REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21666/2024 ACPR/488/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mai 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d’avocat d'office rendue le 16 septembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/21666/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 29 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 septembre 2025, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que Me B______ soit désigné son défenseur d'office avec effet au 22 juillet 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est un ressortissant français né le ______ 1978 et domicilié à C______ (D______, France). b. Une instruction est ouverte contre le précité pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et complicité d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup). En substance, il lui est reproché d'avoir participé à un vaste trafic de stupéfiants avec son frère, F______, et l'épouse de ce dernier, G______, domiciliés à H______ (Vaud), ainsi qu'au blanchiment des gains générés par ledit trafic. c. A______ a été interpellé le 19 septembre 2024. d. Lors de la fouille de son véhicule, de marque E______, immatriculé en France 1______, la police a découvert au pied du siège passager les sommes de CHF 27'600.et EUR 126'500.-, lesquelles sont suspectées provenir d'un trafic de cocaïne et de produits cannabiques (art. 19 al. 1 et 2 LStup). e. L'intéressé a été libéré le jour même de son interpellation. f. Le 17 juillet 2025, le Ministère public a informé A______ qu'en raison de faits nouveaux parvenus à sa connaissance, susceptibles d'être constitutifs d'infraction grave à la LStup (art. 19 al 1 et 2), celui-ci se trouvait en situation de défense obligatoire et lui a imparti un délai au 31 juillet 2025 pour communiquer les coordonnées de son avocat. g. Par courrier du 22 juillet 2025, A______ a requis d'être mis au bénéfice d'une défense d'office en la personne de Me B______ et précisé qu'un formulaire d'assistance juridique serait transmis dans les plus brefs délais. h. Le 28 juillet 2025, A______ a transmis le formulaire de désignation de défenseur d'office. À l'appui de sa demande, il a indiqué faire ménage commun avec son épouse, I______, née le ______ 1986, et ses enfants J______, né le ______ 2015, et K______, né le ______ 2019. Il possédait une maison à C______ (France), d'une valeur de EUR 298'889.- et un véhicule de marque E______/2______ [marque, modèle] d'une valeur estimée à EUR 27'000.-. Les revenus mensuels du ménage s'élevaient à
- 3/7 - P/21666/2024 EUR 4'463.-, ce qui comprenait son salaire de EUR 2'862.-, celui de son épouse de EUR 1'450.-, ainsi que des allocations familiales de EUR 151.-. Ses charges s'élevaient à EUR 1'295.- (mensualités du prêt immobilier), EUR 130.- (taxes foncières), EUR 577.- (frais de scolarité), EUR 350.- (frais de consommation d'énergie), EUR 136.- (assurances) et EUR 2'200.- (frais de vie courante, tels alimentation, transports, soins). Il avait les dettes suivantes : EUR 240'146.17 portant intérêts à 1,46% (prêt immobilier), EUR 1'490.61 sans intérêts (prêt vélo) et EUR 1'394.- portant intérêts à 11% (prêt de consommation). i. Dans son rapport du 27 août 2025, le Greffe de l'Assistance juridique retient que le ménage de A______ avait un disponible mensuel dépassant de CHF 1'590.75 le minimum vital élargi. Il disposait de revenus mensuels totaux de CHF 4'770.55, tandis que les charges mensuelles du ménage s'élevaient à CHF 3'179.80. Sur la base des fiches de salaires et des rentrées bancaires, l'intéressé réalisait un revenu mensuel net de CHF 2'590.30 et son épouse de CHF 2'180.25, tandis que les charges mensuelles du ménage s'élevaient à CHF 3'179.80, à savoir CHF 311.05 d'intérêts hypothécaires, CHF 2'868.75 d'entretien de base selon les normes de l'Office des poursuites (CHF 1'700.- pour le couple + CHF 600.- pour J______ + CHF 400.- pour K______, réduits de 15% compte tenu du domicile en France puis majorés de 25% selon la pratique de l'assistance juridique). j. Lors de l'audition du 19 septembre 2025, le Ministère public a informé A______ de l'extension de l'instruction à son encontre pour avoir, en France et à Genève, à tout le moins entre les 4 et 17 octobre 2024, de concert à tout le moins avec L______, pris des mesures afin de localiser et récupérer une quantité indéterminée de produits cannabiques ou de cocaïne destinés à la vente, participant ainsi à un trafic de stupéfiants portant sur plusieurs centaines de kilos de haschich ainsi que plusieurs kilos de cocaïne. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère, sur la base du rapport rendu par le Greffe de l'assistance juridique, que A______ dispose d'une situation financière dépassant de CHF 1'590.75 le minimum vital élargi, ce qui lui permettait d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son avocat. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que les revenus de la famille s'élevaient à CHF 4'164.-; son épouse percevait en moyenne un montant mensuel net de EUR 1'847.68 (soit CHF 1'718.- nets), à quoi s'ajoutaient EUR 151.- d'allocations familiales (CHF 140.-), lui-même réalisant un revenu mensuel net de CHF 2'305.45. Par ailleurs, les charges du ménage s'élevaient à CHF 5'011.-, à savoir – outre l'entretien de base (CHF 2'868.75) – l'intérêt hypothécaire à hauteur de CHF 311.05, des frais d'écolage en école privée de CHF 516.15, des frais de garde durant les vacances scolaires de CHF 65.-, des frais d'entretien de la villa de CHF 456.05 (soit l'assurance bâtiment [CHF 104.95], la taxe foncière [CHF 101.20], les frais d'électricité [CHF 74.40], d'eau [CHF 35.-], de gaz [CHF 94.-] et d'assurance ménage [CHF 46.50], l'assurance véhicule de CHF 85.-, le carburant pour CHF 186.-, des frais
- 4/7 - P/21666/2024 d'entretien du véhicule de CHF 100.-, des frais médicaux non pris en charge de CHF 23.- et le remboursement de prêts de consommation à hauteur de CHF 400.-. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé, dans le cadre de la défense obligatoire, une défense d'office. 3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même; dans le second, l'autorité intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP). 3.2. Une personne est indigente, au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération. La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. S'il s'avère qu'il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d'exclure l'indigence ; encore faut-il qu'il permette de rembourser les frais du procès et les honoraires d'avocat sur une certaine période, l'intéressé devant ainsi être en mesure de réunir en quelques mois le montant
- 5/7 - P/21666/2024 nécessaire au paiement d'une provision d'avocat (ATF 135 I 221 consid. 5.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132 CPP par renvoi de n. 30 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, la scolarisation en école privée relève d'un choix de confort et non d'une nécessité au sens du minimum vital, de sorte que seuls les frais de scolarité en école publique peuvent être pris en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.2; ATF 119 III 70 consid. 3b). S'agissant des frais d'assurance et de carburant du véhicule, seuls les frais nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle entrent en ligne de compte, ce qu'il appartient au requérant de démontrer par pièce (arrêt du Tribunal fédéral 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2; ACPR/317/2025 du 28 avril 2025 consid. 3.2). En outre, les frais d'électricité, d'éclairage, d'eau, de gaz, d'assurances privées et de soins de santé sont compris dans le forfait de base (minimum vital élargi; cf. ACPR/55/2024 du 24 janvier 2024 consid. 3.2; ACPR/718/2023 du 18 septembre 2023 consid. 2.3; DCSO/494/2020 du 17 décembre 2020 consid. 2.2.1). Enfin, les dettes ordinaires – ce qui inclut un crédit à la consommation – ne font pas partie du minimum vital (ACPR/317/2025 précité consid. 3.2). 3.3. En l'espèce, le refus du Ministère public de désigner un avocat d'office au recourant est motivé par le fait que celui-ci n'aurait pas démontré son impécuniosité. Il convient par conséquent d'examiner si la condition de l'indigence est réalisée. Selon la jurisprudence susmentionnée, les frais de scolarité en école privée (chiffrés par le recourant à CHF 516.15) et le remboursement de dettes ordinaires (estimées à CHF 400.-) ne font pas partie des charges d'entretien au sens du minimum vital LP. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas par pièce qu'un véhicule privé serait nécessaire pour exercer son activité professionnelle, de sorte que les postes relatifs à l'assurance véhicule, au carburant et aux frais d'entretien de celui-ci doivent être écartés (CHF 371.- au total). Il n'établit pas non plus devoir supporter des frais médicaux non pris en charge à hauteur de CHF 23.- par mois. Un tel poste est dans tous les cas déjà couvert par le forfait de base relatif au minimum vital élargi. Enfin, les frais d'électricité (CHF 74.40), d'eau (CHF 35.-), de gaz (CHF 94.-) et d'assurance ménage (CHF 46.50) allégués sont également inclus dans le forfait de base précité, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte une seconde fois séparément. Les charges admissibles du ménage, incluant le minimum vital majoré de 25%, s'élèvent ainsi à CHF 3'450.95 par mois.
- 6/7 - P/21666/2024 Même à tenir compte de la situation la plus favorable au recourant, soit des ressources mensuelles de CHF 4'164.- telles qu'il l'allègue, il dispose, après déduction des charges admissibles (étayées par pièces), d'un montant disponible de CHF 713.05. Or, ce montant est suffisant pour qu'il s'acquitte de ses frais d'avocat, fût-ce par mensualités. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant n’était pas indigent et, partant, que l’un des réquisits de l’art. 132 CPP n’était pas réalisé. 4. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté. 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * *
- 7/7 - P/21666/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).