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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.09.2019 P/21553/2018

26 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,713 parole·~19 min·2

Riassunto

USURE(DROIT PÉNAL);ESCROQUERIE | CP.15; CPP.310

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21553/2018 ACPR/751/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 septembre 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ (VS), comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juin 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/21553/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juin 2019, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 31 octobre 2018. Le recourant conclut à ce que celle-ci soit "reconsidérée". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ étaient copropriétaires de deux parcelles 1______ et 2______ situées au ______ (GE) et d'une parcelle située à ______ (GE), sur lesquelles ils avaient projeté de construire des habitats groupés. Ils avaient mandaté le bureau d'architectes C______ SA, pour élaborer ces deux projets distincts. D______ était lui-même propriétaire d'une parcelle jouxtant celles sur lesquelles le projet devait se faire, au ______ (GE). Il était également ______ [fonction] de la Fondation E______ (E______) au moment des faits ainsi qu'ancien Secrétaire général du Département F______ (F______). b. Le 29 avril 2013, les deux promoteurs associés précités ont déposé plainte pénale à l'encontre du bureau d'architectes C______ SA et de son administrateur président, G______, pour action déloyale envers eux, abus de confiance, menaces verbales et physiques ainsi que chantage et contrainte. Ils estimaient avoir été victimes d'une véritable stratégie mise en place par D______ pour s'opposer à leur projet d'habitation. Ce dernier aurait abusé de son titre hiérarchique auprès des tiers impliqués dans le projet pour ensuite les contraindre, avec la complicité de G______, à signer un protocole d'accord, en mars 2010, modifiant le projet initial afin d'éliminer les désagréments susceptibles d'être causés sur sa propre parcelle. C______ SA aurait par la suite obtenu un important mandat de la part de D______ pour le compte de la E______. c. Cette plainte pénale, enregistée sous la procédure P/3______/2013, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 8 avril 2015, laquelle est aujourd'hui entrée en force. d. Le 31 octobre 2018, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale pour "négligence, escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse".

- 3/11 - P/21553/2018 Il est revenu sur les faits ayant donné lieu à sa première plainte, ajoutant que parallèlement à ces actions, lui et son associé avaient également été victimes de la part de D______ de chantages, calomnies et médisances durant la dizaine d'années nécessaire à l'obtention des autorisations de construire sur les parcelles litigieuses. Il a exposé en outre qu'à la suite des nombreux obstacles liés à la réalisation du projet du ______ (GE), il avait été victime d'un burn-out en octobre 2014, ce qui l'avait contraint à vendre ses parts de copropriété sur les parcelles 1______ et 2______ à H______ SA. Il avait accepté de vendre ses parts à prix coûtant afin de faciliter la vente dans l'intérêt de son associé et aussi dans le but d'entamer une future collaboration avec H______ SA une fois ses problèmes de santé réglés. Il avait sollicité le notaire I______, qui avait déjà œuvré à deux reprises pour lui par le passé, pour instrumentaliser cette vente, conclue le 14 avril 2015. Celui-ci avait rencontré les représentants de H______ SA et l'avait informé qu'il s'agissait de gens bien, de "bosseurs", et non pas de spéculateurs. Compte tenu de son état de santé, il avait demandé à I______ de veiller à la préservation de ses intérêts dans le cadre de la vente, non sans lui remettre un certificat médical attestant une incapacité de travail totale du 1er au 20 avril 2015. Il avait été convenu au moment de la vente, en présence des parties et du notaire, que celle-ci serait soumise aux conditions suivantes : - l'acquéreur s'engageait à construire le projet dès que les autorisations de construire entraient en force; - A______ recevait un appartement en compensation, attribué au prix coûtant une fois le projet réalisé; - les frais de procédure relatifs à un litige l'opposant à C______ SA étaient pris en charge; - un ou plusieurs voyages au Portugal devaient être planifiés pour acheter du matériel de construction sans passer par des intermédiaires. Le 24 janvier 2018, I______ l'avait informé que les acquéreurs souhaitaient finalement revendre leurs parts du projet du ______ (GE) moyennant une plus-value de CHF 2'000'000.-, justifiée par l'existence d'une autorisation de construire en force. A______ estimait notamment avoir été victime d'usure au sens des art. 157 CP, I______ étant informé lors de la signature du contrat de son état psychique. De plus, le notaire n'avait prévu aucun garde-fou dans le contrat, notamment une clause lui permettant de garantir l'exercice de son droit d'option sur l'acquisition d'un futur

- 4/11 - P/21553/2018 appartement, dans le cas où l'acquéreur revendrait ultérieurement les parts acquises à un tiers. Parallèlement au projet du ______ (GE), J______, actionnaire de H______ SA, avait été mandaté pour le projet de construction prévu à ______ (GE) et s'était engagé à entreprendre toutes les démarches nécessaires à sa réalisation dès l'entrée en force de l'autorisation de construire. Celui-ci n'ayant pas respecté ses obligations, A______ et son associé avaient été contraints de mettre fin à son mandat. La rupture du contrat aurait amené J______ à séquestrer les documents et plans liés au projet et à réclamer l'intégralité de ses honoraires, nonobstant des avances versées à sa demande qui dépassaient les prestations effectuées, notamment par la notification d'un commandement de payer dont la quotité, qui s'élevait à CHF 100'000.-, s'avérait complètement fantaisiste. Il estimait que J______ et deux autres représentants de H______ SA n'avaient en réalité jamais eu la volonté de construire sur les parcelles mais uniquement de revendre les parts qu'ils avaient acquises au prix coûtant en réalisant une plus-value de CHF 2'000'000.-. Ils avaient menti et abusé de son état de santé, connu de tous, en lui promettant une collaboration pour des projets futurs. Il a joint à sa plainte un certificat médical du Dr K______ attestant qu'il présentait une incapacité de travail à 100% du 1er au 30 avril 2015 ainsi qu'un certificat médical établi par le Dr L______ le 16 octobre 2018. À teneur de celui-ci, il avait séjourné à la clinique M______ entre décembre 2014 et février 2015 en raison d'un épisode dépressif sévère à la suite d'un burn-out; il possédait une capacité de discernement partielle dans le contexte bien défini de l'acte notarié qu'il avait signé début avril 2015; en raison de sa symptomatologie dépressive résiduelle, il ne possédait pas les capacités nécessaires pour comprendre tous les tenants et aboutissants dudit contrat notarié. e. A______ a été cité à comparaître comme plaignant à l'audience du 9 mai 2019. Il a préalablement sollicité auprès du Ministère public de pouvoir être accompagné d'une personne de confiance, en l'occurrence sa fille. Le Ministère public lui a répondu, par pli du 5 avril 2019, que cette faculté n'était réservée que pour les personnes victimes d'une infraction à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, ce qui n'était pas son cas. A______ a réitéré sa demande, produisant à l'appui un certificat médical du 25 avril 2019 du Dr N______ attestant qu'en raison de sa diminution de la tolérance au stress, il était souhaitable qu'il soit accompagné d'une personne de confiance lors de sa prochaine audition.

- 5/11 - P/21553/2018 f. À l'audience du 9 mai 2019, A______ a confirmé sa plainte pénale. Il avait l'impression que les acquéreurs de ses parts sur les parcelles 1______ et 2______ n'avaient jamais eu l'intention de construire, rien n'ayant été entrepris à ce jour alors que les autorisations de construire étaient entrées en force il y avait 20 mois. Il en était de même pour la construction prévue à ______ (GE), le projet déposé auprès du DAEL par l'architecte J______ étant totalement inconstructible, le contraignant à déposer une demande complémentaire pour remédier aux erreurs contenues dans la première demande. Il s'estimait partiellement incapable de discernement lorsqu'il avait signé le contrat de vente du 14 avril 2015 et considérait avoir été insuffisamment protégé par I______. g. Le 10 mai 2019, A______ a complété sa plainte. Il alléguait en substance que I______ lui avait fait une proposition de rachat de ses parts pour le compte des acquéreurs dans le but de ne pas évoquer la provenance douteuse des fonds ayant servi à acheter les immeubles 1______ et 2______. Il soupçonnait la société O______ Sàrl, dont l'associé gérant président était J______, d'avoir, pour la réalisation du projet de ______ (GE), réduit ses honoraires de 50 % vis-à-vis des normes SIA, dans le but de l'amadouer et l'inciter à conclure le contrat de vente de ses parts sans rechigner. Il évoquait enfin différents contentieux avec la fondation P______ en faveur de laquelle J______ dispensait des cours, Me Q______, au sujet d'une note d'honoraires, ainsi qu'avec Me R______, qui serait intervenu auprès de son associé pour mettre sa loyauté en doute et proposer à ce dernier des montages financiers douteux. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les faits dirigés à l'encontre de D______ avaient déjà été dénoncés par le plaignant dans le cadre de sa précédente plainte pénale du 29 avril 2013, laquelle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière aujourd'hui définitive et exécutoire. En vertu du principe ne bis in idem, il en résultait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Sous l'angle de l'art. 157 CP, hormis les déclarations du plaignant, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que ce dernier se serait trouvé dans une situation de faiblesse, qui l'aurait empêché de repousser le contrat conclu ou de négocier l'ajout ou la modification de certaines clauses conformément à sa volonté. Il ne ressortait pas non plus du dossier que I______ ou les acquéreurs auraient exploité l'état de santé du plaignant pour le contraindre à vendre ses parts à prix coûtant. Au contraire, le plaignant, considérant qu'il était temporairement inapte pour mener ses projets immobiliers à terme, avait délibérément choisi de vendre ses parts à un prix préférentiel en contrepartie d'un droit d'option sur un futur appartement, et aussi, selon ses dires, parce qu'il envisageait une future collaboration professionnelle avec les acquéreurs. À cet égard, le certificat médical versé au dossier ne corroborait pas ses déclarations selon lesquelles il n'était que partiellement capable de discernement au moment de la vente, celui-ci attestant uniquement d'une incapacité de travail à 100

- 6/11 - P/21553/2018 %. Enfin, l'absence de démarches entreprises par le plaignant en vue de faire invalider le contrat conclu sur la vente des parcelles 1______ et 2______ une fois son état de santé suffisamment amélioré ne corroborait pas ses déclarations selon lesquelles I______ et les acquéreurs auraient exploité son état de faiblesse. S'agissant des faits dénoncés à l'encontre de H______ SA et de ses représentants, ils ne remplissaient pas non plus les éléments constitutifs d'une infraction pénale. Le litige lié au commencement des travaux dès l'entrée en force des autorisations de construire pour les projets du ______ (GE) et de ______ (GE), au paiement des honoraires de J______, et au séquestre des plans et documents pour le projet de ______ (GE), était exclusivement civil. Quant aux faits dénoncés dans le complément de plainte du 8 mai 2019, il n'existait pas de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction pénale. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'usure ou de toute autre infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ semble reprocher au Ministère public d'avoir tenu pour acquis que l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 avril 2015 était entrée en force, dès lors qu'il aurait répondu au "Contrôle Fédéral des Finances" et à la Cour des comptes – qui l'avait interpellé fin/mai début juin 2016 – que cette procédure était toujours en cours d'instruction. Il reprochait ensuite au Ministère public de n'avoir pas tenu compte du certificat médical du 16 octobre 2018 du Dr L______ et produisait un courrier de ce praticien du 12 juin 2019 "s'étonnant" de la décision de non-entrée en matière rendue. Il lui semblait que la capacité de discernement partielle de son patient n'avait pas été prise en compte. Le recourant relève encore que son droit à être accompagné d'une personne de confiance à l'audience du 9 mai 2019 lui avait été refusé. Enfin, il se référait aux compléments de plainte adressés par B______ à la Commandante de la police les 5 novembre 2017 et 4 octobre 2018, qu'il joignait, pour une agression subie le 6 juillet 2017 et un double incendie en août et septembre 2018 dans sa maison du ______ (GE) ainsi que la réponse de la précitée, l'assurant – en référence aux deux incendies – que tout était mis en œuvre pour identifier leurs auteurs. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats.

- 7/11 - P/21553/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le grief du recourant relatif au refus d'être accompagné d'une personne de confiance à l'audience du 9 mai 2019 est irrecevable. Ce refus lui a été dûment signifié le 5 avril 2019 et il n'a pas recouru contre cette décision. 4. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, respectivement lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.1). 4.2. L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui, notamment, exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie. L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 108 consid. 7.2). Le lésé doit se trouver dans une situation de gêne telle qu'elle réduit sa liberté de décision au point qu'il se déclare prêt à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 137 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_226/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%20108 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/92%20IV%20137

- 8/11 - P/21553/2018 2010, n. 7 ad art. 157). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. 4.3. La constatation des faits est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier (A. KUHN /Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393). 5. 5.1. En l'espèce, en tant que le recourant reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir indiqué – à tort selon lui – que l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 avril 2015 était entrée en force, son grief tombe à faux. Dite ordonnance fait suite à la plainte pénale déposée le 29 avril 2013 par le recourant et son associé, B______, dans la procédure P/3______/2013. Elle a été notifiée au recourant par pli recommandé du 9 avril 2015 et aucun recours n'a été formé contre elle. Partant, elle est bien entrée en force. Le recourant affirme que le Ministère public aurait affirmé le contraire au "Contrôle Fédéral des Finances" et à la Cour des comptes – qui l'avait interpellé fin/mai début juin 2016. On comprend mal quel droit le recourant entend tirer de cette affirmation – au demeurant non étayée par pièce –, étant relevé que si l'ordonnance en question réservait, dans son dispositif, la reprise de la procédure préliminaire aux conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, soit en présence de moyens de preuves ou de faits nouveaux, il n'apparaît pas qu'une telle reprise ait jamais eu lieu. En définitive, l'ordonnance querellée est exempte de toute critique en tant qu'elle a considéré que les faits dirigés à l'encontre de D______ étaient déjà appréhendés par l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 avril 2015, aujourd'hui définitive, et le recourant ne développe aucun autre moyen, de sorte que le recours est infondé sur ce point. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6S.6/2007

- 9/11 - P/21553/2018 5.2. Le recourant prétend s'être trouvé dans un état de faiblesse – sa capacité de discernement étant partiellement diminuée – au moment de signer l'acte de vente du 14 avril 2015, ce qu'attestait son médecin, le Dr L______. Quand bien même eût-ce été le cas, encore eût-il fallu, pour que l'art. 157 CP trouve application, que les mis en cause, soit I______ et les représentants de H______ SA, aient exploité cet état de faiblesse du plaignant pour le contraindre à vendre ses parts de copropriété à prix coûtant. Or, on relèvera, à l'instar du Ministère public, que A______, au contraire, considérant qu'il était temporairement inapte pour mener ses projets immobiliers à terme, avait délibérément choisi de vendre ses parts à un prix préférentiel en contrepartie d'un droit d'option sur un futur appartement, et aussi, selon ses dires, parce qu'il envisageait une future collaboration professionnelle avec les acquéreurs. Il n'apparaît pas non plus qu'une fois sa santé rétablie, le recourant ait fait de quelconques démarches pour invalider l'acte de vente. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l'usure n'étaient pas réalisés et rien, dans le recours, ne permet de mettre en doute cette appréciation. La même conclusion s'impose s'agissant des faits dénoncés à l'encontre de H______ SA et de son actionnaire, J______, qui ont trait à une rupture de mandat et sont dès lors du ressort du droit civil, étant relevé que, là également, il n'existe aucun élément au dossier permettant d'affirmer que les précités auraient exploité l'état de faiblesse du recourant. Quant au complément de plainte du recourant du 10 mai 2019, il ne fait apparaître non plus aucun soupçon d'infraction pénale. 5.3. Les compléments de plaintes émanant de B______ pour agression et double incendie joints à son recours – dont on ignore au demeurant contre qui ils sont dirigés – ne sauraient enfin accréditer sa propre plainte pour escroquerie et abus de faiblesse. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/21553/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/21553/2018 P/21553/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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