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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/21353/2016

4 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,840 parole·~29 min·1

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; APPROPRIATION ILLÉGITIME ; GESTION DÉLOYALE ; PRESCRIPTION ; DÉBUT | CPP.319; CP.137; CP.158; CP.251; CP.2.al2; CP.97; CP.98.leta; CP.98.letc; CO.419; CPP.436.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21353/2016 ACPR/504/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juillet 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me J______, avocat, rue ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2018 par le Ministère public,

et B______, domiciliée ______, ______ (VD), comparant par Me K______, avocat, quai ______, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/21353/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 octobre 2018, A______ recourt contre la décision rendue le 18 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée contre sa sœur, B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et de dépens chiffrés à CHF 8'723.70 (art. 436 al. 3 CPP), à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au Procureur, ce magistrat devant être invité à poursuivre l'instruction, notamment en ordonnant quatre actes d'enquêtes, qu'il énumère dans son mémoire. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Feu les époux C______ et D______, résidents français, détenaient la totalité des actions au porteur de E______ (ci-après : E______ ou la société), propriétaire d'un immeuble locatif sis dans l'avenue éponyme. a.b. L'épouse, qui a survécu à son conjoint, est décédée en 1991, laissant pour héritiers ses quatre enfants majeurs, soit A______ et B______ ainsi que feus F______ et G______, aujourd'hui décédés. L'existence de E______ était uniquement connue des trois derniers nommés, à l'exclusion du premier. b.a. Dès 1991 tout au moins, B______ a été le seul membre de la fratrie à jouir de la possession des actions au porteur. b.b. Elle a participé, soit personnellement, soit par l'entremise d'un tiers (contrats de fiducie), aux assemblées générales annuelles de E______, au cours desquelles elle/ledit tiers a voté sur des sujets tels que l'approbation des comptes et l'octroi d'éventuels dividendes. Les procès-verbaux relatifs à ces séances étaient dressés et signés par d'autres intervenants que B______, soit l'administrateur de la société – fonction qu'aucun membre de la fratrie A/B/F/G______ n'a jamais occupée – et un employé de la régie chargée de gérer l'immeuble. Ces documents stipulaient, à titre liminaire, que toutes les actions au porteur formant le capital étaient présentes ou représentées, de sorte que les assemblées pouvaient valablement délibérer.

- 3/17 - P/21353/2016 b.c. À teneur de ses comptes annuels, E______ disposait, entre autres actifs, d'un compte-courant actionnaire, dont le solde débiteur a progressivement augmenté, passant d'environ CHF 34'000.- en 1992 à CHF 745'500.- en 2005, intérêts sur les sommes prêtées par la société inclus. Entre le début de l'année 2000 et février 2007, sept sommes totalisant CHF 437'200.ont été prélevées sur ce compte et remises à B______. Aucun dividende ne semble avoir été versé aux actionnaires durant cette période, en regard des pièces produites. Invitée par l'administration fiscale à s'expliquer sur ces prélèvements successifs, la société a répondu, en juin 2007, sous la plume de son organe de révision, que ses ayants droit, qui souhaitaient rester anonymes, prenaient l'engagement ferme tant de compenser la dette litigieuse avec tous futurs dividendes éventuels que de s'acquitter des sommes nécessaires au paiement de l'impôt fédéral anticipé sur ces gains. Les dividendes de CHF 650'000.- alloués aux actionnaires pour les exercices 2006 à 2008 – bénéfices qui provenaient des résultats engrangés, d'une part, et des profits réalisés au cours des précédentes années (thésaurisés sous le poste "pertes et profits report[és]"), d'autre part – ont été utilisés à concurrence de 65% pour éponger la dette du compte actionnaire, le solde ayant été affecté au paiement de l'impôt précité. Plus aucun dividende n'a été octroyé par la suite, la société devant assumer les coûts de travaux effectués sur l'immeuble. En 2008, 2009 et 2012, trois versements totalisant CHF 118'600.- environ ont été crédités sur ledit compte, avec le libellé "apport actionnaires"/"apport propriétaire". À la fin de l'année 2015, le solde débiteur du compte-courant actionnaire, resté relativement stable depuis 2009, s'élevait à CHF 209'000.- environ. b.d. En été 2016, une procédure de régularisation concernant l'identification des actionnaires au porteur de E______ a été initiée auprès de l'administration fiscale. c.a. À cette suite, B______ a informé A______ de l'existence de la société. Elle lui a remis, le 6 octobre 2016, un quart des actions au porteur. c.b. Actuellement, B______ détient 50% des titres de E______, pour avoir hérité des parts appartenant à feue sa sœur, l'autre moitié étant répartie, de façon égale, entre A______ et les hoirs de son frère décédé, F______. d.a. Le 15 novembre 2016, A______ a déposé plainte pénale contre B______, expliquant avoir appris le 24 août 2016 seulement qu'il détenait 25% du capitalactions de la société.

- 4/17 - P/21353/2016 En substance, il reprochait à sa sœur, entre autres comportements délictueux : d'avoir commis des faux dans les titres, en prétextant, lors des assemblées générales, qu'elle était autorisée à représenter la totalité des actions de la société, y compris les siennes, indication qui était ensuite retranscrite sur les procès-verbaux; de s'être indûment appropriée le quart des actions qu'il avait hérité de ses parents; de ne pas lui avoir versé 25% des gains distribués par E______ lors de plusieurs exercices (de 1991 à 1994); d'avoir choisi, pour les années 1995 à 2005, de bénéficier de prêts qu'elle était aujourd'hui dans l'incapacité de rembourser, en lieu et place de dividendes sur lesquels elle aurait dû payer des impôts; d'avoir disposé de sa part des bénéfices sur les CHF 650'000.- alloués entre 2006 et 2008 pour solder partiellement lesdits prêts. Il a qualifié certains de ces agissements de gestion déloyale. d.b. Entendu par la police, A______ a persisté dans sa plainte, précisant que ses deux frère et sœur décédés ne lui avaient jamais parlé de l'existence de E______. Renseignements pris durant l'automne 2016 auprès de H______ [directrice de la régie chargée de gérer, depuis l'année 2000, l'immeuble de la société], cette dernière voyait B______, qui se présentait sous un pseudonyme, à raison d'une fois par année; elle venait chercher le dossier, indiquait qu'elle allait réunir les actionnaires, puis se présentait à l'assemblée générale en affirmant qu'elle les avait consultés. Selon lui, sa sœur avait agi par cupidité. Au terme de son audition, il s'est constitué partie plaignante au pénal. d.c. À l'appui de ses dénonciation et déclarations, A______ a déposé diverses pièces, dont certaines ont été résumée aux lettres B.a.a à B.c.a ci-dessus. e. Entendue par la police en qualité de prévenue, B______ a expliqué avoir obtenu une licence de la Faculté ______ en 1965, puis avoir été femme au foyer. Elle contestait les faits qui lui étaient reprochés. En effet, ses parents lui avaient remis, de leur vivant, à une époque où elle était la seule de la fratrie à résider en Suisse, la totalité des actions au porteur litigieuses. F______ et G______ étaient au courant de la situation. En revanche, A______ ne l'était pas, conformément au souhait de ses parents. Après le décès de ces derniers, elle s'était toujours considérée comme dépositaire, et non propriétaire, de la part des titres qui revenaient au prénommé. Elle avait, conformément aux désidératas de ses parents, toujours distribué à parts égales les dividendes entre les quatre membres de la fratrie, de main à main, la société n'étant pas déclarée en France. Elle avait régulièrement remis à F______ et G______ les sommes qui leur revenaient. Sa mère craignant que A______, qu'elle qualifiait de "panier percé", "dépense tout l'argent en une seule fois", elle lui avait demandé de veiller à lui donner progressivement les dividendes, au fur et à mesure de leurs rencontres, ce qu'elle avait fait. Ainsi, elle avait versé à ce dernier, entre 1991 et 2004, sept montants oscillant entre CHF 5'000.- et CHF 70'000.-, totalisant CHF 168'000.-; à chacune de ces occasions, A______ avait signé une quittance sur une

- 5/17 - P/21353/2016 même feuille, qui listait lesdits versements (ci-après : le feuillet). Elle n'avait "pas vraiment" justifié la provenance de ces sommes et son frère ne la lui avait pas demandée. A______ avait, en revanche, refusé de parapher les quittances concernant les trois derniers montants qu'elle lui avait remis en 2005, 2006 et 2007, lesquels totalisaient CHF 42'575.-. En 2016, elle avait remis à son frère le 25% des actions dont il était le propriétaire. Elle ne pouvait donner aucune explication au sujet des montants débités du comptecourant actionnaire. En effet, elle se rendait, depuis 1991, une fois par année auprès de la régie "pour toucher l'argent". D'après ce qu'elle avait compris, les sommes qu'elle avait reçues étaient des dividendes. À sa connaissance, aucun des quatre membres de la fratrie n'avait de dette à l'égard de la société, ni n'avait remboursé de l'argent à celle-ci. À l'appui de ses déclarations, elle a produit, d'une part, une photocopie du feuillet sus-évoqué, dont la teneur est conforme à ses allégués, et, d'autre part, un tableau Excel récapitulant (ci-après : le tableau Excel) : les sommes totales qu'elle aurait reçues de la société "via cédules, prêts, dividendes", soit CHF 475'700.- entre les années 2000 et 2007; la part de ces montants devant revenir à A______; les sommes qu'elle avait remises, au fil du temps, à ce dernier. f. Auditionné par la police, I______, membre de l'organe de révision de E______ de 2007 à 2009, puis administrateur de la société dès 2010, a expliqué que cette entité avait eu, en 2007, un nouvel administrateur, le précédent ayant "disparu". En accord avec ce nouvel organe, il avait personnellement répondu à l'administration fiscale (cf. lettre B.b.c supra), à cette époque, que les prélèvements opérés sur le compte courant actionnaires correspondaient aux disponibles qui étaient versés chaque année à ceuxci; ces montants n'ayant à aucun moment été traités comme des dividendes, ils avaient été comptabilisés au débit dudit compte. Il avait appris le vrai nom de B______, qui utilisait un pseudonyme, en mai 2016. Les "décisions de gestion pour la société" étaient prises, jusqu'à cette même période, par la prénommée et H______. B______ avait toujours affirmé représenter les actionnaires; elle était en possession de tous les titres lors des assemblées générales. Chaque année, elle appelait la régie pour obtenir "le détail des comptes"; H______ lui remettait en espèces, contre signature d'une quittance, les "sommes disponibles". g. Après avoir pris connaissance des éléments au dossier, les parties ont adressé diverses missives au Ministère public. A______ y a, notamment, contesté avoir reçu les montants allégués par sa sœur, sous réserve de deux sommes de CHF 5'000.qu'elle lui avait effectivement versées en 1991 et 1992, prétextant alors qu'il s'agissait des soldes de comptes courants détenus par feu leurs parents, sommes pour lesquelles il avait signé deux quittances distinctes. La photocopie du feuillet produit par sa sœur

- 6/17 - P/21353/2016 était "un montage". B______ a contesté ces allégués, insistant sur le fait que l'ensemble des actes qui lui étaient reprochés étaient prescrits. h. A______ a, notamment dans le cadre de sa réponse à l'avis de prochaine clôture qui l'invitait à requérir l'administration de preuves, sollicité la tenue d'une audience de confrontation entre les parties, l'audition de H______, la production par B______ de l'original du feuillet litigieux ainsi que l'apport à la procédure du "dossier de taxation fiscale" de cette dernière. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a estimé que les actes d'instruction précités n'étaient ni pertinents ni déterminants pour l'issue du litige. Au fond, il a considéré, sans se référer à une infraction en particulier, que le plaignant n'avait subi aucun dommage. En effet, les actions de E______ étant au porteur, B______ en était devenue propriétaire au moment où ses parents les lui avaient remises. S'agissant des sommes qu'elle avait reçues de la société (dividendes ou disponibles versés en main propre inscrits au débit du compte-courant actionnaire), elle les avait partagées en quatre parts égales entre les membres de la fratrie, comme en attestaient, notamment, les feuillet et tableau Excel versés au dossier. La procédure était donc classée (art. 319 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, rédigé sous la plume de son conseil, A______ estime que le classement de la procédure est prématuré [dans un grief qu'il intitule à tort "constatation erronée des faits"], respectivement qu'il viole la maxime "in dubio pro duriore". En effet, le Ministère public ne pouvait tenir pour avérées les déclarations de sa sœur, qu'il contestait, à tout le moins pas avant d'avoir administré les diverses preuves qu'il avait requises. De plus, les éléments du dossier ne permettaient d'exclure ni la commission d'une infraction de faux dans les titres, infraction que le Procureur avait omis de discuter dans sa décision déférée, ni la réalisation des conditions de l'art. 138 CP, les agissements perpétrés par sa sœur (à savoir le fait qu'elle s'était indûment "emparée" des actions dont il était le propriétaire, respectivement qu'elle ne lui avait, sous réserve de deux exceptions, jamais versé les dividendes qui lui revenaient) étant constitutifs d'abus de confiance. Enfin, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public ayant procédé à une appréciation anticipée de ses offres de preuve erronée. b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l'essentiel, dans les termes de sa décision. c. B______ conteste, quant à elle, l'ensemble des griefs formulés par son frère et réitère, dans les grandes lignes, ses précédentes explications (résumées aux lettres B.e et B.g in fine ci-dessus). Elle souligne n'avoir jamais eu la moindre intention délictuelle, raison pour laquelle elle avait d'ailleurs restitué à son frère les actions

- 7/17 - P/21353/2016 litigieuses. Elle conclut au versement d'une indemnité de CHF 1'884.75 pour la procédure de recours. À l'appui de ses observations, elle produit diverses pièces nouvelles, parmi lesquelles deux copies de documents "certifié[s] conforme[s] [aux] origina[ux]" par un notaire, à savoir : le feuillet litigieux; une attestation prétendument rédigée et signée en 1981 par feu les époux C______ et D______, dans laquelle ces derniers déclarent que B______ sera, après leur décès, chargée tant de "représenter F______ et A______" auprès de la régie mandatée pour gérer l'immeuble détenu par E______ que de "placer chaque année (…) la part de A______", les "revenus ainsi placés" devant être remis à ce dernier quand il en aurait besoin, sans toutefois lui en indiquer "la provenance". d. Dans sa réplique, A______ conteste aussi bien les allégués de sa sœur que le caractère "authentique" du feuillet litigieux. e. À l'appui de sa duplique, B______ réfute les déclarations de son frère et persiste dans ses conclusions. Le Ministère public n'a pas dupliqué. f. En réaction à la dernière écriture de sa sœur, le recourant a adressé à la Chambre de céans deux pièces nouvelles. Celles-ci étant dénuées de pertinence pour l'issue du litige, elles n'ont pas été transmises aux intimés et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE). 1.2. Il convient de déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette ordonnance. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la

- 8/17 - P/21353/2016 disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsqu'une infraction contre le patrimoine décrite aux art. 137 et ss CP est commise à l'encontre d'une personne, celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2). L'art. 251 CP protège tant la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques que la loyauté dans les relations commerciales. Elle vise ainsi d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il tend à nuire à un particulier, que cette atteinte soit de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.3) ou non (M. NIGGLI /M. HEER /H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 73 ad art. 115). Un procès-verbal d'assemblée générale d'une personne morale constitue un titre s'agissant des faits dotés d'une portée juridique qu'il retranscrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.2). 1.2.2. En l'espèce, le plaignant allègue que sa sœur se serait approprié tant ses actions que les dividendes qui devaient lui revenir, portant ainsi atteinte à ses intérêts financiers. Le statut de partie plaignante, et conséquemment la qualité pour recourir, doivent donc lui être reconnus sur ces aspects. Tel n'est, en revanche, pas le cas pour l'infraction de faux dans les titres. En effet, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu'il aurait subi une infraction contre le patrimoine ou d'une autre nature, du fait de l'éventuelle présentation, à un/des tiers, des procès-verbaux d'assemblées générales litigieux. Au demeurant, ces documents – qui se limitent à constater des décisions préalablement prises lors desdites assemblées – ne causent, en eux-mêmes, aucun préjudice direct à l'intéressé. Ce dernier ne revêt donc pas le statut de lésé en relation avec l'infraction à l'art. 251 CP. Aussi, le recours n'est-il que partiellement recevable. 2. Le plaignant conteste que les conditions pour le prononcé d'un classement soient réunies. 2.1.1. Le ministère public prononce le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). La décision de classer la procédure doit être prise en application du

- 9/17 - P/21353/2016 principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, singulièrement en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). Le classement doit également être ordonné lorsqu'il existe un empêchement définitif de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP), par exemple la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319). 2.1.2. L'art. 137 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées (ch.1). Si l'auteur a agi sans dessein d'enrichissement et/ou si l'acte a été commis au préjudice de proches, l'infraction se poursuit sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation implique que l'auteur incorpore économiquement la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il en dispose alors comme un propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Il doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins; cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1). L'appropriation est un comportement illicite unique de l'auteur. Le délai de prescription – soit cinq ans en 1991 (art. 70 al. 3 aCP) et dix ans actuellement (art. 97 al. 1 let. c CP) – commence à courir du jour où l'auteur a agi (art. 98 let. a CP) et non de celui où il a cessé d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.3). 2.1.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec ou sans mandat, viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.1). L'infraction se poursuit sur plainte quand elle est commise au préjudice de proches (ch. 3). L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (al. 1 ch. 3). Celui qui gère l'affaire d'autrui est tenu de le faire conformément aux instructions reçues (art. 397 CO) ou, s'il agit sans mandat, selon les intérêts et intentions présumables du maître (art. 419 CO).

- 10/17 - P/21353/2016 L'actionnaire d'une société anonyme dispose d'un droit au versement du dividende voté lors d'une l'assemblée générale. Une renonciation audit versement est une remise de dette au sens de l'art. 115 CO (P. TERCIER/ M. AMSTUTZ/R. TRIGO TRINDADE (éds), Commentaire romand : Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 660,661), soit un contrat par lequel l'actionnaire et la société conviennent d'éteindre la créance en paiement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 7.3.1). L'infraction à l'art. 158 CP est intentionnelle. En l'absence d'aveu, l'intention se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base d'éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 98 let. b CP, la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises. Cette disposition s'applique en cas d'unité naturelle d'actions entre les différents actes commis. Dite unité est admise lorsque des agissements séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un tout en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace, par exemple une volée de coups ou le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, paru in SJ 2016 I 414). Si ces conditions ne sont pas réunies, le délai de prescription – soit quinze ans lorsque le gérant agit à des fins d'enrichissement, tant sous l'empire du droit applicable en 2004 (art. 70 al. 2 let. b aCP) qu'actuellement (art. 97 al. 1 let. b CP) – doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 4.2.5). 2.2.1. En l'espèce, le recourant, qui a déposé plainte dans le délai de trois mois (art. 31 CP) après avoir appris les faits litigieux, reproche à l'intimée de s'être intentionnellement appropriée la part des actions au porteur qui lui revenait après le décès de ses parents, en les conservant au lieu de les lui remettre. Un tel comportement, s'il était avéré, serait susceptible d'être réprimé par l'art. 137 CP, et non par l'art. 138 CP (puisque le recourant n'a pas personnellement confié ses titres à sa sœur – titres qui, incorporés dans des papiers valeurs, sont des biens mobiliers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.1) –, ni par l'art. 139 CP (le plaignant n'ayant pas été directement dépossédé de ses actions). Les conditions de cette infraction fussent-elles réalisées, elle serait néanmoins prescrite. En effet, l'acte d'appropriation litigieux serait intervenu au plus tard en 1991, époque du décès de la mère des parties; or, aucune procédure pénale n'a été engagée en 1996, échéance du délai de prescription de cinq ans prévu par l'ancien

- 11/17 - P/21353/2016 droit, applicable au titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.2). Les réquisits de l'art. 319 al. 1 let. d CPP sont donc réalisés en ce qui concerne l'infraction alléguée à l'art. 137 CP. En conséquence, le classement sera confirmé sur cet aspect, par substitution de motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 2.2.2. L'intimée allègue avoir toujours veillé, en sa qualité de dépositaire des titres litigieux, à ce que son frère soit traité de façon identique aux autres actionnaires, singulièrement en relation avec la répartition des dividendes/prêts alloués par la société. Elle reconnaît ainsi s'être chargée de gérer les intérêts patrimoniaux du recourant. Pour respecter son obligation de veiller auxdits intérêts, il lui incombait de remettre à son frère, le cas échéant de façon échelonnée, un quart des dividendes ou des disponibles annuels – portés, selon I______, au débit du compte courant au lieu d'être comptabilisés comme des dividendes –, qu'elle a reçus, éventuellement majorés d'intérêts (dans l'hypothèse où ces sommes auraient été placées). Elle devait également s'assurer que la compensation des bénéfices de CHF 650'000.- alloués aux actionnaires entre 2006 et 2008 avec une partie des dettes inscrites au débit du compte précité, ne prétérite pas la situation de son frère, c'est-à-dire de s'assurer que ce dernier ait bénéficié des sommes prêtées à raison d'au moins CHF 162'500.-, montant équivalant à sa part desdits bénéfices (25% de CHF 650'000.-, selon l'art. 661 CO); à défaut, elle devait lui restituer tout ou partie de ses dividendes. Si la mise en cause soutient, feuillet et tableau Excel à l'appui, avoir toujours scrupuleusement respecté ses obligations, le recourant le conteste, affirmant, d'une part, que sa sœur aurait, intentionnellement et par cupidité (art. 158 ch. 3 CP), conservé la quasi-intégralité des sommes qui lui revenaient et, d'autre part, que le feuillet litigieux serait dépourvu de caractère "authentique". À ce stade, les déclarations du recourant ne sauraient, comme l'a implicitement retenu le Ministère public, être considérées comme moins crédibles que celles de la mise en cause. En effet, certains des dires de l'intéressée sont contredits par les éléments du dossier; ainsi, elle prétend, s'appuyant sur son tableau Excel, avoir reçu, puis réparti à parts égales entre la fratrie, sept sommes totalisant 475'700.- entre 2000 et 2007 [débitées du compte courant actionnaire], alors que les montants effectivement prélevées sur ce compte s'élevaient, à teneur des pièces comptables de la société, à CHF 437'200.- seulement; elle soutient également qu'aucun des actionnaires n'aurait alimenté ce compte-courant, tandis que trois sommes, d'une quotité non négligeable (CHF 118'600.- environ au total), y ont été crédités en 2008,

- 12/17 - P/21353/2016 2009 et 2012. Qui plus est, certaines de ses explications laissent sceptiques, en particulier le fait que son frère ne se serait jamais enquis de la provenance des sommes qu'elle lui aurait régulièrement remises ou encore le fait d'avoir donné CHF 70'000.- en une traite à ce dernier, pourtant prétendument dépensier. Au vu de ces éléments, la thèse avancée par le recourant apparaît soutenable, en l'état tout au moins. Divers actes d'enquête permettraient d'étayer, ou d'infirmer, le versement des sommes querellées, tels que la production, par la mise en cause, de l'original du feuillet litigieux – pour tenter de définir s'il s'agit d'un faux comme le soutient le recourant –, l'audition contradictoire des parties – afin d'évaluer leur crédibilité respective –, l'audition également des personnes susceptibles d'avoir, soit assisté à la remise des sommes entre les parties, soit recueilli des confidences du recourant confirmant l'existence de ces remises, ou encore l'audition des héritiers de feu F______, lequel aurait pu assister aux paiements de main à main litigieux et en avoir parlé à ceux-là. Par ailleurs, rien ne permet d'exclure, à ce stade, en l'absence d'éléments suffisants quant au déroulement des évènements, que la mise en cause aurait pu agir intentionnellement, le cas échéant dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le classement de la procédure apparaît donc prématuré, constat qui ne s'applique toutefois qu'aux actes prétendument commis après le mois de juin 2004. En effet, s'il existe une analogie certaine entre les différentes attitudes incriminées (non-paiement de dividendes durant de nombreuses années), on ne saurait toutefois retenir une unité d'action entre elles, chaque décision relative auxdits dividendes constituant un acte séparé et ponctuel, accompli à douze mois d'intervalle (i.e. à la fin de chaque exercice comptable). Chacun des non-versements querellés fait donc courir un délai de prescription distinct de quinze ans (applicable en vertu tant de l'ancien que du nouveau droit). Le classement se justifie donc pour tous les agissements qui auraient été perpétrés avant le mois de juin 2004, raison pour laquelle la décision querellée sera confirmée à leur sujet, par substitution de motif. En conclusion, l'ordonnance entreprise doit être annulée dans la mesure où elle concerne les éventuels actes de gestion déloyale commis entre juin 2004 et le jour où les dividendes afférents à l'année 2008 ont été votés, aucun bénéfice n'ayant plus été versé aux actionnaires depuis l'exercice 2009. La cause sera donc renvoyée au Ministère public pour qu'il ordonne les mesures d'instruction permettant de déterminer si l'intimée a, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, porté atteinte aux intérêts financiers du recourant, que ce soit en omettant de lui reverser une partie des gains qu'elle a reçue

- 13/17 - P/21353/2016 et/ou en acceptant que certains dividendes soient compensés avec le solde débiteur du compte-courant actionnaire. 3. En regard de ces éléments, il sera loisible au recourant de solliciter du Procureur l'administration de preuves – nouvelles ou préalablement requises devant lui–. La Chambre de céans peut donc se dispenser d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu. 4. Tant le recourant que l'intimée succombent partiellement. Au vu de l'issue du litige (art. 428 al. 1 CPP), les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront supportés à raison de la moitié par chacune des parties. La somme due par le recourant sera prélevée sur les sûretés versées et le solde de CHF 200.-, restitué à l'intéressé. 5. Corrélativement, les parties peuvent prétendre au versement d'une indemnité de procédure, toutefois uniquement en relation avec l'activité pour laquelle elles ont obtenu gain de cause devant la Chambre de céans. 5.1. Le recourant, partie plaignante, chiffre à CHF 8'723.70 (18 heures au tarif de CHF 450.-/heure) ses prétentions. Celles-ci, qui incluent la rédaction d'écritures totalisant 28 pages, lesquelles comprennent de nombreux développements non pertinents, en fait et en droit, sont manifestement excessives. Elles seront donc ramenées à 10 heures d'activité au total, temps raisonnablement nécessaire pour faire valoir, au vu de la difficulté, relative, de la cause, le point de vue, ciblé, du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La moitié des frais de la procédure lui ayant été imputée, une indemnité correspondant à 50% des dépens admissibles lui sera allouée, soit CHF 2'423.25 TTC, correspondant à 5 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 consid. 2.4), laquelle sera mise à la charge de l'État (art. 436 al. 3 CPP). 5.2. Pour sa part, l'intimée, prévenue, chiffre à CHF 1'884.75 (5 heures au taux de CHF 350.-/heure, TVA comprise) ses prétentions, quotité qui apparaît raisonnable, au regard tant de l'ampleur de ses écritures (14 pages) que la difficulté relative de l'affaire. La moitié des frais de la cause lui ayant été imputée, une indemnité correspondant à 50% de ses dépens lui sera allouée, soit CHF 942.40 TTC, laquelle sera mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.2, paru in SJ 2016 I 20).

- 14/17 - P/21353/2016 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers l'intimée portant sur les frais de procédure (cf. consid. 4) sera compensée, à concurrence de CHF 942.40, avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).

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- 15/17 - P/21353/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a classé la procédure s'agissant des actes susceptibles d'être qualifiés de gestion déloyale prétendument commis par B______ entre le mois de juin 2004 et le jour où l'assemblée générale de E______ a voté l'octroi de dividendes aux actionnaires pour l'exercice 2008. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé, à concurrence de CHF 1'000.-, sur les sûretés versées, le solde de CHF 200.- devant être restitué à A______. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'423.25 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 942.40 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Dit que le montant des frais de CHF 1'000.- dus par B______ sera compensé à concurrence du montant qui lui est alloué ci-dessus. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'à B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

- 16/17 - P/21353/2016 Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 17/17 - P/21353/2016 P/21353/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'895.00 - CHF Total CHF 2'000.00

P/21353/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/21353/2016 — Swissrulings