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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.06.2020 P/21544/2019

16 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,050 parole·~20 min·1

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;MENACES;INJURES;EXPERTISE;COUPLE;LÉSION CORPORELLE;RISQUE DE REITERATION | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21544/2019 ACPR/412/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 juin 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, route ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/21544/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 mai 2020 depuis la prison de B______ [GE], complété par un mémoire "spontané" de son défenseur d'office du 28 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mai 2020, notifiée le lendemain, dans la cause P/21544/2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 13 juillet 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 23 octobre 2019 par la police. Il a été prévenu d'injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP), de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir, à Genève : - à réitérés reprises depuis une date indéterminée et pour la dernière fois le 22 octobre 2019, injurié sa compagne, D______, en la traitant notamment de pute; - à réitérés reprises depuis une date indéterminée et pour la dernière fois le 22 octobre 2019, menacé sa compagne, D______ en lui disant qu'elle ne reverrait plus leurs enfants, qu'il allait la frapper, la brûler, la tuer ou encore l'égorger, de même que sa famille, menaces l'ayant effrayée; - le 22 octobre 2019, poussé sa compagne, D______ alors qu'elle quittait l'appartement, cela en présence de leurs enfants; - le 22 octobre 2019, menacé les policiers qui devaient procéder à son interpellation, notamment en déclarant, qu'ils allaient "regretter", "tu va voir quelle lange je parle moi " (sic), "je jure que je vais vous menez une guerre sans merci" (sic), "je bute tout geneve" (sic), "toi l'inspecteur quand je ressort je toublierai pas" (sic) ou "soit j'ai nouvelle et bonne nouvelle soit demain geneve ne serait plus jamais pareil" (sic); - le 22 octobre 2019, détenu 1.4 grammes de cannabis, drogue destinée à sa consommation personnelle.

- 3/12 - P/21544/2019 b. Lors de l'audience de confrontation des parties, le 8 novembre 2019, le Ministère public a étendu l'instruction aux infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), reprochant au prévenu d'avoir : - entre le mois d'octobre 2017 et le mois d'aout 2018, régulièrement frappé sa compagne, D______, en lui donnant des coups, en lui tirant les cheveux et en la mordant à une reprise, lui occasionnant de la sorte de multiples lésions corporelles attestées par des photographies; - entre le mois d'octobre 2017 et le mois d'octobre 2019, exposé ses enfants mineurs à de la violence, notamment en disant à leur mère qu'elle était une "pute", en menaçant de l'égorger, de la découper, de la brûler, de même que de brûler l'ensemble de sa famille, ainsi qu'en la dénigrant, faits mettant en danger le bon développement des enfants. c. Le prévenu a reconnu avoir injurié et menacé de mort sa compagne sous le coup de la colère ainsi que consommer régulièrement du cannabis. Il a contesté avoir menacé les policiers, tout comme avoir poussé sa compagne le 22 octobre 2019. Il a également contesté tout acte de violence passé sur sa compagne. Il admettait être jaloux et souvent le couple se disputait. d. La mise en détention provisoire du prévenu ordonnée par le TMC le 23 octobre 2019 a été régulièrement prolongée jusqu'au 17 mai 2020. e. Plusieurs témoins (père de la plaignante, proches, voisins et amis) ont été entendus. Aucun d'eux n'a constaté de traces de violence physique sur la plaignante. Cette dernière avait toutefois évoqué des menaces de mort et des insultes. Les voisins avaient entendu des cris et des disputes. f. Le 12 décembre 2019, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu, confiée à la Dresse E______. À teneur de ladite expertise, rendue le 18 février 2020, le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité, paranoïaque et dyssocial de sévérité importante, ainsi que d'utilisation nocive pour la santé de cannabis. Il présente un risque de récidive moyen pour des actes de violence, l'expert préconisant un traitement ambulatoire et retenant une responsabilité légèrement restreinte.

- 4/12 - P/21544/2019 g. Lors de l'audition de l'experte, le 14 avril 2020, D______ a évoqué qu'il arrivait au prévenu de perdre son rapport à la réalité et de délirer. Elle avait des exemples mais elle n'avait pas envie d'en parler à l'audience. L'experte a alors indiqué que l'existence de délires, lesquels n'avaient pas été mis en évidence dans son expertise sur la base des éléments à sa disposition, pourrait remettre en cause son diagnostic et révéler une décompensation psychotique, précisant que le trouble de la personnalité paranoïaque pouvait évoluer en psychose paranoïaque, que la consommation de cannabis était un facteur de risque, qu'une psychose paranoïaque aurait une incidence sur le risque de récidive et qu'il faudrait un traitement médicamenteux (anti-psychotique de type neuroleptique) en plus du suivi ambulatoire. S'agissant du risque de récidive, si le diagnostic devait être modifié, l'experte préférait réserver sa réponse au complément d'expertise, après un éventuel entretien avec le prévenu. Un traitement ambulatoire pouvait être mis en place en détention. h. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Ministère public a, compte tenu de ces nouveaux éléments, invité l'expert-psychiatre à compléter son rapport d'ici au 12 juin 2020. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard notamment aux déclarations précises de la partie plaignante, lesquelles étaient accréditées par les photographies produites, les nombreux messages, tant verbaux que vocaux, extrêmement virulents du prévenu à son égard ainsi que les constatations de la police. L'instruction se poursuivait avec le complément d'expertise ordonné. Il existait un risque de fuite, de collusion et de réitération. Ce dernier était concret, sous l'angle d'un passage à l'acte en tant que le prévenu avait proféré des menaces extrêmement virulentes et à de très nombreuses reprises. Enfin, il ressortait de l'expertise psychiatrique que le prévenu, compte tenu de son trouble de la personnalité, pouvait facilement se mettre dans des situations de conflits lors desquels il allait se sentir lésé ou menacé, du fait d'une certaine impulsivité et d'une empathie limitée, et pourrait se montrer violent ou menaçant; dans un contexte conjugal, les éléments de jalousie constituaient un facteur important de récidive, lequel pourrait aussi se manifester avec une autre compagne; le risque de récidive violente était moyen, qu'il s'agisse de violence au sein du couple ou en dehors de la relation conjugale. Le principe de la proportionnalité était respecté et aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les risques susévoqués, étant relevé que le prévenu n'avait nullement pris conscience de son état psychique puisqu'il contestait le diagnostic. Il ne semblait par ailleurs pas avoir entrepris de

- 5/12 - P/21544/2019 démarches pour mettre en place le suivi préconisé en prison, pas plus que pour l'entreprendre à l'extérieur. La durée de la prolongation de deux mois était nécessaire au Ministère public pour recevoir le complément d'expertise et déterminer la suite de la procédure. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges s'agissant des violences physiques. Il conteste les risques de fuite, collusion et réitération. S'agissant de cette dernière et d'un risque de passage à l'acte, il ne reconnaissait que les infractions d'injures et de menaces. Il s'était excusé auprès de la partie plaignante, laquelle avait elle-même déclaré, à l'audience du 14 avril 2020, que du moment où elle n'était plus avec lui et qu'il n'y avait plus de consommation de stupéfiants, il n'y aurait pour elle plus de problème. Cela accréditait que les menaces n'avaient pas été prises sérieusement par sa compagne. Il ne représentait pas un danger. Cas échéant, il avait proposé à plusieurs reprises des mesures de substitution (caution, interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, port d'un bracelet électronique, saisie de ses documents d'identité, obligation de se rendre à un service administratif ou interdiction d'entretenir des relations avec la plaignante et sa famille). À l'échéance de la nouvelle prolongation de la détention provisoire, il aura purgé presque neuf mois de détention, ce qui contrevenait au principe de la proportionnalité, compte tenu des infractions qu'il reconnaissait. Le complément d'expertise se fondait par ailleurs sur les déclarations "particulièrement vagues" de la plaignante. Il reprochait enfin au Ministère public une violation du principe de célérité. L'expertise psychiatrique n'avait été ordonnée que deux mois après son incarcération, le rapport rendu quatre mois après celle-ci et l'experte entendue encore deux mois plus tard. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits étaient graves – ceux-ci ne se cantonnant pas à un épisode où le prévenu aurait été en colère – et les charges suffisantes, vu les messages écrits et vocaux et les photographies produites par la plaignante, étant précisé que cette dernière n'avait jamais cherché à alourdir les charges mais souhaité que le prévenu se soigne. L'expertise complémentaire était en cours et il n'était pas exclu que l'experte modifie ses conclusions. Pour le surplus, il faisait sienne la motivation du TMC. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. Le recourant réplique et persiste dans son recours. Les déclarations de la plaignante étaient contradictoires et donc non probantes s'agissant des lésions corporelles.

- 6/12 - P/21544/2019 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). En l'occurrence, le défenseur d'office du recourant a complété l'acte de ce dernier, sans y être requis, postérieurement à l'échéance du délai de recours. Dans la mesure toutefois où la motivation contenue dans l'acte rédigé en personne par le recourant – en tant qu'il ne conteste que les charges – peut être considérée comme lacunaire, l'écriture de son avocat est recevable (art. 385 al. 2 CPP). 2. Le recourant conteste la gravité des charges. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_183/2012

- 7/12 - P/21544/2019 2.2. En l'espèce, le recourant admet les injures, les menaces et l'infraction à la LStup. Il conteste l'infraction de lésions corporelles simples, arguant que la plaignante n'a pas démontré la réalité des violences qu'elle dit avoir subies. Or, comme relevé plus haut, il n'appartient pas à la Chambre de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité de la partie plaignante, mais au juge du fond. Même si aucun témoin n'a déclaré avoir assisté aux lésions corporelles dénoncées, les photographies produites par la plaignante montrent des hématomes principalement au visage, à l'épaule, au bras et au pied (PP C13-C18). La plaignante a également confirmé ces épisodes de violence physique lors de l'audience de confrontation du 8 novembre 2019 (PP C-49ss), auxquelles se sont ajoutées de nombreuses menaces de mort et injures, corroborées par les extraits de conversation et enregistrements audio produits. Les charges graves, mises en exergue par le TMC dans sa première ordonnance de mise en détention, perdurent ainsi toujours. 3. Le recourant conteste tout risque de récidive et de passage à l'acte. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il

- 8/12 - P/21544/2019 convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2. En l'occurrence, à teneur des conclusions de l'expertise psychiatrique du 18 février 2020, le recourant souffre d'un trouble de la personnalité, paranoïaque et dyssocial de sévérité importante et présente un risque de récidive moyen pour des actes de violence. Un traitement ambulatoire est préconisé. Alertée par de possibles épisodes de délires du prévenu, l'experte a indiqué que son diagnostic et le risque de récidive pourraient être remis en cause, ce que son complément d'expertise, actuellement en cours, aurait pour but de préciser. Le recourant dit s'être excusé et que même la plaignante avait affirmé que du moment où elle n'était plus avec lui, il n'y aurait plus de problèmes, ce qui confirmait selon lui l'absence de menaces sérieuses. Celles-ci ne sont toutefois pas anodines, vu la violence des termes employés, et peuvent faire craindre, au vu des conclusions de l'experte à ce stade, un possible passage à l'acte en cas de remise en liberté, la jalousie constituant un facteur de récidive important. Ce risque est d'autant plus accru que le recourant, qui semble nier sa pathologie, n'a, en l'état, entrepris apparemment aucun suivi ambulatoire en détention ni effectué des démarches pour un tel suivi à sa sortie de prison. Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu un risque de réitération. 4. L'admission de ce risque rend inutile l'examen des autres risques retenus. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive.

- 9/12 - P/21544/2019 5.2. En l'occurrence, force est de constater que les mesures proposées par le recourant sont inaptes à pallier le risque concret de récidive, l'interdiction de contacter la partie plaignante ou de se rendre en certains lieu étant clairement insuffisantes. 6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. Le recourant estime que presque neuf mois de détention sont trop longs, compte tenu des infractions qu'il reconnaît. Il omet toutefois que même en faisant abstraction des lésions corporelles, qu'il conteste, la seule infraction de menaces est déjà passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Il considère également que la prolongation ordonnée, en tant qu'elle est justifiée par le complément d'expertise ordonné, serait fondée sur les déclarations vagues de la plaignante. Or, s'il est vrai que la plaignante n'a pas souhaité s'exprimer à la dernière audience sur les épisodes "délirants" du prévenu, ceux-ci ont paru suffisamment sérieux à l'experte-psychiatre, eu égard à la consommation de cannabis par le prévenu, pour déclarer qu'ils pourraient remettre en cause son diagnostic et par là le risque de récidive. La durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée, eu égard à cet acte d'instruction, apparaît dès lors encore compatible avec le principe de la proportionnalité. 7. Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de célérité. 7.1. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). S'agissant de la complexité, il faut prendre en considération le nombre de parties au procès, le volume du dossier, la difficulté et la complexité des preuves (CourEDH Guillemin c. France du 21 février 1997, § 38, et Katikaridis et autres c. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20270

- 10/12 - P/21544/2019 Grèce du 15 novembre 1996, § 41). Comme on ne peut exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, le fait qu'une opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, du moins dans une affaire d'une certaine gravité et d'une certaine complexité, ne suffit pas à faire admettre une violation du principe de la célérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). 7.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'une certaine inaction du Ministère public, qui n'aurait sollicité une expertise que deux mois après son arrestation, du fait que le rapport d'expertise n'ait été rendu que deux mois plus tard et que l'audition de l'experte n'ait eu lieu que deux mois après la reddition de son rapport. Force est toutefois de constater que le recourant ne s'est jusqu'ici jamais plaint d'un manque de célérité de l'instruction. S'il est vrai que l'audition de l'experte aurait pu survenir plus tôt, nonobstant la crise sanitaire, on ne décèle pas encore un problème de célérité manifeste, eu égard aux principes jurisprudentiels sus-rappelés. Il conviendra néanmoins que le Ministère public, une fois le complément d'expertise rendu, fasse diligence pour entendre l'experte et le prévenu et clore son instruction. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 10. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP), * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20I%20139

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/21544/2019 P/21544/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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