'étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive.
- 3/11 - P/21690/2014 c.b. Après avoir été condamné par défaut par le Tribunal de police, dans le cadre de la procédure P/1______/2009 précitée, A______ n'a pas comparu aux audiences des 6 juin et 6 octobre 2016 devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après, CPAR). Il a présenté un certificat médical du Dr J______ à teneur duquel il était dans l'incapacité de participer à l'audience et de transmettre à son conseil les instructions utiles à sa défense. Par ordonnance du 22 décembre 2016, la CPAR a ajourné les débats et transmis le dossier au Ministère public, pour ordonner l'expertise psychiatrique du prévenu. La Chambre de céans n'a pas connaissance de l'éventuelle expertise qui aurait été rendue par suite de l'ordonnance de la CPAR. d. En octobre 2019, le Procureur chargé des deux procédures – celle-ci et la P/1______/2009 – a procédé au signalement de A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE). e. Dans la présente procédure, après avoir décidé d'ordonner une expertise psychiatrique de A______, le Ministère public a transmis aux parties, le 22 octobre 2019, le nom des experts – soit le Dr I______, psychiatre, et Madame K______, psychologue – et le projet de mandat d’expertise, leur impartissant un délai pour faire connaître leurs éventuelles observations. f. Par lettre de son conseil, du 4 novembre 2019, A______ a fait savoir au Ministère public qu'il refusait de se soumettre à "une telle" expertise, tant que perdurait sa détention. Il convenait, par ailleurs, s'agissant du projet d'expertise proprement dit, "de déterminer, sous l'angle de l'art. 144 al. 3 CPP, [s'il était] en état psychique de prendre part aux audiences et aux actes de procédure ; autrement dit, de se défendre seul ou moyennant des instructions cohérentes données à son représentant. Il s'agi[ssait] en effet de savoir [s'il] dispos[ait] de la capacité de discernement nécessaire lui permettant d'appréhender le contexte juridique dans lequel il se trouv[ait] pour être à même de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale initiée à son encontre et d'instruire rationnellement son représentant dans cette perspective." Ce n'était qu'après l'élucidation de ce point, qu'une extension de l'expertise psychiatrique pourrait être envisagée aux questions relevant de sa responsabilité pénale sous l'angle de l'art. 19 CP et des mesures au sens de l'art. 56ss CP. A______ s'est, par ailleurs, déterminé comme suit sur les questions posées aux experts : - I.1. : Il estimait que les experts seraient dans l'impossibilité de répondre à la question "Au moment des faits, le prévenu possédait-il […]", car ils ne pouvaient pas donner une réponse valable sur l'état de santé mental d'un individu plusieurs années auparavant sur la base d'un examen médical
- 4/11 - P/21690/2014 effectué maintenant. Il était dès lors nécessaire de poser les questions relatives à la responsabilité pénale du prévenu "dans l'expectative d'avoir des réponses sur son état de santé mental actuel". - II.1 : À la question "L'examen du prévenu met-il en évidence un grave trouble mental au moment des faits ?", il convenait de supprimer l'adjectif "grave", car il orientait la question, ce d'autant plus que la question finissait par la demande d'évaluation du degré de sévérité du trouble, et donc de sa gravité. - II.2 : Il convenait ici aussi de supprimer la mention "au moment des faits". - II.3 : Il fallait supprimer la question "L'acte punissable reproché au prévenu est-il en relation avec son état mental ou son addiction ?", car les experts ne pouvaient établir une corrélation pour des faits remontant à plusieurs années. - II.4 : Dans la question "Le prévenu présente-t-il un risque de commettre à nouveau des infractions ?", il fallait remplacer "à nouveau" par "dans le futur", faute de quoi le Ministère public préjugerait. - II.5 : Il y avait lieu de supprimer la question "En cas de réponse affirmative à la question II.3 et de réponse affirmative aux questions II.1 et II.2, est-ce qu'une peine seule suffirait à écarter le danger que le prévenu commette d'autres infractions après sa libération?", car il n'appartenait pas aux experts d'y répondre mais à la justice. - II.6.1 : Dans la question "Existe-t-il un traitement médical ou des soins spéciaux susceptibles de diminuer le risque de récidive ? si oui, lequel ?", il fallait remplacer les termes "diminuer le risque de récidive" par "amélioration [de] l'état de santé mental du prévenu afin d'éviter le risque de commission d'infraction dans le futur", faute de quoi le Ministère public préjugerait. - II.6.4 : Même suggestion que ci-dessus (ad II.6.1) pour la question "En particulier, à quelle durée de traitement faut-il s'attendre pour obtenir une diminution du risque de récidive ?". - II.6.5 : Même suggestion que ci-dessus (ad II.6.1) pour la question "Quelles sont les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans ?". g. À teneur du dossier, le Ministère public n'a pas répondu au courrier précité. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère, sur la base de l’état actuel des investigations, qu’il est indispensable d’établir l’expertise psychiatrique de
- 5/11 - P/21690/2014 A______. Le mandat d'expertise n'intègre aucune des modifications demandées par A______. D. a. Dans son recours, A______ s’oppose à l’expertise psychiatrique, qu’il estime "abusive et inutile", car il "conteste toutes les fausses accusations contre [lui]". Il demande, par ailleurs, la récusation des experts, laquelle fait l'objet de l'arrêt séparé ACPR/393/2020 rendu ce jour. b. Dans ses observations du 5 mai 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ devait être soumis à une expertise psychiatrique, afin de permettre d'établir l'éventuel trouble qui semblait l'affecter, ainsi que l'existence ou non d'un risque de réitération et les éventuelles mesures à préconiser. Il se prononce, au surplus, sur la demande de récusation. c. Dans sa réplique du 18 mai 2020, A______, par son avocat, rappelle avoir relevé, le 4 novembre 2019, "l'incohérence apparente du fait que le Ministère public considérait d'une part que le prévenu était capable de prendre part aux débats, étant physiquement et mentalement apte à les suivre, et de se défendre seul ou moyennant des instructions cohérentes données à son représentant, et d'autre part procédait au signalement du prévenu au TPAE en vue du prononcé d'une curatelle, et ordonnait une expertise psychiatrique". d. Le Ministère public n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute d'avoir pu déterminer la date d'envoi du recours –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste le principe de l'expertise. 2.1. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que
- 6/11 - P/21690/2014 confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). 2.2. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). 2.3. En l’espèce l’expertise psychiatrique du recourant rendue en 2010 n’avait pas constaté l’existence d’un grave trouble mental. Il présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux, d'intensité modérée. Depuis lors, le recourant a déposé plainte pénale à plusieurs reprises contre son ancien bailleur, qu’il soupçonnait de commettre des infractions. Par ailleurs, interrogé dans le cadre de la présente procédure sur les nombreux documents soupçonnés de constituer des faux dans les titres, il a systématiquement déclaré que ces documents avaient été établis et placés chez lui par son ancien bailleur et/ou par le Procureur général. Le comportement et les propos du recourant sont ainsi de nature à faire douter, désormais, de l'existence d'un grave trouble mental et, donc, de sa responsabilité au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés. C’est dès lors à bon droit que l’expertise psychiatrique a été ordonnée, à cette fin. 3. Le recourant estime que sa capacité à prendre part aux débats doit être examinée en premier lieu. 3.1. À teneur de l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3). Lorsque le prévenu est incapable de prendre part aux débats, ou que l'on établit qu'il était irresponsable au sens de l'art. 19 CP au moment des faits, la poursuite pénale ne sera pas engagée ou, à tout le moins, ne sera pas poursuivie (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 114 CPP). Elle devra être classée selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 114 CP).
- 7/11 - P/21690/2014 3.2. En l'espèce, le recourant a déjà mis en cause, dans la procédure parallèle, sa capacité à participer à l'audience de jugement, en 2016. Il questionne désormais son aptitude à prendre part à l'instruction de la présente cause, estimant en outre que le signalement opéré par le Ministère public, en octobre 2019, auprès du TPAE corroborerait cette incapacité. Le Ministère public, à qui cette question a été soumise par le recourant en novembre 2019, n'y a pas répondu, et ne l'a pas abordée non plus dans le cadre du présent recours, ce qu'on peut regretter car on ignore dès lors pour quelle raison le Procureur a refusé d'intégrer à l'expertise la question relative à la capacité du prévenu de prendre part à la procédure pénale, au sens de l'art. 114 CPP. Cette question ne doit toutefois pas être éludée plus longtemps, puisqu'elle s'est également posée dans la procédure parallèle, dont les éventuelles conclusions n'ont pas été versées à la présente procédure. Elle sera donc posée aux experts, étant relevé que, contrairement à l'avis du recourant, elle n'est pas incompatible avec le mandat d'expertise querellé, qui a pour but de déterminer l'état psychique du recourant et sa responsabilité au moment des faits. Le recourant n'a pas formulé expressément – ni dans sa lettre du 4 novembre 2019 ni dans son recours – la question à soumettre aux experts s'agissant de sa capacité à prendre part aux débats, et le Ministère public ne n'est pas prononcé sur ce point. Toutefois, le contenu de cette question ressort implicitement de l'argumentation du recourant, qui repose sur l'art. 114 al. 3 CPP. Il paraît ainsi superflu et contraire à l'intérêt du recourant, qui est détenu, de retourner la cause à l'autorité précédente pour qu'elle formule la question et la soumette au précité. Elle sera dès lors, afin de ne pas retarder davantage l'expertise, soumise aux experts par la Chambre de céans. Le mandat d'expertise du 17 février 2020 sera ainsi complété par les questions suivantes : III. Capacité de prendre part aux débats (art. 114 CPP) : 1. Le prévenu est-il actuellement capable de prendre part à l'instruction ? 2. Dans la négative, le prévenu est-il empêché de donner des instructions à son défenseur ? 3. L'éventuel empêchement constaté (sous III.1 et/ou III.2) est-il de nature temporaire ou durable ? Le Ministère public sera invité à compléter le dossier en y versant l'éventuel rapport d'expertise – portant sur cette même problématique – rendu dans la procédure parallèle P/1______/2009 par suite de l'ordonnance de la CPAR, et à en transmettre une copie aux experts.
- 8/11 - P/21690/2014 4. Le recourant demande la modification de plusieurs questions du mandat d'expertise querellé. C'est à tort que le recourant estime que les experts ne seraient pas en mesure de déterminer sa responsabilité au moment des faits (ad I.1). Les experts psychiatres détiennent précisément les connaissances, expérience et expertise pour répondre à cette question, ainsi qu'à celles en lien avec une éventuelle toxicodépendance/addiction au moment des faits (ad II.2, II.3). La notion de grave trouble mental (ad II.1) est issue de l'art. 59 al. 1 CP. Son degré de sévérité est variable. La formulation de cette question est correcte. On ne voit pas en quoi la mention "à nouveau" (ad II.4), plutôt que "dans le futur", rendrait les experts suspects de prévention. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que pour procéder à sa mission, l'expert psychiatre ne peut pas ignorer les faits à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si ceux-ci sont contestés en tout ou en partie par le prévenu. L'expert doit prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés. Une apparence de prévention de la part d'un expert ne saurait donc découler du seul fait que celui-ci a pris en compte, à titre d'hypothèse de travail, une éventuelle commission par le prévenu des infractions qui font l'objet de la procédure (arrêt 1B_516/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). Partant, si l'expert peut, pour procéder à sa mission, partir de l'hypothèse que les faits sont avérés, il peut ensuite répondre à la question de savoir s'il existe un risque que le prévenu commette "à nouveau" des infractions. De même, on ne saurait voir dans l'expression "risque de récidive" une quelconque prévention (ad II.6.1, 6.4 et 6.5). La formulation de ces questions est dès lors correcte. S'il appartient bien sûr au juge de déterminer la peine éventuelle, et de fixer celle-ci, il peut être demandé aux experts de se prononcer sur la question de savoir, en présence d'un grave trouble mental ou d'une addiction, si le risque de réitération serait suffisamment écarté par une peine seule, ou si une mesure (art. 56 al. 1 CP) serait plus efficace (ad II.5). Les questions posées aux experts n'ont donc pas à être modifiées. 5. Le recours sera partiellement admis et le mandat d'expertise complété dans la mesure retenue ci-dessus. 6. Le recourant, qui succombe dans une grande mesure, supportera la moitié des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 9/11 - P/21690/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Dit que le mandat d'expertise psychiatrique est complété par les questions suivantes : III. Capacité de prendre part aux débats (art. 114 CPP) : 1. Le prévenu est-il actuellement capable de prendre part à l'instruction ? 2. Dans la négative, le prévenu est-il empêché de donner des instructions à son défenseur ? 3. L'éventuel empêchement constaté (sou ch. III.1 et/ou III.2) est-il de nature temporaire ou durable ? Invite le Ministère public à verser à la présente procédure, et à transmettre aux experts, copie de l'éventuel rapport d'expertise rendu dans la procédure parallèle P/1______/2009 par suite de l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 décembre 2016. Rejette le recours pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-, soit CHF 400.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Le communique, pour information, au Dr I______ et à Madame K______.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
- 10/11 - P/21690/2014
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/21690/2014 P/21690/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00