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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2026 P/21253/2025

30 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,904 parole·~30 min·4

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE;EMPLOYEUR;DÉLIT D'OMISSION;BIEN PROTÉGÉ;LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.310.al1.leta; CP.8; CP.117; LTR.59

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21253/2025 ACPR/627/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2026

Entre A______, représentée par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 septembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/21253/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 3 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 9 mai 2025. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce que soit constatée une violation du droit à une enquête effective et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. [L'association] B______ est une association qui fédère les ______ de différentes régions du monde et représente leurs intérêts. Son siège est à Genève. Elle a été présidée par C______ de 2020 à 2023 et par D______ dès 2023. b. E______, né le ______ 1971 aux Pays-Bas et domicilié à F______ (France), a été le Secrétaire général de B______ du 1er avril 2011 jusqu'au ______ mai 2024, date de son décès par suicide, survenu à G______ (France). Dans cette fonction, il dirigeait le secrétariat de B______, à Genève, composé, en sus de lui-même, d'une petite équipe internationale de trois personnes (un "technical manager", un "technical officer" et un "office manager") et répondait à son président. c. Par courrier du 3 février 2025, A______, sa compagne, a interpellé B______ sur les mesures prises pour protéger la santé de E______. Ce dernier s'était plaint à C______ puis à D______ de violences verbales, d'intimidations et de critiques injustifiées de la part de deux représentants d'entités régionales. La pression avait culminé lors de l'assemblée générale organisée du 13 au 16 mai 2024 à H______ [VD], que E______ avait dû organiser malgré la décision de mettre fin à ses rapports de travail et les signes de détresse émotionnelle qu'il présentait, sans qu'aucune mesure de protection n'eût été mise en place. d. Le 31 mars 2025, le conseil de B______ lui a communiqué une note non signée et intitulée "B______ response to Peter & Moreau regarding the circumstances of the death of Mr. E______". Selon cette note, des réflexions étaient en cours en 2024 sur un changement du système de participation financière des membres à B______ et une reconnaissance accrue de membres du "Sud global" (comme l'Asie du sud-est, l'Inde et le Brésil) au sein de l'association. Ces perspectives étaient susceptibles d'entrainer un changement de direction de B______, ce qui avait été évoqué lors d'une séance à huis clos à H______.

- 3/15 - P/21253/2025 Quelques jours avant l'assemblée générale, E______ avait appelé à deux reprises D______ pour lui demander de ne pas le défendre pour qu'il conserve sa fonction de Secrétaire général si des membres souhaitaient un tel changement. Parmi les mesures mises en place par B______ avant le décès de E______, ce dernier était en contact régulier avec le président de l'association depuis mai 2023; début 2023, le président avait consenti à ce que B______ paie un cours à l'intéressé sur la résolution des conflits; en 2018, B______ avait établi des règles et une politique internes; E______ avait instauré des réunions d'équipe annuelles pour évaluer la performance des employés et les sonder sur l'ambiance de travail et les améliorations possibles; était présent un médecin du travail fonctionnant également comme "personne de confiance", avec la possibilité de prendre contact avec lui par une "hotline". Après le décès de l'intéressé, B______ avait communiqué de manière complète et transparente avec la famille et sa compagne; un soutien psychologique avait été mis en place pour le personnel du secrétariat général; l'ordinateur professionnel de E______ avait été analysé par un tiers indépendant aux fins de séparer les données professionnelles des données privées, lesquelles avaient été remises à la famille; et des échanges étaient intervenus entre les membres de B______, sa présidence et la famille du défunt, pour obtenir une compréhension commune des causes ayant conduit au décès. e. Le 9 mai 2025, A______ a déposé plainte contre inconnu pour homicide par négligence (art. 117 CP) et infraction à l'art. 59 de la loi sur le travail [RS 822.11; ciaprès LTr], et a fait valoir des prétentions civiles – qu'elle s'était réservée de chiffrer ultérieurement – pour le tort moral et les frais de sépulture. Elle était la compagne de E______ depuis septembre 2019, leur relation étant devenue "stable et durable" dès l'été 2020. Bien qu'elle disposât de son propre logement, à I______ (France), elle vivait une semaine sur deux chez son ami (lorsque ce dernier, divorcé, n'avait pas la garde de ses enfants) et entretenait des contacts quotidiens avec lui. Dans le cadre de son travail à B______, E______ devait parfois gérer les intérêts divergents des membres de l'association. À plusieurs reprises, il avait été victime de "pressions et intimidations" de la part de membres ou d'employés, ce dont il avait fait part à C______ et à D______. Ces pressions provenaient en particulier de J______, représentant de [l'association asiatique] K______, et de L______, de [l'association japonaise] M______. Ces deux personnes avaient créé un "environnement de travail hostile". Dans une note retrouvée dans les affaires de E______, ce dernier se plaignait d'avoir été laissé sans protection après le changement de président de B______ et de faire l'objet de comportements agressifs lors de réunions professionnelles. Cette note correspondait à ce que E______ lui avait confié, à savoir que L______ entendait le contraindre à démissionner, par des remarques vexantes en public ou qui exprimaient ouvertement son absence de confiance, et par des demandes constantes de "révision" de son travail et des plannings. L'organisation de l'assemblée générale de B______ du 13 au 16 mai 2024 avait généré un stress significatif chez E______, notamment compte tenu des tensions avec les

- 4/15 - P/21253/2025 représentants de M______. Lors d'un appel téléphonique du 11 mai 2024, l'intéressé avait partagé son stress et sa préoccupation avec D______ et tous deux avaient à cette occasion évoqué un accord pour mettre fin aux rapports de travail du premier. Le 13 mai 2024, E______ avait tenu une réunion avec les représentants de M______, où régnait une "tension extrême", selon ce que D______ avait rapporté, de sorte que ce dernier avait ouvert la discussion sur l'avenir professionnel de E______. Le lendemain, son compagnon lui avait confié que la décision de mettre fin à ses fonctions de secrétaire général avait été prise. Les 14, 15 et 16 mai 2024, malgré des "signes évidents d'une profonde détresse émotionnelle", il avait dû diriger l'assemblée générale, sans qu'aucune mesure n'eût été prise par l'employeur pour protéger sa santé. À l'issue de l'assemblée générale, le 16 mai 2024, E______ s'était rendu au bureau de B______ pour y laisser un courrier de démission. Il était rentré chez lui, avait pris son véhicule privé et conduit jusqu'au barrage hydroélectrique de N______, à G______ (France), où il s'était suicidé en sautant du barrage, d'une hauteur d'environ 60 mètres. Par la suite, elle avait eu de nombreux échanges oraux avec D______, qui avait notamment indiqué avoir fait remonter une note à O______ [constructeur automobile] (principal membre de M______) sur les circonstances du décès de E______ et le comportement hostile de L______. Or, le courrier de B______ du 31 mars 2025 et la note qui y était jointe ne faisaient ni référence au comportement des représentants de M______ ni à une note qui aurait été adressée à l'employeur de L______, évoquée par D______. De "nombreux éléments" indiquaient que le suicide de E______ était la conséquence de l'absence de mesures prises par son employeur afin de protéger sa santé, dans un contexte où l'intéressé avait dénoncé de "multiples épisodes de harcèlement" au travail de la part des représentants de M______. Le décès était en effet intervenu dans les heures ayant suivi la tenue d'une assemblée générale et l'annonce de la fin des rapports de travail, alors que E______ était en situation de "grande détresse psychologique", ce dont B______ avait été informée par son président. Or, non seulement aucune mesure n'avait été prise pour protéger la santé de l'intéressé, mais en plus il avait été contraint de se rendre à l'assemblée générale en présence des représentants de M______. Elle a requis les auditions de D______ et de L______ ainsi que le séquestre des téléphones et des ordinateurs des précités en vue d'examiner les échanges de messages et de courriels intervenus avant et durant l'assemblée générale, dans les semaines qui avaient suivi le décès de E______ et à la suite de la communication de son courrier du 3 février 2025. Elle a notamment produit les règles internes de B______ (septembre 2018) et une note dactylographiée qu'aurait écrite E______, dont le contenu est le suivant: "In 2017, we could organize the first global CEO meeting of ______. This was a fantastic happening based on mostly my ideas. Not all regions were particularly happy, as they were not ready to bring this level of decision makers in the organization. I had ignored this aspect, as my president (a CEO of a major European OEM) was very supportive so I

- 5/15 - P/21253/2025 felt protected. It backfired when he left and protection was only temporary. The sherpa from the next President (from South-East Asia) manipulated me continuously with threats to fire me through WhatsApp, sending violent videos and demonstrating extremely aggressive behavior in and around meetings. I had no clue how to respond to it. Nothing worked. He knew how to get under my skin as few years earlier I had trusted him explaining my bad experience with the employee that I had removed. Finally I blocked all communication with him and the problem went away. The stress from this period led to the end of my marriage. I learned to be more careful who to inform abour my inner thoughts and experiences." f. Selon un rapport de renseignements du 16 septembre 2025, une enquête relative au décès de E______ avait été ouverte en France puis classée par le Tribunal de P______. En cas d'ouverture de procédure en Suisse, il était envisagé d'obtenir le dossier RH de l'intéressé auprès de B______ et la copie de la procédure française. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les circonstances du décès de E______ avait fait l'objet d'investigations en France et d'un classement, de sorte qu'en vertu du principe ne bis in idem, une instruction ne pouvait être ouverte en Suisse pour les mêmes faits. Par ailleurs, le décès était survenu en France et aucun indice objectif ne rattachait des actes punissables à Genève. Enfin, aucune pièce probante objective (témoignages identifiés, échanges écrits, constats médicaux, dossier RH) ne corroborait, à ce stade, les pressions alléguées dans la plainte. D. a. Dans son recours, A______ soutient que le classement en France ne pouvait s'assimiler à un jugement entré en force, cette décision, rendue par le Procureur de la République rattaché au Tribunal judiciaire de P______, étant révocable. Son prononcé n'empêchait ainsi nullement l'ouverture d'une instruction en Suisse. Par ailleurs, malgré le domicile de E______ en France, son activité professionnelle se déroulait principalement à Genève, siège de son employeur, de sorte que c'était en Suisse que les dirigeants de l'association avaient l'obligation de mettre en œuvre des mesures pour protéger sa santé, ce qui fondait un rattachement dans ce pays. En outre, la plainte pénale rapportait les "déclarations crédibles et détaillées" sur les échanges entre E______ et son employeur, lors desquels le premier faisait part des difficultés rencontrées sur son lieu de travail, ce qui était confirmé par une note manuscrite de la victime. De plus, le décès étant survenu peu après la tenue de l'assemblée générale de B______, à l'occasion de laquelle il avait été exposé aux personnes dont il avait dénoncé les agissements, la temporalité des faits était "déterminante". Ces éléments démontraient l'existence d'indices d'une violation de l'art. 59 LTr par l'employeur et le lien de causalité entre ces omissions et le suicide de leur employé. À cet égard, le rapport de police recommandait l'ouverture d'une instruction. Le Ministère public avait ainsi violé l'art. 310 al. 1 CPP et l'obligation d'effectuer une enquête effective (art. 2 CEDH). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Rien ne permettait de soupçonner l'implication d'un tiers à Genève dans le décès, survenu en

- 6/15 - P/21253/2025 France, où la victime était domiciliée et où les autorités avaient mené des investigations. Faute de faits suffisamment précis se rattachant à la Suisse, un for pénal dans ce pays ne pouvait pas être retenu. Sur le fond, aucune pièce médicale n'attestait d'une vulnérabilité connue de l'employeur et aucun élément ne démontrait des pressions individualisées, d'une intensité telle qu'elles auraient privé la victime de sa capacité d'autodétermination, de sorte que l'acte volontaire de celle-ci constituait un facteur interruptif de la causalité. Sur ce point, la note manuscrite relatait un "vécu subjectif de pressions professionnelles et une souffrance personnelle", sans qu'elle ne permît d'identifier des comportements pénalement répréhensibles, attribuables à une personne déterminée et en lien de causalité avec le décès. Enfin, le rapport de police, qui se limitait à suggérer des actes d'enquête pour rechercher des indices de commission d'une infraction, ne liait pas le Ministère public. c. Dans sa réplique, la recourante précise reprocher aux organes de B______, sur la base des confidences que la victime lui a faites, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de leur employé, qu'ils savaient fragile. Cela constituait une infraction pénale selon l'art. 59 LTr, imputable à des personnes déterminées, soit les organes de B______. Une telle omission se concrétisait au siège de l'employeur, à savoir à Genève, ou sur le lieu de travail, à savoir H______, pour ce qui était de l'assemblée générale ayant précédé le décès. Par ailleurs, il n'existait aucune cause concomitante propre à écarter l'hypothèse d'un lien de causalité entre la souffrance ressentie sur le lieu de travail et le suicide, de sorte que l'omission de prendre des mesures de protection apparaissait comme la cause "la plus probable et la plus immédiate" du décès. Enfin, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas produit de pièces médicales – couvertes par le secret – ou le dossier RH – aux mains de l'employeur. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2.1. Cette dernière n'a toutefois qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'elle soit directement et personnellement lésée par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'elle soit titulaire du bien juridiquement protégé par cette dernière (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première

- 7/15 - P/21253/2025 ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 149 IV 269 consid. 3.1). 1.2.2. Les proches de la victime – à savoir le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle – désignent le conjoint, les enfants, les père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (art. 116 CPP). Les "autres personnes" visées par cette disposition ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). 1.2.3. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP; ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1). 1.2.4. Selon l'art. 6 LTr, pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs. L'art. 59 al. 1 let. a LTr, qui relève du droit pénal administratif, punit les violations par l'employeur des prescriptions sur la protection de la santé. Le bien juridique protégé par cette disposition est le respect de la LTr, de sorte qu'un concours avec d'autres infractions selon le Code pénal est possible (Commentaire du Secrétariat d'État à l'économie [SECO] de la loi sur le travail ad art. 59, février 2026).

- 8/15 - P/21253/2025 1.3. En l'espèce, la recourante se prévaut des art. 117 CP et 59 al. 1 let. a LTr pour fonder ses prétentions civiles et, partant, sa qualité pour recourir. Celle-ci n'alléguant pas être l'héritière du défunt (cf. art. 121 CPP), seules ses prétentions civiles propres, au sens de l'art. 122 al. 2 CPP, entrent en ligne de compte. L'art. 59 al. 1 let. a LTr protège, comme on l'a vu, un intérêt public, à savoir le respect par l'employeur des dispositions de la LTr, et non un bien juridique individuel. La recourante, qui ne subit aucune atteinte directe à un bien juridique personnel protégé par cette disposition, ne peut donc pas fonder sur cette disposition d'éventuelles prétentions civiles propres, a contrario de ce qui vaut pour l'art. 117 CP. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, contre l'ordonnance entreprise en lien avec des infractions éventuelles à l'art. 59 al. 1 let. a LTr. Quant à l'éventuelle infraction à l'art. 117 CP, la recevabilité du recours, notamment au regard de la qualité de proche de la recourante au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, peut rester ouverte, au vu du sort réservé à celui-ci (cf. considérant 3.3 infra). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte au motif qu'il existait des empêchements de procéder compte tenu du principe ne bis in idem et de l'absence de rattachement territorial avec la Suisse des faits dénoncés. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. 2.2. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2). 2.3. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme

- 9/15 - P/21253/2025 pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.2 et 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). En présence d’un délit par omission, le lieu de l’action se situe là où l’auteur aurait dû agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2; 125 IV 14 consid. 2c). 2.4.1. En l'espèce, le décès de E______ a fait l'objet d'une enquête en France qui aurait donné lieu à un classement, dont le caractère non définitif, selon la recourante, ne pourrait servir de fondement au principe ne bis in idem. Indépendamment de la portée à accorder audit "classement", ses motifs ne sont pas connus. La mort étant intervenue à la suite d'un acte suicidaire depuis un barrage hydroélectrique, il est vraisemblable que l'enquête n'ait porté que sur une éventuelle intervention physique d'un tiers dans la mort du précité et non sur des agissements ou omissions de l'employeur en Suisse, soit l'objet de la plainte pénale du 9 mai 2025. Or, d'éventuelles violations par l'employeur de mesures de protection de la santé constituent un complexe de faits clairement distincts de la question de savoir si la mort de E______ a été physiquement provoquée par un tiers. Partant, faute d'avoir éclairci les motifs du classement prononcé en France, le Ministère public ne pouvait, sur la base de suppositions, refuser d'entrer en matière sur la plainte du 9 mai 2025, au motif du principe "ne bis in idem". 2.4.2. S'agissant du for, l'employeur a son siège en Suisse, où se situait également le lieu de travail principal du défunt. C'est donc dans ce pays que l'employeur, respectivement ses dirigeants, aurait dû, dans l'hypothèse d'une infraction à l'art. 117 CP, agir pour protéger la santé de leur employé. Par conséquent, la compétence ratione loci des autorités pénales suisses est acquise. 3. La recourante soutient que sa plainte pénale contient suffisamment d'éléments pour justifier l'ouverture d'une instruction pour homicide par négligence. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant,

- 10/15 - P/21253/2025 il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2. Selon l'art. 117 CP, se rend coupable d'homicide par négligence quiconque, par sa négligence, aura causé la mort d’une personne. Cette disposition suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2019 du 25 mars 2019 consid. 3.1). L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2b). L'employeur, par le truchement de l'art. 328 CP et la législation de droit public de droit du travail, peut avoir une obligation de protéger la santé physique et psychique de ses employés, soit de prévenir notamment le syndrome d’épuisement professionnel. Cette obligation est susceptible d’être invoquée comme fondement d’un devoir d’agir, et donc d’une position de garant, selon le Code pénal (ACPR/351/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5.5). Il faut encore un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 125 IV 195 consid. 2b). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.1). Dans le cas d'un suicide, la personne forme en principe librement sa volonté de mourir, de sorte que l'acte suicidaire constitue un facteur interruptif de la causalité, sous réserve que l'intéressé dispose de la capacité de discernement. Il est donc exclu d'appliquer l'art. 117 CP à cet acte (ACPR/436/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.3 et ACPR/351/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5.7; cf. aussi RJN 2006 p. 142 ss). 3.3.1. En l'espèce, aucun élément au dossier ni allégation de la recourante n'indiquent que E______ aurait été dépourvu de capacité de discernement au moment

- 11/15 - P/21253/2025 de son acte suicidaire. Au contraire, il a participé, peu avant, à l'assemblée générale de l'association qui l'employait et a, quelques heures après la fin de celle-ci, communiqué par écrit son intention de démissionner. Ces éléments démontrent que l'intéressé était capable de former librement sa volonté; à tout le moins permettent-ils d'exclure qu'il fût atteint d'un trouble psychique grave au point de lui enlever toute capacité d'autodétermination (cf. ACPR/436/2026 consid. 2.3 et ACPR/351/2014 consid. 5.7 mentionnés supra), ce qui aurait d'ailleurs été nécessairement remarqué par la recourante, compte tenu de leur relation étroite alléguée. Cet élément suffit à lui seul à exclure un lien de causalité naturelle et adéquate entre d'éventuelles omissions de l'employeur et le décès. Partant, le soupçon d'infraction à l'art. 117 CP est exclu. Par surabondance de motifs, on relèvera que même à suivre les allégations de la recourante sur les tensions professionnelles accrues vécues par son compagnon, en particulier avec deux représentants d'associations membres de l'employeur, un tel contexte ne suffit pas à retenir l'existence d'un mobbing devant lequel l'employeur serait resté inactif. À teneur de la plainte, le défunt aurait, le 11 mai 2024, partagé son stress et sa préoccupation avec le président de B______. Ce dernier aurait alors évoqué la possibilité d'un accord entre les parties pour mettre fin au contrat de travail, ce qui constituait une solution aux doléances de E______ alléguées par la recourante. Trois jours plus tard, l'intéressé lui aurait confié qu'il avait été décidé de mettre fin à son contrat. Dans ce contexte, le stress, voire la souffrance générés par l'organisation de l'assemblée générale sont certes compréhensibles. Toutefois, rien dans la plainte de la recourante ne permet de retenir que l'employeur eût pu prévoir le déroulement funeste des événements et que d'autres mesures s'imposaient en conséquence, en particulier compte tenu du très court intervalle entre la solution proposée les 11 et 14 mai 2024 et la tenue de l'assemblée générale les 14, 15 et 16 mai 2024. À cet égard, l'intéressé occupait le poste de Secrétaire général, le plus élevé de la hiérarchie administrative, et ce depuis 2011, de sorte qu'il disposait d'une longue expérience de cette fonction exigeante. L'existence de pressions ou d'un climat de travail délétère ne suffisent donc pas pour retenir une violation par l'employeur d'un devoir de protection, dès lors que de telles pressions sont inhérentes à ce niveau de responsabilité, qui implique notamment de ménager les intérêts économiques parfois divergents des membres de B______. Compte tenu de ces circonstances, il n'existe pas de soupçon suffisant de négligence à l'endroit de l'employeur. Pour ce motif également, les éléments constitutifs de l'art. 117 CP n'apparaissent pas réalisés. 3.3.2. Enfin, les actes d'investigation suggérés par la police, à savoir la consultation du dossier RH de E______ et l'apport de la procédure française, ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation. Comme rappelé supra, l'infraction d'homicide par négligence n'implique pas de retenir n'importe quelle violation d'un devoir incombant à l'employeur qui serait dans un rapport de causalité naturelle avec

- 12/15 - P/21253/2025 le décès. La causalité adéquate suppose que la violation en question soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entrainer le décès, de sorte que seule une violation particulièrement grave d'un devoir de prudence pourrait être envisagée. Or, dans cette hypothèse, la recourante – à qui la victime s'était confiée – disposerait nécessairement d'éléments concrets allant au-delà de quelques discussions entre son compagnon et l'employeur sur le climat de travail, et on ne voit pas, à cet égard, quels éléments le dossier RH pourrait contenir que la recourante ignorerait. Par ailleurs, comme relevé plus haut, l'acte suicidaire d'un employé qui dispose de sa capacité de discernement constitue un facteur interruptif de la causalité entre une éventuelle violation fautive des devoirs de prudence de l'employeur et le décès. Il en résulte que le dossier RH de l'intéressé ne serait pas propre à apporter des éléments probants sur cette question, pas plus que le dossier de la procédure française ouverte à la suite de la découverte du corps. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par la recourante, sans qu'aucune autre mesure d'instruction n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP). 5. Le recours sera ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance querellée confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 1'000.- en totalité (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

- 13/15 - P/21253/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de

- 14/15 - P/21253/2025 ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/21253/2025 P/21253/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 1'000.00

P/21253/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2026 P/21253/2025 — Swissrulings