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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.06.2020 P/21435/2019

12 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·905 parole·~5 min·1

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI | CPP.356; CPP.354; CPP.85.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21435/2019 ACPR/399/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 juin 2020

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.

- 2/5 - P/21435/2019 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 29 août 2019 et notifiée à A______ le 5 septembre 2019; - l'opposition formée par B______, directeur d'exploitation de la société C______ SA – lequel n'était pas au bénéfice d'une procuration –, par courrier daté du 17 septembre 2019, posté le lendemain, et complété par courrier du 3 octobre 2019, envoyé le lendemain, par A______; - l'absence de détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 23 avril 2020 du Tribunal de police, notifiée le lendemain, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale précitée était assimilée à un jugement entré en force; - le recours expédié par A______ en personne, le 4 mai 2020, à la Chambre de céans. Attendu que : - A______ dit n'avoir pas reçu l'ordonnance pénale. Il avait déménagé depuis. Son employeur lui avait dit qu'il se chargeait de l'affaire. L'amende était injustifiée. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

- 3/5 - P/21435/2019 - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - en l'occurrence, il ressort du suivi de la Poste que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant le 5 septembre 2019; - le recourant, qui affirme avoir déménagé – sans toutefois l'établir – n'explique pas comment le pli en question, qui lui était adressé, a pu être néanmoins réceptionné à son domicile; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le dimanche 15 septembre 2019, reporté au lundi suivant (art. 90 al. 2 CPP); - même expédiée le 18 septembre 2019, l'opposition datée du 17 septembre 2019 – complétée par la suite par le contrevenant – était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/21435/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/21435/2019 P/21435/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 335.00

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