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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2026 P/21607/2025

21 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,970 parole·~15 min·8

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310.al1.leta; CP.180; CP.181

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21607/2025 ACPR/396/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 avril 2026

Entre A______, représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/21607/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 26 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 janvier 2026, notifiée le 16 janvier suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 18 septembre 2025 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, cela fait, au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale portant sur les infractions de menaces (art. 180 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 18 septembre 2025, A______ a déposé plainte contre B______ pour menaces (art. 180 CP). Il était directeur de C______ SA, active dans le domaine de la construction en Suisse romande. Dans le cadre d'un chantier, il avait sous-traité des tâches à D______ SÀRL, dont l'un des animateurs était B______. Un désaccord financier étant survenu entre eux, l'intéressé l'avait, le 20 août 2025, lors d'une conversation téléphonique, menacé en lui indiquant qu'il disposait de cinq jours pour payer, faute de quoi lui-même devrait quitter la Suisse. Il avait ajouté à trois reprises qu'il l'attendrait à E______, au Kosovo, qui était son village natal. Ces propos, qui constituaient une menace de mort, l'avaient effrayé. b. Auditionné le 6 novembre 2025 par la police, B______ a contesté avoir menacé A______. Le jour de leur conversation téléphonique, il lui avait demandé d'être payé car il avait reçu deux poursuites à régler dans les cinq jours. Il avait évoqué le fait de quitter la Suisse en raison du délai très court qu'il avait pour payer lesdites poursuites. Lui-même ayant déjà des poursuites, il avait mis sa société au nom de sa femme. Si cette entreprise faisait également l'objet de poursuites, lui et son épouse n'auraient pas eu d'autres choix que de quitter le pays. Les jours suivants, A______ et lui avaient échangé par courriels, sans que ces échanges ne révélassent de tensions entre eux. Titulaire d'un permis B, il était arrivé en Suisse en mai 2006, mais sa situation n'avait été "régularisée" que le 17 septembre 2014. Il a produit les échanges en albanais qu'il avait eus le 20 août 2025 avec A______ sur la messagerie électronique WHATSAPP. Il en ressort qu'il avait adressé une photographie d'une invitation de la Poste à retirer un acte de poursuite adressé à

- 3/9 - P/21607/2025 D______ SÀRL d'ici au 25 août 2025. Les messages subséquents ont la teneur suivante (traduction libre): - A______: "B______, pot kuptoj mire, edhe niher pot tham, e bajm nje zgjidhje edhe ti pagujm krejt, ama nuk duhet me shku te klienti me fol qysh ke shku te F______. Se nuk ke ba mire" (trad: "Je te comprends très bien, et je vais te le répéter encore: trouvons une solution et on paie tout, mais tu ne dois surtout pas aller voir le client et lui parler comme tu l'as fait avec F______. Parce que tu n'as pas bien fait"); - B______: "Po e di skom pas qare. Tu vet me obligove me shku" (trad: "Je sais, je n'avais pas le choix. C'est toi-même qui m'as obligé d'y aller"); - A______: "Vetem e ke kompliku punen ma shum" (trad: "Tu n'as fait que compliquer les choses"); - B______: "skem qka bisedojm ti tregova krejt kshyri prosfitat. Skom ka ja maj. Te pershendes" (trad: "On n'a plus rien à discuter, je t'ai tout montré, regarde les profits. Je n'ai plus d'autres choix. Salutations"); - A______: "Edhe niher pot tham krejt fakturat ti pagujme, duhet me ba decomptin sa ke avancu per tilia qysh dush e bajm. Edhe tana ti baj pagesat, duhet me gjst nje zgjidhje para se me shku te avokati,, nese puna hyn te avokati, ateher nuk mujm me ba zgjidhje mes neve" (trad: "Je le répète: payons toutes les factures. Il faut faire un décompte de combien tu as avancé et on procède comme tu veux. Je te fais tous les paiements, il faut trouver une solution avant de faire appel à un avocat; si l'affaire finit devant un avocat, cela signifiera que nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord entre nous"); - B______: "Une e di. 5 dit jon afat. Ja me bo zgjidhje ja me lishu zvicrren" (trad: "Je le sais. Il y a cinq jours de délai. Soit on trouve une solution, soit ça signifie quitter la Suisse"); - A______: "Po te thash hajde edhe e bajm decomptin per krejt chantierat" (trad: "Je t'ai dit viens et on fait le décompte pour tous les chantiers"); - B______ (dernier message de ce dernier): "I bom eshte per G______ edhe H______. Veq fol me I______" (trad: "C'est déjà fait pour G______ [GE] et H______ [VD] [lieux de chantiers]. Il te suffit de parler à I______"). B______ a également produit deux courriels que lui avait adressés A______ le 22 août 2025 en lien avec des signatures nécessaires pour procéder à des paiements liés à deux autres chantiers.

- 4/9 - P/21607/2025 C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les déclarations des parties étaient contradictoires, B______ contestant avoir menacé A______ par téléphone, et s'inscrivaient dans un contexte conflictuel au vu du litige financier opposant les parties. Or, aucun élément de preuve objectif – tel un témoin impartial – ne permettait de privilégier une version par rapport à l'autre. Les messages et courriels produits par le mis en cause tendaient à accréditer sa version, dans la mesure où il en ressortait des tentatives des parties de trouver un arrangement quant aux factures restant à payer, sans révéler d'éléments de menaces ou de contrainte. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que le mis en cause lui avait déclaré qu'il disposait d'un délai de cinq jours pour le payer, faute de quoi "ce serait soit lui soit moi" et que "l'un des deux devra quitter la Suisse". Par la suite, il lui avait dit des propos tels que "je t'attends quelque part", "ne viens pas au Kosovo" ou "viens à J______ [VD] et je te montre qui je suis", ce qui était confirmé par trois témoins. Ces déclarations laissaient présager la survenue d'une issue "extrêmement grave" pour l'une des personnes concernées. Elles ne se limitaient pas à une pression économique admissible mais impliquaient un préjudice grave et illicite, comme une atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle. Lui-même avait été alarmé et effrayé par de telles menaces et avait tenté de désamorcer la situation. Il produit trois attestations écrites de personnes ayant travaillé sur le chantier litigieux, dont il résulte que: - K______ expose avoir constaté que B______ avait dit à l'un des ouvriers de A______ que si ce dernier ne payait pas, "ce serait soit lui soit moi", laissant entendre que l'un d'eux devrait quitter la Suisse (attestation du 17 janvier 2026); - L______, responsable d'équipe auprès de C______ SA, explique avoir été témoin de "menaces de mort, d'insultes et propos graves" de la part de B______ à l'encontre de A______, tels que "tu as cinq jours pour me donner l'argent. Soit moi, soit toi. Un des deux devra quitter la Suisse". Par ailleurs, il avait entendu l'intéressé dire à l'un de ses ouvriers qu'il se "baladerait avec une arme" (attestation du 19 janvier 2026); - M______, directeur général de N______ SÀRL, a relevé les propos suivants tenus par B______ en lien avec le paiement en avance et l'arrêt d'un chantier: "si j'arrête le chantier ne viens pas au Kosovo", "ne m'attends pas quelque part/je t'attends quelque part", et "viens à J______ [VD] et je te montre qui je suis" (attestation du 16 janvier 2025 [recte: 2026]). b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 5/9 - P/21607/2025 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions de menaces (art. 180 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2.1. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

- 6/9 - P/21607/2025 3.2.2. L'art. 181 CP réprime quiconque entrave une personne dans sa liberté d'action, notamment en l'obligeant à accomplir un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte point le comportement voulu par l'auteur, il y a tentative de contrainte (art. 22 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.3). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés par le recourant consistent en des propos qu'aurait tenus le mis en cause lors d'un appel téléphonique le 20 août 2025. D'éventuels autres propos tenus sur le chantier en présence d'employés du recourant, tels qu'ils ressortent des déclarations écrites produites devant la Chambre de céans, ne font pas l'objet de sa plainte pénale. Ainsi, faute de décision préalable du Ministère public quant à ces faits (cf. art. 393 al.1 let. a CPP), ceux-ci sont exorbitants à la présente procédure et ne seront pas examinés dans le cadre de la présente instance. Les déclarations des parties sont contradictoires s'agissant des propos tenus à l'occasion dudit appel téléphonique. En tant qu'elles ont trait à l'objet de la plainte pénale, les attestations écrites précitées doivent être considérées avec prudence: elles ont été produites après l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, et non pas à l'appui de la plainte, et proviennent de personnes travaillant sur le chantier litigieux, qui ont donc, à tout le moins, une relation d'affaires avec le recourant. Si ces déclarations écrites soutiennent que le mis en cause aurait tenu des propos menaçants, voire proféré des insultes, elles restent très peu précises sur le contexte dans lequel seraient intervenues ces "menaces". Seul L______ fait référence à un appel téléphonique, mais sans explication sur les circonstances qui auraient permis au précité d'entendre la conversation téléphonique en question, ce qui affaiblit considérablement la portée à donner à cette attestation. De plus, son auteur étant employé de la société du recourant, lié de facto à ce dernier par un rapport de subordination, ses propos – a fortiori imprécis – sont insuffisants, en l'absence d'élément objectif, pour apporter un éclaircissement sur les faits dénoncés. En définitive, les seuls éléments objectifs au dossier sont l'échange écrit entre les parties par messagerie instantanée ainsi que deux courriels adressés par le recourant deux jours après les faits dénoncés. La conversation ressortant de la première pièce tend à corroborer la version du mis en cause, qui explique avoir eu peur de ne pas être en mesure de payer la poursuite que sa société venait de se voir notifier. Dans ce contexte, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il voit une "menace grave" dans le propos de son interlocuteur selon lequel l'un d'entre eux devrait quitter la Suisse. En effet, ce propos se comprend mieux en lien avec le statut administratif précaire en Suisse du mis en cause, que d'éventuels problèmes financiers seraient susceptibles de remettre en question au regard du droit des étrangers. Dans tous les cas, la conversation écrite entre les parties le jour même des faits dénoncés ne fait pas apparaître de menaces, ni même de tensions entre elles, mais plutôt les efforts de ces dernières – en particulier du recourant – de trouver une solution à leur différend. D'ailleurs, ce dernier adresse, dans ces échanges, des critiques au mis en cause sur son comportement avec

- 7/9 - P/21607/2025 un client, de sorte qu'il est peu crédible qu'il était alors réellement effrayé par d'éventuelles menaces graves proférées peu avant. Enfin, le recourant a adressé le 22 août 2025 au mis en cause des courriels visant à régler le litige financier concernant deux chantiers. Les discussions entre les parties, portant sur le règlement d'un différend commercial, semblent tout-à-fait courtoises et ne laissent nullement entrevoir des menaces d'un côté et de la peur de l'autre. En définitive, aucun élément objectif ne vient corroborer la version du recourant. Au contraire, les éléments au dossier tendent plutôt à accréditer celle du mis en cause. Or, les propos litigieux ayant été prétendument tenus dans le cadre d'un appel téléphonique, aucune mesure d'instruction ne serait susceptible d'apporter d'autres éléments probants sur la teneur exacte des termes employés à cette occasion par le mis en cause. Partant, c'est conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du 18 septembre 2025 du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 1'000.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/21607/2025 P/21607/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 1'000.00