REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21690/2014 ACPR/82/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 janvier 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/21690/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt, en personne, par lettre du 3 janvier 2020, puis, par acte motivé de son conseil, le 14 janvier 2020 – dans le délai accordé à cet effet par la Direction de la procédure –, contre l'ordonnance du 24 décembre 2019, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 mars 2020. Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate, assortie de mesures de substitution, notamment la reprise d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire auprès du Prof. D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenu, dans la présente procédure, de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) – notamment à l'égard de E______, son bailleur –, faux dans les certificats (art. 252 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), appropriation illégitime/vol et suppression de titres (art. 137/139 et 254 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Les faits qui lui sont reprochés ont été décrits dans le précédent arrêt de la Chambre de céans ACPR/587/2019 du 2 août 2019, auquel il est dûment renvoyé. b. Le prévenu est en particulier soupçonné d'avoir ouvert de très nombreux comptes bancaires à Genève et dans d'autres cantons suisses, au moyen de l'utilisation de faux documents. Il est également soupçonné d'avoir effectué des démarches, à l'aide de faux documents, auprès d'autorités administratives et sociales pour toucher des prestations indues, notamment une allocation pour impotent. Entre mars et juin 2015, il a, par exemple, obtenu le versement, à titre d'aide sociale, de CHF 5'281.85 par le Guichet social régional du F______ [NE]. Il est également soupçonné d'avoir reçu des remboursements indus de caisses maladies, sur la base de factures médicales falsifiées. Le Ministère public procède à l'analyse de la très importante documentation bancaire dont le dépôt – auprès d'une trentaine de banques, sociétés et offices cantonaux – a été ordonné. c. A______ fait par ailleurs l'objet d'une autre procédure pénale, P/1______/2009, dans le cadre de laquelle il a été condamné par défaut, le 11 décembre 2013, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis durant cinq
- 3/9 - P/21690/2014 ans – le sursis à l'emprisonnement de dix mois accordé le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la Cour de justice ayant par ailleurs été révoqué – pour escroquerie, faux dans les titres, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, tentative de contrainte et dénonciations calomnieuses. La demande de nouveau jugement formée par A______ a été jugée tardive par le Tribunal de police et le précité s'est pourvu en appel. Le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 6 octobre 2016 devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), après avoir présenté un certificat médical du Dr D______ à teneur duquel il était dans l'incapacité de participer à l'audience et de transmettre à son conseil les instructions utiles à sa défense. La CPAR a ajourné les débats et transmis le dossier au Ministère public, pour ordonner l'expertise psychiatrique du prévenu. d. Dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2009 précitée, A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, le 25 février 2010. Les experts ont conclu – sur la base des éléments anamnestiques et du status clinique à l'époque – qu'il présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux, d'intensité modérée. Ce trouble n'était pas assimilable à un grave trouble mental. Il ne souffrait pas de toxico-dépendance. La personnalité de l'expertisé était marquée par une tendance à la manipulation et au mensonge, qui pourrait aller jusqu'à la mythomanie. Il s'inventait une histoire invraisemblable pour se donner une image grandiose et importante, et effectuait "de notables falsifications de la réalité" sans que ses néo-constructions soient qualifiées de délirantes. Il avait fait preuve d'un manque de coopération pour l'évaluation diagnostique et donné plusieurs renseignements contradictoires au sujet de sa santé mentale. Les actes punissables qui lui étaient reprochés n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique. Sa responsabilité était entière. Il existait un risque de commettre à nouveau des infractions du même genre, "en raison de la présence d'une personnalité génératrice de délit, de l'absence de réponse à l'effet dissuasif de la démarche pénale et du status psychiatrique observé (anosognosie, déni important et fixité du raisonnement)". Aucun traitement médical ni soins spéciaux n'étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. e. Dans la présente procédure, le Ministère public a adressé aux parties, le 22 octobre 2019, un projet d'expertise psychiatrique du prévenu, avec un délai au 4 novembre suivant pour qu'elles fassent part de leurs observations. À ce jour, le mandat/le dossier n'a/n'ont pas encore été formellement confié(s) à l'expert désigné. f. La dernière audience d'instruction a eu lieu le 19 décembre 2019. Confronté aux nombreux documents paraissant contrefaits, A______ a déclaré qu'ils avaient été déposés chez lui par des tiers, notamment E______ et ______ [magistrat].
- 4/9 - P/21690/2014 g. La détention provisoire de A______ a été ordonnée par le TMC le 9 juillet 2019, pour une durée de trois mois. Elle a été régulièrement prolongée depuis. La Chambre de céans a rejeté à deux reprises les recours formés par A______ contre sa détention provisoire, retenant des risques de collusion et réitération (ACPR/587/2019 du 2 août 2019 et ACPR/834/2019 du 5 novembre 2019). h. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, du 20 décembre 2019, le Ministère public a exposé que des audiences d'instruction avaient été fixées les 28 janvier, 3 mars et 1er avril 2020. Le Procureur entendait établir, avec l'aide des analystes financiers, les flux financiers du prévenu durant la période pénale, les envois d'argent à l'étranger susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale et les sommes remboursées à tort par les caisses maladies. Une expertise psychiatrique "[était] actuellement en cours" (demande, page 7). i. Né en 1968, A______ est de nationalité suisse. Il déclare être sans revenus et payer son loyer avec ses économies, lesquelles s'élèveraient selon lui à CHF 2'800.-, somme qui a été séquestrée par le Ministère public. Il possède dix-huit alias et a fait l'objet de deux changements de nom. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 9 mai 2011, par la Chambre pénale de Genève à 90 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis, pour faux dans les titres. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC, après avoir notamment constaté que l'expertise psychiatrique de A______ était en cours (ordonnance, page 7), a retenu l'existence des risques de fuite, collusion et réitération. D. a. Dans son recours, A______ invoque une incompatibilité de la détention provisoire avec son état psychique. Il expose être détenu depuis plus de six mois sans bénéficier des soins psychothérapeutiques indispensables à sa santé. Sa capacité cognitive était gravement perturbée par l'environnement stressant de sa détention en prison. Ces troubles s'étaient manifestés à de nombreuses reprises, illustrés par les réponses incompréhensibles et paranoïaques données aux questions posées par la direction de la procédure. La détention sans traitement ne pouvait qu'aggraver son état psychique, déjà fragile. Son état psychique était dès lors incompatible avec une détention. À l'appui de son recours, il produit deux certificats médicaux établis par le Prof. D______. Dans le premier, du 29 juillet 2019, le médecin certifie être disposé à "poursuivre un suivi psychiatrique-psychothérapeutique régulier hebdomadaire" avec le précité, incluant si nécessaire un traitement psychopharmacologique, y compris si cela s'inscrivait dans le cadre d'une mesure de substitution ou d'une
- 5/9 - P/21690/2014 mesure pénale. Dans le second, du 8 janvier 2019 – que le recourant présente comme étant daté du 8 janvier 2020 – le médecin certifie qu'il "souffre d'un trouble psychotique et de symptômes dépressifs de longue date et [que] son état est incompatible avec la détention. Il présente depuis des années des éléments délirants de type paranoïde, l'amenant à entreprendre d'innombrables procédures juridiques et administratives. Ces agissements sont directement en lien avec son trouble psychique et la détention prolongée ne pourrait qu'aggraver ses troubles en l'absence d'un traitement approprié". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il se réfère à sa demande de prolongation de la détention provisoire, ainsi qu'aux considérants de l'ordonnance querellée. Les charges contre A______ étaient appelées à s'alourdir dans la nouvelle procédure pénale P/2______/2020 [recte : P/2______/2019] ouverte par suite de la plainte de la caisse maladie G______, procédure qui allait être, "à court terme", jointe à la présente. c. Le TMC se réfère à son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne discute pas les charges, que la Chambre de céans a considérées comme suffisantes et graves, dans ses précédents arrêts. Point n'est donc besoin d'examiner si les soupçons contre le recourant se seraient alourdis, dans une autre procédure non (encore) jointe à la présente. 3. Des risques de collusion et réitération ont été retenus par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts. Le recourant ne discute pas ce point. Sa situation ne s'étant pas modifiée depuis, il peut être renvoyé aux considérants de l'ACPR/587/2019 du 2 août 2019, lesquels demeurent actuels, les charges ne s'étant pas amoindries (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409 s.; arrêts 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1). 4. Le recourant propose, à titre de mesure de substitution, un suivi chez son médecins-psychiatre.
- 6/9 - P/21690/2014 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 4.2. En l'espèce, la Chambre de céans a retenu dans son précédent arrêt du 5 novembre 2019, que seule l’expertise psychiatrique du prévenu permettrait de déterminer les éventuels troubles psychiques dont il souffre et, cas échéant, les mesures adéquates. Pour rappel, l'expertise psychiatrique de 2010 concluait qu'aucun traitement médical ni soins spéciaux n'étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. L'expertise envisagée par le Ministère public en octobre 2019 n'a toutefois, depuis le 4 novembre 2019 – date à laquelle les parties devaient faire parvenir leurs éventuelles observations sur le choix des experts et leur mission –, pas encore été matériellement mise en œuvre, contrairement à ce qu'alléguait le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, sans que le dossier ne permette d'expliquer les raisons de ce retard. Le Ministère public sera dès lors enjoint à mettre en œuvre l'expertise sans délai. En l'état, un suivi du recourant par son médecin-psychiatre n'apparaît pas une mesure suffisante à pallier les risques de collusion et réitération, c'est-à-dire empêcher le prévenu de sortir de chez lui pour entraver l'instruction, détruire des éléments de preuve et/ou commettre de nouvelles infractions du même type (cf. ACPR/838/2019 consid. 8), puisqu'il a, selon les faits dont il est prévenu, agi sur une longue période, alors même qu'il était, à en croire l'attestation de ce même médecin qu'il a déposée en 2016 devant la CPAR, suivi par ce dernier (cf. B.c. supra). Aucune autre mesure n'est, en l'état, apte à empêcher la réalisation de ces risques, et le recourant n'en propose d'ailleurs pas. 5. Le recourant allègue que son état de santé mentale serait incompatible avec la détention provisoire.
- 7/9 - P/21690/2014 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. Le principe de la proportionnalité exige aussi que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423). Les principes développés par la jurisprudence en relation avec l'art. 92 CP, lequel n'entre en ligne de compte que lorsque la condamnation est devenue définitive, s'appliquent par analogie en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 108 Ia 69 consid. 3 p. 73). À teneur de celle-ci, l'exécution de la peine (art. 92 CP) ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d'une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 101 et les références). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102). Les tendances suicidaires d'un condamné ne peuvent en principe pas motiver une interruption de l'exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l'administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l'accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 108 Ia 69 consid. 2d p. 72; 136 IV 97 consid. 5.1 p. 101 et les arrêts cités). Le seul fait qu'un détenu soit suicidaire et malade du sida ne constitue pas, en général, un motif primant d'emblée le but de la détention provisoire et justifiant d'une manière absolue sa mise en liberté; ainsi, en cas de maladie préexistante, il y a lieu de procéder à une pesée complète des intérêts, en tenant compte de l'atteinte aux intérêts juridiquement protégés du détenu et de l'intérêt public à s'assurer de sa personne (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423). De même, il a été jugé – dans le cas d'un prévenu qui avait subi un double pontage coronarien, souffrait d'hypertension et d'hypercholestérolémie et présentait en outre des risques de malaise cardiaque dès la moindre angoisse, qui nécessitaient le recours à une ambulance pour répondre aux convocations du Juge d'instruction – que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas à tenir l'incarcération pour disproportionnée au regard du risque de fuite qui dictait une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 consid. 6). Tel a également été le
- 8/9 - P/21690/2014 cas pour un détenu présentant un trouble dépressif récurrent, un trouble grave de la personnalité, et des troubles cognitifs se manifestant principalement par une désorientation spatio-temporelle et par des troubles mnésiques prononcés, le bilan étiologique indiquant la présence d'une démence d'origine mixte vasculaire et de type Alzheimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.2). Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre la détention si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 p. 103; 106 IV 321 consid. 7a p. 324). 5.3. En l'espèce, le recourant présentait, en 2010, selon l'expertise psychiatrique établie à cette date, un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux, d'intensité modérée. Ce trouble n'était pas assimilable à un grave trouble mental. Selon l'actuel médecin-psychiatre traitant du recourant, il souffrirait aujourd'hui d'un trouble psychotique et de symptômes dépressifs de longue date, avec des éléments délirants de type paranoïde. Bien qu'il estime que la détention en milieu carcéral aurait sur lui des conséquences délétères, le recourant n'a pas demandé à être placé en milieu hospitalier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 6). Le dossier ne contient pas non plus d'évaluation par le Service de médecine pénitentiaire (ci-après, SMP). Ainsi, bien que le médecin-psychiatre du recourant considère son état comme "incompatible" avec la détention, le recourant ne démontre pas qu'il serait incapable de subir la détention provisoire pour des motifs très sérieux de santé, ni qu'un traitement administré en milieu carcéral ne serait pas de nature à atténuer les effets de la détention. Le grief sera dès lors rejeté. Cela étant, compte tenu des éléments médicaux au dossier, des réponses données par le recourant aux questions posées par le Procureur en audience et du retard dans la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique, le Ministère public sera invité à demander au SMP un rapport sur la situation médicale du recourant, sur l'indication d'un traitement et sur l'éventuelle nécessité d'un placement en milieu médical. Au surplus, la détention provisoire, ordonnée en juillet 2019, respecte le principe de la proportionnalité, dès lors que la peine concrètement encourue, si le recourant devait être reconnu coupable des faits dont il est soupçonné, dépasserait, au vu du nombre d'infractions et de l'antécédent spécifique, largement la détention provisoire ordonnée à ce jour, soit huit mois jusqu'au 24 mars 2020 (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP). 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Bien que le recourant succombe, les frais seront laissés à la charge de l'État, dès lors que le recours n'était pas inutile sous certains aspects.
- 9/9 - P/21690/2014 * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Enjoint le Ministère public à mettre en œuvre sans délai l'expertise psychiatrique du prévenu. L'invite à demander un rapport au Service de médecine pénitentiaire, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.