Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.04.2019 P/21548/2018

2 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,052 parole·~5 min·3

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; PROPORTIONNALITÉ ; EXÉCUTION ANTICIPÉE ; DÉTENTION ILLICITE | CPP.221; CPP.236

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21548/2018 ACPR/260/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 avril 2019 Entre

A______, domicilié ______, _____ (ZH), comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance rendue le 7 février 2019 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/21548/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n°1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après; SdC) le 22 août 2018, notifiée le 24 suivant, condamnant A______ à une amende de CHF 600.- et un émolument de CHF 150.- pour ne pas s'être conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur, ou de désigner la personne à laquelle le véhicule avait été confié, concernant l'infraction commise avec un véhicule immatriculé au nom de sa société "B______ AG"; - la lettre recommandée du 13 septembre 2018, non signée, par laquelle A______ informe le SdC, ne pas être le "bon" A______; il était agriculteur et n'était jamais venu en voiture à Genève; il a donné l'adresse de ______ [type de société] recherchée; - l'ordonnance du 1er novembre 2018, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, formée tardivement; - l'ordonnance du Tribunal de police du 7 février 2019, notifiée le lendemain à A______; - le recours formé le 13 février 2019 par A______. Attendu que : - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale arrivait à échéance le 3 septembre 2018 et qu'expédiée le 13 septembre 2018, l'opposition a été faite après l'expiration du délai de 10 jours; - dans son recours, le recourant réaffirme qu'il existe deux A______ et ne pas être la personne à laquelle il fallait adresser "la facture"; il avait déjà communiqué l'adresse du propriétaire de la voiture. Considérant en droit que : - aux termes de l'art. 356 CPP – applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP) –, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le SdC transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, et le Tribunal de police statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275); - en d'autres termes, le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 2.1.); https://intrapj/perl/decis/142%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/142%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/6B_271/2018

- 3/5 - P/21548/2018 - en l'espèce, la tardiveté de l'opposition est incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale eut lieu le 24 août 2018 et que l'opposition n'a été adressée au SdC que le 13 septembre 2018, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 354 al. 1 CPP); - il s'ensuit que l'opposition n'était pas valable, car tardive, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater, ce qui l'empêchait d'entrer en matière sur le fond; - le premier juge n'avait ainsi pas à examiner si l'opposant était bien la personne visée par l'ordonnance pénale; - quant à la question d'une éventuelle révision de cette décision (art. 410 al. 1 let. a CPP), elle n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si le SdC pouvait se rendre compte de l'éventuelle erreur sur la personne du recourant, à la suite de l'opposition, cette autorité pénale ne pouvait pas s'affranchir des règles impératives sur la forme et le délai d'opposition (ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.); - faute d'opposition valable, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); - le Tribunal de police a donc statué conformément au droit; le recours est rejeté, ce qui pouvait être constaté sans échange d'écritures ni débats; - la recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 4/5 - P/21548/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/21548/2018 P/21548/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 95.00 - CHF Total CHF 200.00

P/21548/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.04.2019 P/21548/2018 — Swissrulings