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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2019 P/21226/2019

20 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·777 parole·~4 min·1

Riassunto

SOUPÇON;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;RÉGIME DE LA DÉTENTION | CPP.310; LREC.2; CEDH.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21226/2019 ACPR/908/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 novembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne, recourant

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/4 - P/21226/2019 Vu :  la décision du 21 octobre 2019, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur le contenu de la lettre par laquelle A______ se plaint de n'avoir pas droit à huit heures par jour, au moins, hors de sa cellule, à la prison de B______;  le recours remis le lendemain par A______ à la Direction de la prison de B______. Attendu que :  dans sa lettre au Ministère public, A______ (purgeant une peine depuis le 21 juin 2019 et jusqu'au 20 décembre 2019, cf. ACPR/814/2019) affirme avoir droit à huit heures par jour, au moins, hors de sa cellule, sauf à violer divers instruments internationaux et une jurisprudence "ATF 140/125";  dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______ n'allègue la commission d'aucune infraction pénale;  dans son recours, A______ reprend in extenso ses griefs, car il passait 23 heures sur 24 en cellule, alors qu'il se comportait correctement;  à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que :  la motivation du Ministère public est en tout point conforme au droit;  l'octroi d'une heure par jour hors cellule est conforme à l'art. 18 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, du 30 septembre 1985 (RRIP, F 1 50.04);  même dans son acte de recours, le recourant ne demande pas la poursuite et la condamnation d'un auteur présumé d'une infraction au droit pénal fédéral (cf. art. 1 al. 1 CPP);  si les conditions de sa détention posaient problème, au sens de l' "ATF 140 [I] 125" [consid. 3.6.3 p. 140], le recourant n'en a en tout cas pas fait état lors de sa comparution, le 15 octobre 2019, par-devant le Tribunal d'application des peines et des mesures, étant observé que la durée de sa détention n'est pas comparable à celle en cause dans la jurisprudence précitée et que celle-ci ne statue nullement qu'un séjour hors cellule d'au moins une heure par jour, voire d'au moins huit heures, devrait être par principe accordé aux détenus;  le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé, sans qu'il soit besoin de le transmettre au Département de tutelle de la prison de B______ pour qu'il examine, conformément à sa compétence, la conformité des conditions de détention du recourant (cf. ACPR/619/2015);  des frais, arrêtés à CHF 300.-, seront par conséquent perçus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

- 3/4 - P/21226/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/4 - P/21226/2019 P/21226/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 205.00 - CHF Total CHF 300.00

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