REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21613/2025 ACPR/603/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 juin 2026
Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2026 par le Ministère public, (demande de restitution de délai) et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/21613/2025 Vu : - l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 21 avril 2026, distribuée le 24 suivant à A______, partie plaignante; - le pli intitulé "demande de restitution de délai et recours" expédié par A______ le 11 juin 2026 au Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre de céans. Attendu que : - dans son acte, A______, constate que le délai de recours est échu. Elle expose ne pas avoir "été en mesure d’agir dans les délais impartis pour des raisons indépendantes de [s]a volonté", ayant "rencontré des difficultés techniques importantes, notamment liées à un dysfonctionnement de [s]on ordinateur, [l’]empêchant d’accéder à [s]es documents et de traiter [s]on courrier dans des conditions normales". Elle avait en outre été confrontée à "des difficultés liées à la réception et à la gestion de [s]on courrier, déjà signalées dans d’autres démarches, ayant entraîné une accumulation de correspondances qu’[elle] n’avai[t] pu traiter dans les délais". Partant, elle n’avait pas pu exercer son droit de recours en temps utile. L’inobservation du délai ne lui était "pas imputable". Elle conclut, à la restitution du délai pour former recours, à l’annulation de l’arrêt du 21 avril 2026 et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Considérant que : - une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu’elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s’adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l’acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP); - la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu’un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par elle-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Elle ne doit être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1);
- 3/6 - P/21613/2025 - par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2024 du 8 avril 2014). Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP); - l’impossibilité subjective doit s’apprécier selon des critères objectifs, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d’un plaideur ou d’un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / P. FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 7 ad art. 50); - il existe un "préjudice important et irréparable" lorsque le fait d’avoir manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 94); - en l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de recours – expédié le 11 juin 2026, soit largement après l’échéance du délai de recours de 10 jours [échéant au 4 mai 2026], suivant la notification de l’ordonnance querellée [le 24 avril 2026] – est tardif, et partant irrecevable (art. 90 al. 1, 91 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP ne sont toutefois pas réalisées; - les motifs invoqués par la recourante – le dysfonctionnement de son ordinateur et les difficultés de réception et de gestion de son courrier – ne sont ni propres ni suffisants, en application des principes juridiques et jurisprudentiels sus-rappelés, à établir qu’elle aurait été dans l’incapacité de former recours dans le délai légal contre l’ordonnance querellée ou de charger une personne de le faire pour son compte. L’impossibilité temporaire d’accéder aux documents de son ordinateur ne l’empêchait nullement de consulter le dossier de la procédure au Ministère public, ou d’en lever copie, et de rédiger un recours manuscrit. En outre, l’accumulation de sa correspondance ne constitue pas un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Il lui appartenait au contraire de s’assurer qu’elle pourrait traiter, en priorité, le pli recommandé contenant la décision querellée afin de sauvegarder le délai de recours, celui-ci étant du reste mentionné sur dite décision; - l’empêchement non fautif n’étant pas démontré, il n’y a pas de place pour une restitution de délai;
- 4/6 - P/21613/2025 - au vu de son issue, la cause pouvait dès lors être traitée d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - en tant qu’elle succombe, la recourante assumera les frais de la présente procédure devant l’autorité de recours, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de restitution de délai. Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l’art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/21613/2025 P/21613/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 115.00 Total CHF 200.00