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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2019 P/21547/2019

6 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,626 parole·~8 min·1

Riassunto

PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CPP.197; CPP.212

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21547/2019 ACPR/849/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 novembre 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/21547/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 28 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 octobre 2019, notifiée sur le siège, dans la cause P/21547/2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention jusqu'au 23 novembre 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance, à ce que sa détention provisoire soit limitée au 6 novembre 2019 et à ce qu'il soit constaté que sa détention provisoire au-delà de cette date était injustifiée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant algérien, célibataire, sans emploi et sans domicile fixe, a été interpellé par la police le 22 octobre 2019. Il a été prévenu par le Ministère public, le lendemain, de rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, entre le 16 et le 22 octobre 2019, persisté à séjourner sur le territoire suisse, en se trouvant, le 22 octobre 2019, au [no.] ______, rue 1______, en violation des mesures d'expulsion judiciaire du territoire suisse prises à son encontre le 25 août 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision, le 9 avril 2018 par le Tribunal de police et le 27 juin 2019 par le même Tribunal de police. b. Le prévenu a reconnu les faits. Il souhaitait retourner en Algérie mais n'avait pas encore eu le temps de faire les démarches nécessaires. c. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, entre le 10 mai 2011 et le 27 juin 2019, à dix-sept reprises, pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, entrée illégale, séjour illégal, rupture de ban et contravention à la LStup. d. À l'audience du 23 octobre 2019 devant le TMC, le conseil du prévenu s'est opposé à la mise en détention de son client et sollicité que son placement à l'établissement [pénitentiaire] de D______ soit ordonné au titre de mesure de substitution, subsidiairement que la détention provisoire n'excède pas une semaine. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes, eu égard aux constatations de police et aux déclarations du prévenu. L'instruction était à bout touchant, le Ministère public devant clore la procédure et renvoyer le prévenu en jugement. Le risque de fuite, sous forme de disparition dans la clandestinité, était concret, vu la nationalité étrangère de l'intéressé et son absence d'attache avec la Suisse. Le risque de réitération était également tangible, vu les nombreuses condamnations du prévenu, dont 3 pour rupture de ban. Il n'existait aucune mesure de substitution, le placement de l'intéressé dans un établissement de détention administrative ne constituant pas un palliatif que le tribunal pouvait ordonner, faute de compétence. La détention provisoire restait enfin proportionnée,

- 3/6 - P/21547/2019 étant précisé que la durée d'une durée d'un mois était suffisante au Ministère public pour clore l'instruction et renvoyer le prévenu en jugement. D. Par acte d'accusation du 29 octobre 2019, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement par devant le Tribunal de police du chef de rupture de ban. L'audience de jugement a été fixée au 4 décembre prochain. E. a. À l'appui de son recours, A______ estime que la durée de sa détention provisoire est disproportionnée. Il avait admis les faits. Les besoins de l'instruction se limitaient donc à son renvoi en jugement. Dans d'autres affaires ne le concernant pas, le TMC avait estimé qu'une durée de deux semaines était suffisante pour permettre au Ministère public de renvoyer le prévenu en jugement. Partant, sa détention provisoire ne saurait durer plus de deux semaines également. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre observations. c. Le Ministère public considère que le recours est désormais devenu sans objet, le prévenu ayant été renvoyé en jugement. Sa détention pour des motifs de sûreté avait en outre été sollicitée. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours. d. Le recourant réplique et persiste dans son recours. Il disposait toujours d'un intérêt juridiquement protégé, conformément à la jurisprudence. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours conserve par ailleurs un objet, nonobstant désormais le renvoi du prévenu en jugement et la demande de mise en détention pour motifs de sûretés qui l'assortit (cf. ACPR/694/2019 du 12 septembre 2019 et l'arrêt cité; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 qui mentionne, à son consid. 1, que le recourant qui se trouve en détention pour des motifs de sûreté conserve un intérêt juridiquement protégé à la vérification de la décision attaquée qui confirmait la prolongation de sa détention provisoire). 2. Le recourant ne conteste ni les charges ni les risques de fuite et réitération retenus à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. Il ne prétend plus non plus pouvoir être mis au bénéfice d'une mesure de substitution sous forme d'un placement en détention administrative.

- 4/6 - P/21547/2019 3. Le recourant considère que la durée de sa détention provisoire contrevient au principe de la proportionnalité. 3.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 3.2. En l'espèce, le recourant a été interpellé le 22 octobre dernier et sera jugé le 4 décembre prochain. L'infraction de rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté maximale de 3 ans ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP). Le recourant ne soutient pas qu'il s'exposerait à une peine pécuniaire, étant relevé qu'il a déjà été condamné à trois reprises pour rupture de ban et à chaque fois à une peine privative de liberté. Le Ministère public, dans son acte d'accusation du 29 octobre 2019, conclut du reste au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 12 mois à l'encontre du prévenu. On ne voit par ailleurs pas quels droits pourrait tirer en sa faveur le recourant des ordonnances rendues par le TMC qu'il cite, en tant qu'elles concernent d'autres prévenus dans des affaires différentes. Partant, la durée de la détention provisoire subie reste parfaitement proportionnée. 4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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- 5/6 - P/21547/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 23 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/21547/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/21547/2019 P/21547/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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