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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.11.2018 P/21526/2018

22 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,124 parole·~11 min·1

Riassunto

SOUPÇON ; RISQUE DE FUITE | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21526/2018 ACPR/690/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 22 novembre 2018

Entre A______, actuellement détenue, comparant par Me Olivier PETER, avocat, Etude d'avocats Interdroit, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de mise en détention rendue le 6 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/21526/2018 EN FAIT : A. Par acte reçu le 13 novembre 2018 au greffe du Tribunal pénal et complété le lendemain par son défenseur, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 novembre 2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 6 décembre 2018. La recourante conclut à la constatation d'une violation de son droit à un procès équitable et à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 4 novembre 2018, A______, ressortissante française domiciliée en France, a été appréhendée par la police dans un hôtel de Genève, à la suite d'un signalement pour vol d'une carte bancaire, le 30 octobre 2018, dans un centre commercial de B______ [GE], et des prélèvements indus d'un total de CHF 7'966.-, commis le jour même dans une banque de C______ [GE]. À son interpellation, elle est parvenue à converser par téléphone, en arabe, avec l'individu avec lequel elle voyageait et qui n'a pas été retrouvé. Elle conteste les faits, affirmant être venue en Suisse à son initiative, pour s'y installer, voire travailler. Le rapport d'interpellation, du 4 novembre 2018, relève que l'homme, sous une autre identité que celle sous laquelle il était enregistré à l'hôtel et connu de A______, aurait commis des vols de cartes de crédit dans d'autres cantons et qu'il était accompagné par cette dernière. b. Le 5 novembre 2018, le Ministère public a prévenu A______ de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, commis de concert avec son ami. A______ a confirmé s'être déplacée avec lui à travers la Suisse au cours des dix jours précédant, au volant d'un véhicule qu'elle avait loué à ces fins (et dont la restitution a été autorisée, sur l'entremise de son défenseur). L'ami décidait de tout, y compris du choix de la Suisse pour destination, et faisait les réservations d'hôtel sous son nom à elle; à l'hôtel où elle avait été interpellée, c'était la première fois qu'il avait pris deux chambres séparées; ils s'étaient disputés peu auparavant, et elle lui avait exprimé sa colère en arabe au téléphone, devant les policiers. Le 30 octobre 2018, ils avaient mangé dans un centre commercial, qu'ils avaient quitté en voiture avant qu'elle n'ait eu le temps de finir son repas, puis elle l'avait attendu au volant pendant qu'il cherchait à aller aux toilettes dans un établissement public. c. À teneur d'un rapport de renseignements du 7 novembre 2018, l'ami, connu sous une quinzaine d'alias, était soupçonné d'avoir agi à trois autres reprises en Suisse, dès le 18 octobre 2018. d. Par l'ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes, que le rapport de police du 4 novembre 2018 faisait état de soupçons analogues pour des faits commis dans d'autres cantons, que la prévenue avait varié sur les raisons de sa venue en Suisse et que les risques de fuite et collusion justifiaient le placement en

- 3/7 - P/21526/2018 détention. Aucune mesure de substitution ne pallierait ces risques. La durée d'un mois permettrait au Ministère public de fixer le for. e. Selon une fiche "consultation des pièces essentielles", ces pièces avaient été mises à la disposition du défenseur de la prévenue le 6 novembre 2018 à 14h et restituées un quart d'heure plus tard. Selon procès-verbal, l'audition par-devant le Tribunal des mesures de contrainte s'était tenue le même jour, entre 14h45 et 16h40. C. a. À l'appui de son recours, A______ clame son innocence, se dit dupée par un voyou et affirme être juste venue passer des vacances "au pays du chocolat". Elle était prête à déposer son passeport, son permis de conduire et son automobile pour garantir sa présence à toute convocation de justice. Par ailleurs, son défenseur estime n'avoir pas eu un accès complet au dossier, car un quart d'heure lui avait été laissé pour consulter les pièces sur un écran d'ordinateur avant que le premier juge ne statue. La décision querellée mentionnait des "renseignements" dont le dossier mis à sa disposition n'avait pas trace. b. Le TMC a fait savoir qu'il s'en tenait à sa décision. c. Le Ministère public propose de rejeter le recours. Une fixation de for avec le canton de Vaud était en cours, et la reprise de la procédure par ce canton, imminente. d. La recourante a renoncé à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le défenseur estime n'avoir pas eu accès à un dossier complet. Il a tort. Au stade du placement en détention, les pièces essentielles, et non le dossier intégral, suffisent (art. 224 al. 2, 2e phrase, CPP). Or, même si ces pièces n'apparaissent pas avoir été concrètement répertoriées ou individualisées en l'espèce (on ignore en effet de quoi elles se composaient concrètement), on peut douter, néanmoins, que le rapport intitulé "d'interpellation", du 4 novembre 2018, cité dans la décision querellée, ait été soustrait à sa consultation. En effet, il le mentionne expressément (p. 3), et non pour affirmer qu'il lui aurait été caché, mais qu'il ne détaillait ni la source ni le contenu de ces informations, ce qui est différent. L'argument est donc captieux. Au stade de l'appréhension policière et de sa durée admissible avant la mise à disposition du Ministère public (art. 219 al. 4 CPP), le caractère succinct ou fragmentaire des premiers renseignements obtenus ne saurait cependant surprendre. Il résulte du procès-verbal, très détaillé, de l'audience tenue par le premier juge que la recourante,

- 4/7 - P/21526/2018 confrontée notamment à des factures d'hôtel dans d'autres cantons, a expliqué ces déplacements à travers la Suisse. Il est donc faux de soutenir qu'elle n'aurait pas pu contester la teneur des quelques renseignements très rapidement obtenus par la police. Au surplus, la recourante et son défenseur pouvaient les contester encore à loisir à l'audience du TMC et dans le recours. Aucune violation des droits de la défense ne doit donc être constatée. 3. La recourante ne s'exprime sur les charges que pour affirmer avoir tout ignoré des activités de son compagnon. 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318 s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le Ministère public dispose de raisons plausibles de suspecter la recourante d'être venue en Suisse pour participer, à tout le moins, au vol de la carte bancaire survenu à Genève et aux retraits à l'automate effectués par son compagnon sur ces entrefaites. Même les renseignements collectés par la police dans d'autres cantons pouvaient, à ce stade précoce de l'enquête, ajouter aux soupçons suffisants qui résultaient déjà des faits mis au jour dans le seul canton de Genève. Le premier juge a relevé à juste titre que la recourante avait varié sur les raisons et la durée de son voyage en Suisse – dont elle a déclaré avoir pris l'initiative, avant d'affirmer le contraire –; et son attitude au téléphone avec son compagnon n'a pas contribué à la clarification des premiers soupçons, puisqu'elle a eu pour effet la disparition de celuici. Ses explications selon lesquelles elle et lui étaient partis hâtivement d'un centre commercial et qu'elle avait attendu au volant pendant qu'il s'absentait sont en tout point compatibles avec les circonstances du vol et des retraits d'argent subséquents. La question de savoir jusqu'à quel point la recourante s'associait consciemment et volontairement aux actes de son compagnon sera l'affaire du juge du fond. Les charges sont par conséquent suffisantes. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2017&to_date=20.11.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=soup%E7on+%2B%22en+d%E9but+d%27enqu%EAte%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-330%3Afr&number_of_ranks=0#page330 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2017&to_date=20.11.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=soup%E7on+%2B%22en+d%E9but+d%27enqu%EAte%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-316%3Afr&number_of_ranks=0#page316

- 5/7 - P/21526/2018 4. La recourante ne s'exprime sur aucun des risques – fuite ou collusion – que lui a opposés le premier juge, mais propose de laisser à titre de garantie de représentation ses documents d'identité et l'automobile avec laquelle elle était venue en Suisse. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est, en l'espèce, patent, puisque la recourante n'a aucune attache avec la Suisse et qu'elle ne serait pas extradable de France. On ne voit pas que les mesures de substitution proposées atténueraient l'acuité du risque considéré. La recourante n'est pas propriétaire de l'automobile; au demeurant, son avocat s'est entremis pour que le véhicule soit restitué au loueur. Son passeport ou son permis de conduire n'offrent aucune garantie de représentation aux actes ultérieurs de la procédure, ne serait-ce que parce que de tels documents ne sont plus nécessaires au franchissement des frontières dans l'espace Schengen et qu'ils peuvent être remplacés ou ré-émis par l'autorité compétente. Ce risque suffit à faire obstacle à une libération. 5. Le recours est rejeté. La recourante, qui succombe par conséquent, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/21526/2018 P/21526/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total CHF 900.00

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